2023 QCCQ 9554, 2023 QCCQ 9554
Opinion
S.L. c. Institut universitaire en santé mentale Douglas 2023 QCCQ 9554 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-717708-228 DATE : Le 7 décembre 2023 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ S... L... Demandeur c.
INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DOUGLAS et DR RUBEN MARTINS et DRE KATHERINE STEGER Défendeurs _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS _____________________________________________________________________ [ 1 ] M. S... L... poursuit l’Institut universitaire en santé mentale Douglas (ci-après appelé l’« Institut »), qui a obtenu contre lui une ordonnance de garde en établissement.
Il poursuit également la Dre Katherine Steger et le Dr Ruben Martins, dont les rapports psychiatriques ont servi de fondement à la demande de l’Institut. M. L... allègue avoir subi un préjudice pour lequel il réclame une somme de 15 000 $, ajoutant toutefois qu’il en estime la valeur à 45 000 $. [ 2 ] La réclamation est contestée par les défendeurs. De manière interlocutoire, le Dr Martins et la Dre. Steger demandent la communication de multiples documents, dont plusieurs dossiers médicaux relatifs à M. L....
Celui-ci s’oppose à cette demande, invoquant que les nombreuses pièces déposées au soutien de sa réclamation sont amplement suffisantes pour permettre aux défendeurs de faire valoir leur point de vue au procès. CONTEXTE [ 3 ] L’
article 27 du Code civil du Québec permet au tribunal d’ordonner une garde en établissement en vue d’une évaluation psychiatrique : 27. S’il a des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental , le tribunal peut, à la demande d’un médecin ou d’ un intéressé , ordonner qu’elle soit, malgré l’absence de consentement , gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique .
Le tribunal peut aussi, s’il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d’autres faits sont allégués. Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l’autorisation du tribunal, comme il est prévu par la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (
chapitre P-38.001 ). (Soulignements ajoutés) [ 4 ] Le vendredi 14 juin 2019, l’ex-conjointe de M. L... présente à la Cour du Québec [1] une demande d’ordonnance de garde en établissement en vue d’une évaluation psychiatrique à l’égard de celui-ci. Cette demande n’est pas signifiée à M. L... et le tribunal procède en son absence. L’ordonnance subséquemment émise par le tribunal [2] ordonne que celui-ci soit gardé par l’Institut pour y subir une évaluation psychiatrique. Elle lui ordonne aussi de subir une telle évaluation. Tel qu’il est prévu à l’
article 123 du Code de procédure civile , l’ordonnance contient également une dispense de signification de la demande de garde à M. L... [3] . Cette ordonnance prévoit aussi une dispense d’interrogatoire de celui-ci comme le prévoit l’
article 391 du Code de procédure civile [4] . [ 5 ] En exécution de cette ordonnance, M. L... est ensuite conduit à l’Institut par des policiers. Une première évaluation psychiatrique est effectuée le jour même par la Dre Steger [5] . Elle conclut que M. L... représente un danger et recommande qu’il soit gardé en établissement pour une durée maximale de trente jours. Une seconde évaluation psychiatrique est effectuée le lendemain, par le Dr Martins [6] . Lui aussi conclut que M. L... représente un danger.
Il recommande une garde en établissement pour une durée maximale de 21 jours. [ 6 ] L’Institut fait ensuite signifier à M. L..., le lundi 17 juin 2019 à 16h35, une demande pour obtenir une ordonnance de garde à son
égard [7] . Cette demande est fondée sur l’
article 30 du Code civil du Québec : 30 . La garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde . Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s’il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire , quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l’absence de toute contre- expertise. (Soulignements ajoutés) [ 7 ] Lorsqu’il prend connaissance de cette seconde demande, M.
L... constate que la demande préalable, destinée à obtenir une ordonnance en vue d’une évaluation psychiatrique, a été présentée par son ex-conjointe, avec qui il est en conflit depuis leur rupture. M. L... est d’avis que son ex-conjointe n’était pas une « personne intéressée » au sens de l’
article 27 du Code civil du Québec et qu’elle s’est parjurée dans cette demande [8] . [ 8 ] La demande de garde en établissement initiée par l’Institut est présentée au tribunal le mardi 18 juin 2019. Une ordonnance de garde est alors émise à l’égard de M. L... pour une durée maximale de 21 jours [9] . [ 9 ] Dès le lendemain, toutefois, le Dr Johan Cohen donne à M. L... son congé de l’hôpital [10] . Le même jour, alors qu’il est encore hospitalisé, M.
L... reçoit signification d’une demande introductive d’instance déposée par son ex-conjointe devant la Cour supérieure afin d’obtenir la garde exclusive de leurs enfants. Elle est présentable le lendemain et prend notamment appui sur la demande de garde en établissement dirigée contre lui quelques jours auparavant. [ 10 ] M.
L... allègue dans sa demande que cette séquence d’événements a produit les conséquences suivantes à son égard : • il a été gardé à l’hôpital dans des conditions d’insalubrité, sans assistance psychologique et y est même tombé malade sans obtenir les soins requis; • au moment de son hospitalisation, il n’a pas eu accès à l’ordonnance de garde en vue d’une évaluation psychiatrique, ni à l’identité de la personne qui avait présenté cette demande au tribunal; • il n’a pas été en mesure de contacter un avocat avant la présentation de la seconde demande de garde; • il a eu accès à un avocat dans un corridor du palais de justice, le matin de la présentation de la seconde demande de garde le 18 juin 2019, une heure avant l’audition de cette demande; • il n’a pas été en mesure de préparer sa défense et d’assigner des témoins pour l’audition de la demande de garde le 18 juin 2019; • son ex-conjointe a utilisé contre lui, en Cour supérieure, la demande d’ordonnance de garde en établissement afin d’obtenir la garde exclusive de leurs enfants et l’usage exclusif de leur résidence; • pendant une période de vingt mois, il n’a pas pu avoir la garde partagée de ses enfants et il a dû ensuite reconstruire sa relation avec eux; • il a été en arrêt de travail prolongé et a même dû prendre sa retraite. [ 11 ] Il reproche aux défendeurs leur manque de professionnalisme, leur acceptation sans critique de la version des faits donnée par son ex-conjointe, leur refus de contacter psychologues, parents, médecins, psychiatres et employeur pour valider sa version des faits.
