2014 QCCA 1128, 2014 QCCA 1128
Opinion
Accurso c. Charbonneau 2014 QCCA 1128 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024452-146 (500-17-078622-134) DATE : 03 JUIN 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ANTONIO ACCURSO REQUÉRANT - Requérant c. L’HONORABLE FRANCE CHARBONNEAU, ès qualité de commissaire et présidente de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction et RODERICK A.
MACDONALD, ès qualité de commissaire de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction et RENAULT LACHANCE, ès qualité de commissaire de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction INTIMÉS - Intimés et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le juge de première instance écrit : [1] Ce pourvoi met en cause le juste équilibre à préserver entre le droit de l’État de connaître la vérité dans un but public valable et le droit d’un particulier de ne pas aider l’État à le poursuivre, de garder le silence et de bénéficier d'un procès équitable. [ 2 ] Cela dit, il conclut que le requérant n’a pas démontré que son assignation à comparaître brime ses droits au point où elle doit être annulée.
Je ne vois pas comment la Cour pourrait infirmer ce jugement. Le contexte [ 3 ] Après une audition de sept jours, le 30 avril 2014, le juge Jean-François Buffoni, de la Cour supérieure, rejette le recours en révision judiciaire du requérant. Ce dernier recherchait une exemption constitutionnelle afin d’être dispensé de comparaître et de témoigner devant la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (la « Commission »). [ 4 ] Le requérant requiert la permission d’interjeter appel de ce jugement.
Pour y être autorisé, il doit satisfaire aux exigences de l’art. 26 C .p.c. qui prévoit qu’un juge de la Cour peut accorder cette permission « lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu ». [ 5 ] Il ne suffit donc pas d’identifier une erreur dans le jugement que l’on veut porter en appel. Encore faut-il que la question soit d’intérêt.
Voici comment le requérant décrit les cinq questions, ou moyens d’appel, qui, selon lui, devraient être l’objet de l’appel : 1) Le juge de première instance a-t-il erré en droit et compromis le caractère équitable de la procédure en refusant erronément au Requérant la possibilité de présenter une preuve de l’étendue du préjudice qu’il subirait du fait de son Assignation et ce, tout en concluant par la suite, au mérite, que le Requérant n’avait pas réussi à établir qu’il subirait un préjudice justifiant le remède recherché? 2) Le juge de première instance a-t-il erré en droit en traitant le privilège de la Couronne invoqué comme un privilège générique alors
qu’il s’agit d’un privilège circonstancié? 3) Le juge de première instance a-t-il erré en droit en concluant que les renseignements relatifs aux enquêtes policières et aux enquêtes dela CEIC concernant le Requérant « sont protégées par le privilège