Il s’élève contre le caractère très
sommaire de l’évaluation effectuée par le Dr Martins, celui-ci l’ayant informé qu’il avait déjà pris sa décision avant même de le rencontrer. [ 12 ] Dans sa défense, l’Institut nie les allégations de M. L... concernant l’insalubrité des lieux, ainsi que ses allégations relatives à de la négligence à propos de son état de santé pendant son séjour hospitalier. L’Institut ajoute que la Dre Steger et le Dr Martins ne sont pas ses employés, de sorte qu’il ne peut répondre de leurs actes, décisions et omissions. Il précise que M.
L... a reçu la documentation relative à ses droits et recours et qu’il avait en tout temps la possibilité de contacter un avocat. [ 13 ] Dans sa contestation, la Dre Steger allègue avoir agi de façon consciencieuse, en médecin prudent et diligent, conformément aux règles de l’art, dans le cadre des soins prodigués à M. L.... Elle précise que son évaluation psychiatrique a été effectuée de manière complète et impartiale, en conformité avec les standards de pratique applicables en psychiatrie, et qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité envers M.
L.... [ 14 ] Dans sa contestation, le Dr Martins allègue lui aussi avoir agi de façon consciencieuse, en médecin prudent et diligent, conformément aux règles de l’art, dans le cadre des soins prodigués à M. L.... Il soutient n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité envers M. L.... ANALYSE [ 15 ] Avant d’analyser le droit du Dr Martins et de la Dre Steger d’obtenir les documents demandés, il y a lieu de rappeler le caractère exceptionnel du mécanisme de garde en établissement et de mettre en contexte le rôle du psychiatre qui procède à une évaluation dans de telles circonstances.
A) Le mécanisme de garde en établissement [ 16 ] L’article premier de la Charte des droits et libertés de la personne [11] garantit à tout être humain le droit à la liberté de la
personne. L’
article 24 de la Charte ajoute que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite. Aux termes de l’
article 9.1 de la Charte , ces droits s’exercent entre autres dans le respect du bien-être général des citoyens du Québec, ce qui comprend assurément la protection de la société à l’égard du danger que peuvent représenter certains individus. [ 17 ] La garde en établissement constitue l’une des circonstances dans lesquelles une personne peut être privée de sa liberté, tel que l’énonce l’
article 26 du Code civil du Québec : 26 . Nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux , en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une évaluation psychiatrique concluant à la nécessité d’une garde, sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal l’autorise . Le consentement peut être donné par le titulaire de l’autorité parentale ou, lorsque la personne est majeure et qu’elle ne peut manifester sa volonté, par son mandataire ou son tuteur.
Ce consentement ne peut être donné par le représentant qu’en l’absence d’opposition de la personne. (Soulignements ajoutés) [ 18 ] En raison des restrictions importantes que la garde en établissement apporte à la liberté de l’individu, ses conditions d’ouverture sont soigneusement encadrées. Dans l’arrêt A. c. Centre hospitalier de St. Mary [12] , la Cour d’appel souligne la gravité de cette mesure de confinement involontaire : [16] La mise sous garde forcée, fut-elle simplement en établissement hospitalier, n'est en effet pas à prendre à la légère .
La liberté de la personne est une des valeurs fondamentales, et même suprêmes, de notre ordre social et juridique, comme le rappellent d'ailleurs et la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec .
Si le législateur permet parfois qu'il soit fait exception à ce principe de liberté, ce n’est jamais que pour des raisons sérieuses et graves , raisons qui doivent être connues et qui doivent par conséquent être exprimées d'une façon explicite, afin qu'elles puissent être contrôlées. (…) [31] On peut trouver que le préjudice n'est pas grand, puisqu'après tout la requérante ne souffre pas, sinon par cette privation de liberté, de son séjour à l'hôpital, en ce sens qu'on ne lui inflige là aucun mauvais traitement physique.
On ne doit cependant pas sous-estimer la gravité intrinsèque de la privation de liberté : c'est peut-être pour son « bien » qu'on confine ainsi la requérante, mais ce n'est pas son choix et, dans la mesure où elle ne fait pas l'objet d'un régime de protection et peut encore légalement décider pour elle-même, il y a préjudice grave . (Soulignements ajoutés) [ 19 ] Ainsi, « the policy of the law is to privilege liberty and thus to ensure that institutional confinement is exceptional » [13] .
Le fait de garder une personne contre son gré dans un établissement de santé constitue « une forme de détention, typique des mesures privatives de liberté et intrinsèquement préjudiciable » [14] , qui est « l’équivalent d’une incarcération » [15] . [ 20 ] Lorsque le tribunal ordonne la mise sous garde d’une personne en vue d’une évaluation psychiatrique, l’
article 28 du Code civil du Québec prévoit qu’une première évaluation doit avoir lieu dans les 24 heures de la prise en charge de la personne par l’établissement ou, si elle était déjà sous garde préventive [16] , de l’ordonnance du tribunal. Si cette évaluation conclut à la nécessité d’une garde, une seconde évaluation doit être effectué par un autre médecin au plus tard dans les 96 heures de la prise en charge ou, si la personne était initialement sous garde préventive, dans les 48 heures de l’ordonnance du tribunal. [ 21 ] L’
article 2 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui [17] (ci-après désignée comme la «
Loi sur la protection des personnes ») prévoit que t out examen psychiatrique auquel une personne est tenue de se soumettre en vertu de la loi ou d’une décision du tribunal doit être effectué par un psychiatre, sauf s’il est impossible d’obtenir les services d’un psychiatre en temps utile, auquel cas l’examen peut être fait par tout autre médecin. L’
article 29 du Code civil du Québec fixe le contenu minimal de cette évaluation : 29. Tout rapport d’examen psychiatrique doit porter, notamment, sur la nécessité d’une garde en établissement si la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, sur l’aptitude de la personne qui a subi l’examen à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens et, le cas échéant, sur l’opportunité d’ouvrir une tutelle au majeur ou de faire homologuer un mandat de protection à son égard . Il doit être remis au tribunal dans les sept jours de l’ordonnance .
Il ne peut être divulgué, sauf aux parties, sans l’autorisation du tribunal. (Soulignements ajoutés) [ 22 ] En outre, l’article 3 de la
Loi sur la protection des personnes pose les exigences suivantes à propos de telles évaluations psychiatriques : 3. Tout rapport d’examen psychiatrique doit être signé par le médecin qui a fait l’examen. Celui-ci doit y préciser notamment : 1° qu’il a examiné lui-même la personne; 2° la date de l’examen; 3° son diagnostic, même provisoire, sur l’état mental de la personne; 4° outre ce qui est prévu à l’
article 29 du Code civil , son opinion sur la gravité de son état mental et ses conséquences probables ;
5° les motifs et les faits sur lesquels il fonde son opinion et son diagnostic et, parmi les faits mentionnés, ceux qu’il a lui-même observés et ceux qui lui ont été communiqués par d’autres personnes . (Soulignements ajoutés) [ 23 ] Ces dispositions exigent que les psychiatres expriment une conclusion sur la dangerosité du justiciable ainsi évalué [18] . Dans l’arrêt J.M. c.
Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-Île-de-Montréal [19] , la Cour d’appel élabore comme suit à propos du contenu obligatoire des évaluations psychiatriques : [ 70] Tant les rapports psychiatriques recommandant une garde en établissement sur la foi de la dangerosité d’une personne que les jugements ordonnant une telle garde doivent donc contenir ces explications précises, c.-à-d. la description et la démonstration du danger redouté. L’on ne saurait en aucun cas se satisfaire de pétitions de principe .
Comme l’écrit la juge Thibault dans le passage précité de l’arrêt Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. A.G. , les troubles psychiatriques et leurs effets ne participent en effet pas de la connaissance d’office d’une cour de justice : ils doivent donc lui être expliqués et cette explication devrait normalement se trouver dans les rapports psychiatriques et, au besoin, dans le témoignage des médecins .
C’est dans tout cela que le juge, qui doit se convaincre personnellement du danger sérieux que présente l’individu en cause, trouvera la matière lui permettant de « former [sa] propre opinion sur le sujet », ce qui suppose que les rapports , tout comme, le cas échéant, le témoignage des médecins, soient suffisamment informatifs . Autrement dit, il ne suffit pas d’affirmer, il faut plutôt faire comprendre . L’administration d’une preuve complète à cet égard est à l’avantage de tous les intéressés. (Soulignements ajoutés) [ 24 ] Dans l’arrêt R.D. c.
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre [20] , la Cour d’appel donne un exemple d’évaluations effectuées à l’aide de formulaires qui ne satisfont pas aux exigences légales : [9] En l’espèce, avec égards pour les intervenants qui œuvrent parfois dans des conditions difficiles, les rapports, qui sont en réalité de simples formulaires, ne sont pas suffisamment informatifs. L’un des rapports comporte une prétendue description, mais aucune démonstration du danger.
Et encore, on peut se demander si la description identifie un véritable danger parmi les affirmations génériques suivantes : « Atteinte des fonctions cognitives s'aggravant depuis quelques mois. Retrouvé chez lui dans son urine, le logement serait insalubre », « il nie avoir de la difficulté à s'occuper de ses besoins de base. Il met sa sécurité en danger » et « [i]l peut blesser des gens alors qu'il n'en aurait pas les capacités ».
Des cases cochées pour décrire les observations du médecin ne sont guère plus utiles (par exemple : comportement désorganisé; désinhibition des comportements; irritabilité; a cessé sa médication; etc.). Quel est le véritable danger découlant de cela? On l’ignore. L’autre rapport offre peu d’assistance au juge alors qu’on y trouve aussi une série de cases cochées indiquant différents états, au sens large, sans explications (dont celui de « désorganisation mentale et/ou comportementale associée à un risque pour la sécurité »). De quel risque s’agit-il? De quel danger grave et immédiat parle-t-on?
On l’ignore aussi. [ 25 ] L’établissement hospitalier qui prend appui sur des évaluations psychiatriques pour présenter une demande de garde en établissement au tribunal est lui aussi assujetti à certaines obligations envers le justiciable visé par cette demande. Dans l’arrêt G.D. c. Hôpital général juif Sir Mortimer B.
Davis [21] , la Cour d’appel formule comme suit cette obligation : [29] Si la décision de l’Hôpital de présenter une demande de garde en établissement est effectivement tributaire des évaluations psychiatriques effectuées par les deux médecins et de leur contenu, elle n’est pas pour autant une simple mise en œuvre à l’aveugle des conclusions qui s’y trouvent d’une manière purement mécanique . (…) [31 ] Il appartient à l’Hôpital qui présente la demande de vérifier et de déterminer si le cas y répond avant d’enclencher la démarche judiciaire. Il lui appartient également d’agir avec prudence et transparence .
Est donc insoutenable la proposition voulant qu’un hôpital qui présenterait une demande qui ne remplirait pas ou ne serait pas de nature à remplir ces conditions soit à l’abri de toute responsabilité du seul fait que deux psychiatres ont émis un avis voulant qu’il y ait danger pour la personne ou pour autrui et qu’une garde en établissement soit nécessaire.
Comme la présentation d’une pareille demande emporte le risque d’une atteinte à la liberté et aux droits fondamentaux de la personne visée, l’hôpital assume à tout le moins une obligation de vérification et de contrôle du respect des conditions. (Soulignements ajoutés) [ 26 ] Ainsi, il revient aux psychiatres qui procèdent à des évaluations à la suite d’une ordonnance de garde émise par le tribunal d’expliquer de manière suffisante les raisons pour lesquelles la personne concernée devrait être mise sous garde en raison du danger qu’elle représente.
Ce sont leurs conclusions que le tribunal doit « tester » lors de l’audition d’une demande de garde consécutive à de telles évaluations [22] . Le justiciable visé par une telle demande n'a pas l’obligation de démontrer au tribunal qu’il ne représente aucun danger.
Il n’est pas non plus tenu de justifier sa volonté de mettre fin à la garde dont il est l’objet : la loi consacre le principe que sa liberté constitue une condition inhérente à sa qualité d’être humain. [ 27 ] En raison des graves conséquences d’une ordonnance de garde, l’évaluation de l’état mental d’une personne et du danger qu’elle représente doit reposer sur une « assise factuelle sérieuse » [23] . Dans le présent dossier, le tribunal aura à préciser la portée de l’obligation qui incombe au psychiatre quant à l’assise factuelle à partir de laquelle il doit procéder à son évaluation.
Ainsi, le tribunal devra déterminer si le Dr Martins et la Dre Steger avaient l’obligation, au-delà des faits consignés au dossier ou ressortant de la demande de garde présentée par l’ex-conjointe de M. L..., de faire d’autres vérifications et d’obtenir certaines informations additionnelles auprès des personnes identifiées par celui-ci. [ 28 ] Par ailleurs, l’établissement qui souhaite se servir de telles évaluations psychiatriques pour maintenir un justiciable sous garde contre son gré assume le fardeau de la preuve lorsqu’il présente au tribunal une demande en ce sens.
En conséquence, l’établissement doit effectuer les vérifications nécessaires pour s’assurer que la preuve présentée satisfait aux exigences élevées posées par la loi et la jurisprudence. Cette obligation prend une importance toute particulière lorsque l’établissement choisit de déposer les évaluations
psychiatriques en tant que rapports d’expert tenant lieu du témoignage des psychiatres [24] , plutôt que de faire témoigner ceux-ci en permettant à la
partie adverse de les contre-interroger à propos de leur évaluation. [ 29 ] Les faits allégués par M. L... dans sa demande mettent en lumière la grande vulnérabilité du justiciable qui fait face à une demande de garde fondée sur deux évaluations psychiatriques auxquelles il a dû se soumettre à la suite d’une ordonnance préalablement rendue – en son absence – par le tribunal. En raison du court délai fixé par le législateur pour le maintenir sous garde sans autorisation du tribunal après ces évaluations [25] , le justiciable se retrouve rapidement confronté à l’audition d’une nouvelle demande de garde.
Il ne dispose pas alors forcément du temps nécessaire pour retenir les services d’un avocat [26] , préparer son dossier et planifier la présentation d’une preuve destinée à contester cette demande et à contredire ou nuancer les éléments factuels sur lesquels les psychiatres basent leur évaluation, notamment les faits relatés par les psychiatres sans qu’ils en aient une connaissance personnelle parce qu’ils leur sont rapportés par des tiers. [ 30 ] Les allégations de la demande de M.
L... mettent aussi en lumière les stigmates susceptibles de découler d’une ordonnance de garde fondée sur la conclusion des psychiatres, entérinée par le tribunal, que le justiciable représente un danger pour lui-même ou pour autrui. Dans le jugement Leblanc c. Y.P . [27] , l’honorable Daniel Dortélus évoque ainsi le risque d’instrumentalisation du mécanisme de garde en établissement : [37] Dans une situation comme celle en l’espèce où il existe un conflit entre les parties concernant la garde de leurs enfants, où une
partie a intérêt à déformer les faits et avoir recours à la fausseté pour avancer ses propres intérêts, la rigueur est de mise afin de ne pas permettre que le recours pour ordonnance d’évaluation psychiatrique, de garde provisoire pour fins d’évaluation psychiatrique et de garde en établissement soit utilisé à d’autres fins que celles prévues par la loi qui vise essentiellement la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. (Soulignements ajoutés) [ 31 ] Dans le même sens, l’honorable Patrick Choquette fait état, dans le jugement S.L. c.
J.D . [28] , que les demandes de garde en vue d’une évaluation psychiatrique « ne doivent servir à aucune autre fin que celle de la protection de la personne dont l’état de santé mentale est en question » et qu’elles « ne peuvent pas être utilisées pour se ménager un rapport de force dans un litige existant entre les parties ».
Ni les psychiatres qui évaluent la santé mentale d’une personne, ni le tribunal qui se prononce sur leurs évaluations, ne peuvent faire abstraction du risque d’instrumentalisation d’une ordonnance de garde par des tiers ayant des intérêts opposés à ceux du justiciable qui en est l’objet. [ 32 ] C’est en tenant compte de ce contexte juridique spécifique à la demande de garde en établissement que doit être analysée la demande de communication de documents présentée par le Dr Martins et la Dre Steger.
Ce contexte est différent de celui dans lequel un justiciable ayant reçu des soins poursuit en responsabilité professionnelle le médecin qui les a prodigués. [ 33 ] Une première distinction concerne la nature de l’intervention du psychiatre auprès du justiciable. Dans le contexte d’une ordonnance émise en vertu de l’
article 27 du Code civil du Québec , le psychiatre ne lui prodigue pas de soins, mais procède à une évaluation de sa condition mentale, de sa dangerosité, de son aptitude et de l’opportunité d’un régime de protection à son égard. Son opinion contribue ainsi à définir la capacité et le statut juridique de la personne évaluée, à partir du diagnostic posé et des conséquences probables qui en découlent. [ 34 ] Le psychiatre n’intervient pas à la demande du justiciable ou avec le consentement de celui-ci, mais sur ordre du tribunal.
Le justiciable subit cette évaluation parce qu’il doit se soumettre à la contrainte d’une ordonnance du tribunal et non parce qu’il a lui-même requis ou accepté l’intervention du psychiatre. Dans un tel contexte, la relation qui s’établit entre le psychiatre et le justiciable trouve son fondement dans l’
article 27 du Code civil du Québec et dans l’ordonnance du tribunal qui y donne effet. [ 35 ] Une autre distinction a trait à la finalité de l’évaluation effectuée par le psychiatre. Elle est préparée dans la perspective d’une possible intervention du tribunal à l’égard de la personne qui en fait l’objet, si elle présente un danger. L’
article 29 du Code civil du Québec exige que le rapport d’examen psychiatrique soit remis au tribunal dans les sept jours de l’ordonnance de garde. Le psychiatre qui procède à une évaluation à la suite d’une telle ordonnance n’agit pas pour autant à
titre d’auxiliaire du tribunal. Toutefois, il ne peut ignorer la portée majeure – et souvent décisive – de son évaluation dans la détermination des droits du justiciable par le tribunal : cette évaluation sera éventuellement utilisée à l’encontre de la liberté de celui-ci pour le forcer à subir un confinement qu’il refuse et que la jurisprudence considère comme l’équivalent d’une incarcération.
B) La demande de communication de documents [ 36 ] Les dispositions du Code de procédure civile relatives au recouvrement des petites créances n’accordent pas expressément à une
partie le droit de requérir d’une autre
partie la communication d’informations ou de documents. L’article 554 donne seulement à chaque
partie le droit de consulter les pièces et les documents déposés par une autre partie, ainsi que d’en obtenir copie. L’article 540 confère cependant au tribunal le pouvoir de prendre les mesures de gestion d’instance qu’il juge appropriées. La communication de documents [29] , de même que l’accès à des dossiers médicaux [30] , font
partie des mesures que le tribunal peut prendre en vertu de cette disposition. [ 37 ] Dans le jugement Charest c. Tonnu [31] , l’honorable Enrico Forlini retient les critères suivants dans l’appréciation d’une demande de communication de dossiers médicaux dans le contexte du recouvrement d’une petite créance : [13] En l’espèce, la demande de communication de documents de Dre Tonnu est bien fondée puisque : 1. Les documents demandés paraissent se rapporter au litige; 2. La divulgation de ces documents sont de nature à faire progresser le débat en mettant à la disposition de Dre Tonnu des faits et des écrits dont elle n’a pas déjà connaissance personnelle ou une possession actuelle;
3. La communication des documents visés par les formulaires d’autorisation est nécessaire eu égard aux questions que le Tribunal doit trancher au fond. [ 38 ] Le droit à la communication de documents ne permet toutefois pas à une
partie de se livrer à une recherche à l’aveuglette [32] . Cette considération prend une importance toute particulière dans le cadre du processus spécifique au recouvrement des petites créances, dont l’objectif est de favoriser l’accessibilité à la justice et de limiter les coûts et le formalisme du processus judiciaire [33] . Dans le jugement Benoît Sansoucy inc. c.
Lavoie [34] , l’honorable Daniel Lévesque met en perspective de la façon suivante la demande de communication de documents présentée dans un dossier de petites créances : [26] Le souci de limiter le débat à ce qui est nécessaire pour la solution du litige s'impose avec une acuité particulière en matière de recouvrement de petites créances.
Il en est de même pour l'importance, dans ce contexte procédural, d'assurer l'utilisation de procédés adéquats et le respect objectif de proportionnalité. [27] La pondération du souci de transparence et débat loyal avec ces objectifs d'efficacité doit tenir compte des objectifs associés au mode de réclamations particulier devant la division des petites créances. [28] Un traitement trop libéral serait susceptible d'avoir un impact important sur les ressources judiciaires qui devraient être consacrées à la gestion de ces instances.
Chaque demande de production de documents implique la nécessité de comprendre les enjeux du litige et d'apprécier chacun des facteurs considérés. [29] La multiplication de demande de production de documents dans ce contexte pourrait tendre à générer pour des parties qui ne sont pas représentées, un alourdissement considérable de leur participation aux litiges.
Elle est susceptible de favoriser des plaideurs institutionnels ou mieux nantie en de soutien juridique au détriment de parties dans des situations plus modestes. [30] Il faut aussi noter que, dans bien des cas, l'ordonnance de production de documents n'est que l'une des étapes d'un processus où les parties s'accuseront de ne pas avoir transmis l'information complète requise par l'ordonnance générant un nouvel examen du dossier, des retards dans son traitement et une dérive additionnelle par rapport à l'objectif de simplicité. [31] Compte tenu de la nature particulière du lien d'instance entre les parties impliquées dans un recouvrement de petites créances, de la simplification souhaitée des modalités de procédures et des différences marquées entre le cheminement et le traitement de ce type de dossier et ceux d'un autre ordre, il paraît indispensable de privilégier le respect des règles de proportionnalité afin que les parties et le Tribunal ne ploient pas sous les conséquences d'une approche plus libérale. [ 39 ] Tel que l’exprime la Cour d’appel dans l’arrêt Procureur général du Québec c.
Beaulieu [35] , dans l’évaluation de la pertinence des documents dont une
partie demande la communication, le tribunal doit « s’ assurer que l’information recherchée soit ou paraisse utile au cheminement du litige et qu’elle puisse faire progresser l’affaire au regard des faits et des droits invoqués , mener le dossier à procès ou en faciliter le règlement ». [ 40 ] La demande de communication de documents présentée par le Dr Martins et la Dre Steger est formulée comme suit [36] : ORDONNER au Demandeur, M. S...
L..., de me transmettre les formulaires d’autorisation suivants dûment complétés et signés à l’adresse mentionnée auxdits formulaires produits à l’Annexe B, par courrier recommandé au plus tard dans un délai de 15 jours de la réception du jugement à intervenir : ➢ Dossier du Demandeur auprès de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, incluant les notes de la Dre Katherine Anne Steger and Dr Ruben Martins; ➢ Dossier du Demandeur auprès du Dr Cohen; ➢ Dossier du Demandeur auprès de la Dre Amélie Coderre; ➢ Dossier du Demandeur auprès de l’Hôpital Pierre-Le-Gardeur où Dre Coderre exerce; ➢ Dossier du Demandeur auprès du Dr André Rachiele; ➢ Dossier du Demandeur auprès de la Clinique St-Paul; ➢ Dossier du Demandeur auprès du Dr Andreas Alfred Ziegenhorn; ➢ Dossier du Demandeur auprès Dr Pierre Rochette; ➢ Dossier du Demandeur auprès du psychologue Hughes Vigneau; ➢ Dossier du Demandeur auprès du CLSC Meilleur; ➢ Dossier du Demandeur auprès de la psychologue Julie Émond; ➢ Dossier du Demandeur auprès du psychologue Mario Mathieu; ➢ Dossier du Demandeur auprès de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal; ➢ Dossier du Demandeur auprès de son employeur; ➢ Dossier du Demandeur auprès de l’Agence du Revenu du Canada depuis 2015;
➢ Dossier du Demandeur auprès de Revenue Québec depuis 2015; ➢ Dossier du Demandeur auprès de tout autre établissement de santé, professionnel de la santé, pharmacie et/ou thérapeute que le Demandeur a consulté en relation avec les faits en litige ou les dommages réclamés dans sa Demande. PERMETTRE, dans l’éventualité où le Demandeur fait défaut d’obtempérer à l’ordonnance susmentionnée dans les délais impartis, de saisir la Division de pratique de la Cour du Québec, Division des petites créances, afin de faire constater le défaut et d’obtenir, sans autres motifs, le rejet de la Demande en justice.
ORDONNER au Demandeur de déposer au dossier de la Cour, dans un délai à être déterminé par le Tribunal, ses pièces additionnelles et son rapport d’expertise, le cas échéant. CONFIRMER que les Défendeurs sont autorisés à communiquer les dossiers médicaux et administratifs dont l’accès nous sera accordé par le Tribunal aux experts ainsi qu’aux avocats et parajuristes qui nous assistent dans le présent litige. EXERCER toute mesure de gestion appropriée et de rendre toute ordonnance utile sur la base des articles 25, 49, 158, 251 al. 2 et 540 al. 1 CPC . [ 41 ] En ce qui concerne les intentions de M.
L... quant au dépôt d’un rapport d’expert au soutien de ses prétentions, celui-ci a indiqué à l’audience qu’il n’entendait pas déposer de tel rapport. Il n’est donc pas nécessaire pour le tribunal de prononcer de conclusion à ce sujet. [ 42 ] Selon les principes exposés ci-dessus, la demande de communication de documents présentée par le Dr Martins et la Dre Steger doit être appréciée en fonction de l’objet du litige qui les oppose à M. L... et prendre en compte les faits et les droits invoqués. [ 43 ] La réclamation de M.
L... remet en cause la conduite professionnelle des deux psychiatres, ainsi que celle de l’établissement hospitalier, dans l’application de l’ordonnance de garde du 14 juin 2019. À la lumière des allégations de la demande, le tribunal aura entre autres à déterminer si le Dr Martins et la Dre Steger avaient l’obligation de vérifier les faits relatés dans la demande de garde ou rapportés par des tiers et d’effectuer certaines démarches auprès de tiers identifiés par M. L... pour connaître son état mental. [ 44 ] Afin d’engager la responsabilité du Dr Martins et de la Dre Steger, M.
L... devra démontrer que ceux-ci n’ont pas procédé aux vérifications utiles ou effectué les démarches requises pour procéder aux évaluations psychiatriques ordonnées par le tribunal, ou qu’ils n’ont pas accompli correctement, selon les règles qui s’imposent à eux, les étapes devant mener à ces évaluations.
Ceux-ci auront ensuite à relater les mesures prises pour procéder aux évaluations des 14 et 15 juin 2019 et à expliquer en quoi ces mesures étaient suffisantes eu égard à leurs obligations. [ 45 ] Dans cette perspective, le Dr Martins et la Dre Steger ont le droit d’avoir accès au dossier médical dont ils disposaient à l’Institut au moment où ils ont procédé à leurs évaluations de M. L.... La demande de communication de documents concernant ce dossier est donc bien fondée.
Étant donné que la garde qu’ils ont recommandée a été levée par le Dr Cohen le lendemain du jugement ordonnant une garde maximale de 21 jours, et que M. L... semble en tirer une inférence négative à l’encontre du Dr Martins et de la Dre Steger, ceux-ci ont aussi le droit d’obtenir communication du dossier du Dr Cohen. [ 46 ] En
annexe à leur demande de communication de documents, le Dr Martins et la Dre Steger ont joint les formulaires d’autorisation qu’ils veulent que M. L... signe pour qu’ils puissent avoir accès aux dossiers médicaux mentionnés dans leur demande. Celui relatif au dossier du Dr Cohen, contient ce qui suit : Je soussigné, S...
L... , autorise le Dr Johan Cohen, (adresse) à fournir, transmettre ou communiquer à la Dre Katherine Anne Steger et au Dr Ruben Martins toute information concernant les traitements médicaux que j’ai reçus, incluant une copie complète et intégrale de mon dossier médical , comprenant la correspondance, l’histoire de cas, toutes les notes de visites et notes d’évolution, les ordonnances des médecins, rapports de consultations médicales, protocoles opératoires, rapports d’imagerie médicale, rapports de laboratoire, rapports de pathologie, rapports de physiothérapie et ergothérapie, consultations externes, notes administratives, etc., et j’autorise également, s’il y a lieu, la transmission d’imagerie médicale et/ou photographies sur support numérique ou autre à la Dre Katherine Anne Steger et au Dr Ruben Martins afin de leur permettre d’en faire des copies. [ 47 ] Celui relatif à l’Institut contient ce qui suit : Je soussigné, S...
L..., autorise L’INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DOUGLAS, ses préposés et les médecins qui m’y ont traité à fournir, transmettre ou communiquer à la Dre Katherine Anne Steger et au Dr Ruben Martins toute information concernant les traitements médicaux que j’ai reçus, incluant une copie complète et intégrale de mon dossier médical, incluant les notes de la Dre Katherine Anne Steger et du Dr Ruben Martins , comprenant la correspondance, les dossiers des différentes cliniques externes, l’histoire de cas, les ordonnances des médecins, notes d’évolution, rapports de consultations médicales, protocoles opératoires, notes des infirmières, rapports d’anesthésie, rapports d’imagerie médicale, rapports de laboratoire, rapports de pathologie, rapports de physiothérapie et d’ergothérapie, tracés de monitoring, notes administratives, etc., et j’autorise également, s’il y a lieu, la transmission d’imagerie médicale et/ou photographies sur support numérique ou autre à la Dre Katherine Anne Steger et au Dr Ruben Martins afin de leur permettre d’en faire des copies. [ 48 ] Les autorisations que M.
L... devra donner en conséquence du présent jugement n’ont pas à être formulées de façon aussi extensive. La demande de communication de documents présentée par le Dr Martins et la Dre Steger ne fournit pas d’explication à l’égard du texte de ces formulaires. En outre, l’
article 19 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [37] n’exige pas que le consentement de l’usager soit donné en de tels termes. M. L... pourra donner son autorisation d’accès au moyen du texte qui lui convient, en autant qu’il soit suffisant pour permettre au Dr Martins et à la Dre Steger d’avoir accès aux documents mentionnés dans les conclusions du présent jugement. [ 49 ] Au soutien de sa réclamation, M. L... dépose entre autres quatre documents médicaux relatifs à sa condition mentale à une époque
contemporaine de celle des évaluations réalisées par le Dr Martins et la Dre Steger [38] : un examen psychiatrique par le Dr Andreas Alfred Ziegenhorn du 11 juin 2019 ainsi que des notes évolutives du 5 août 2019; des notes de consultation médicale du Dr Pierre Rochette du 11 juin 2019; des notes d’évolution de la Dre Amélie Coderre du 12 juin 2019; des notes de consultation médicale du Dr André Rachiele du 13 juin 2019. Le Dr Martins et la Dre Steger demandent communication du dossier de ces quatre médecins. [ 50 ] Il appert que M.
L... dépose ces quatre documents médicaux pour les opposer aux évaluations du Dr Martins et de la Dre Steger, réalisées à quelques jours d’intervalle. Dans un document intitulé «
annexe à la description de la demande » [39] , M. L... allègue qu’il a informé la Dre Steger, au moment de son évaluation, de ses rencontres avec ces quatre médecins et du résultat de ces rencontres. Sa mise en demeure du 23 février 2022 [40] au Dr Martins contient la même allégation à l’égard de celui-ci. Selon la position exprimée par M. L..., l’existence de ces documents médicaux a été portée à la connaissance de la Dre Steger et du Dr Martins avant qu’ils ne complètent leurs évaluations. M.
L... reproche aux deux psychiatres de ne pas avoir contacté les auteurs de ses documents. [ 51 ] Pour trancher le litige, le tribunal devra déterminer si, comme le prétend M. L..., le Dr Martins et la Dre Steger avaient l’obligation, avant de compléter leur évaluation, de consulter ces documents contemporains relatifs à sa condition mentale sur lesquels il attirait expressément leur attention ou de contacter leurs auteurs.
Le tribunal n’aura pas à déterminer si l’appréciation de ces autres médecins était bien ou mal fondée. [ 52 ] La faute reprochée aux deux psychiatres consiste à s’être délibérément limités à certaines informations pour procéder à leur évaluation, à avoir volontairement restreint leur champ d’investigation, à ne pas avoir donné suite à la demande expresse de M. L... d’obtenir de plus amples renseignements auprès de personnes nommément identifiées. Dans ce cadre, les dossiers des quatre médecins mentionnés ci-dessus présentent peu de pertinence au litige en l’instance. [ 53 ] La réclamation de M.
L... ne concerne pas son historique médical, mais la suffisance et la conformité des démarches effectuées par le Dr Martins et la Dre Steger pour procéder à l’évaluation de sa condition mentale. Ni dans l’évaluation du 14 juin 2019, ni dans celle du 15 juin 2019, ceux-ci ne mentionnent avoir consulté le dossier de M. L... auprès de l’Hôpital Pierre-le-Gardeur, le dossier de la Clinique St-Paul ou le dossier de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. S’ils ne considéraient pas nécessaire ou utile, à cette époque, d’avoir accès à ces dossiers pour évaluer la condition mentale de M.
L..., ces dossiers ne sont pas pertinents à la préparation de leur défense en l’instance. [ 54 ] Les deux psychiatres demandent aussi la communication du dossier de M. L... auprès de trois psychologues, soit M. Hughes Vigneau, Mme Julie Émond et M. Mario Mathieu, de même que son dossier auprès du CLSC Meilleur où œuvrent ces deux derniers psychologues. Dans le document intitulé «
annexe à la description de la demande », M. L... allègue qu’il a demandé à la Dre Steger de contacter ces trois psychologues, ce qu’elle aurait refusé. En ce qui concerne le Dr Martins, cette allégation se retrouve dans sa mise en demeure du 23 février 2022. [ 55 ] Les deux documents déposés par M. L... au soutien de sa réclamation relativement à ces psychologues visent à démontrer l’existence d’un suivi psychologique et non les constatations des psychologues concernés. Selon les allégations de M. L..., la Dre Steger aurait nié l’existence d’un tel suivi psychologique.
Dans ce contexte, le dossier de chacun de ces psychologues présente peu de pertinence en l’instance. [ 56 ] Les deux psychiatres demandent aussi la communication du dossier de M. L... « auprès de tout autre établissement de santé, professionnel de la santé, pharmacie et ou thérapeute que le Demandeur a consulté en relation avec les faits en litige ou les dommages réclamés dans sa Demande ». Une demande aussi vaste constitue une illustration de ces recherches à l’aveuglette auxquelles la jurisprudence refuse de donner suite. Une telle demande ne respecte pas le principe de proportionnalité consacré à l’
article 18 du Code de procédure civile . [ 57 ] Au soutien de sa réclamation, M. L... dépose notamment une fiche d’assiduité pour l’année 2019 émanant de son employeur. Il allègue la prolongation d’un arrêt de travail et même l’obligation de prendre sa retraite. En outre, dans le document intitulé «
annexe à la description de la demande » et dans ses mises en demeure, il soutient avoir demandé aux deux psychiatres de contacter son employeur pour vérifier sa présence au travail au cours de l’année 2019. Le dossier de M. L... auprès de son employeur présente donc une certaine pertinence, à tout le moins pour l’année 2019, de sorte que le Dr Martins et la Dre Steger sont en droit d’en obtenir communication. [ 58 ] En
annexe à leur demande de communication de documents, le Dr Martins et la Dre Steger ont joint le formulaire d’autorisation suivant qu’ils veulent que M. L... signe pour qu’ils puissent avoir accès au dossier de son employeur : Je soussigné, S...
L... , autorise mon employeur (adresse) ses préposés et intervenants à fournir, transmettre ou communiquer à la Dre Katherine Anne Steger et au Dr Ruben Martins une copie complète et intégrale de mon dossier d’employé (administratif et médical) , y compris rapports, évaluations, correspondance, notes administratives et copie de la politique d’octroi de congés de maladie ainsi que toute autre information que ce soit qui s’y trouve. [ 59 ] À nouveau, ce texte est trop large. M.
L... donnera l’autorisation dans la forme de son choix, en autant que le Dr Martins et la Dre Steger puissent avoir accès aux documents mentionnés dans les conclusions du présent jugement. [ 60 ] En revanche, la demande de communication des dossiers de M. L... auprès de Revenu Québec et de Revenu Canada n’est aucunement pertinente. Selon les allégations de sa demande, M. L... réclame une somme de 15 000 $ à
titre de dommage moral et non à
titre de perte de revenus. [ 61 ] Le Dr Martins et la Dre Steger demandent aussi la possibilité d’obtenir, sans autre motif, le rejet de la demande au cas où M. L... ferait défaut d’obtempérer à l’ordonnance du tribunal concernant la communication de documents. Cette demande est inappropriée. En cas de défaut de M. L... de se conformer au présent jugement, il appartiendra au Dr Martins ou à la Dre Steger de saisir le tribunal de la situation afin que celui-ci puisse prendre les mesures requises dans les circonstances, après avoir fourni à M.
L... l’occasion d’expliquer son défaut. [ 62 ] Le tribunal ne peut accorder la demande visant à fixer un délai pour le dépôt de pièces additionnelles par M. L.... L’
article 554 du
Code de procédure civile accorde aux parties le droit de déposer des documents dans un délai maximal de trente jours avant la date fixée pour l’audience. À ce stade du dossier, il n’appartient pas au tribunal de limiter le droit de M. L... – ni celui des défendeurs – de se prévaloir de cette disposition, le cas échéant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE en
partie la demande de communication de documents; ORDONNE à M. S... L... de transmettre au Dr Ruben Martins et à la Dre Katherine Steger, dans un délai de quinze jours du présent jugement, une autorisation écrite leur permettant d’obtenir, sur une base confidentielle, une copie des documents suivants :
a) son dossier auprès de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, incluant les notes du Dr Ruben Martins et de la Dre Katherine Steger;
b) son dossier auprès du Dr Johan Cohen;
c) son dossier auprès de son employeur pour l’année 2019 ; AUTORISE le Dr Ruben Martins et la Dre Katherine Steger à communiquer ces dossiers, sur une base confidentielle, aux experts et aux avocats qui les assistent dans le présent dossier; REJETTE la demande de communication des autres documents; LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’instance. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2023
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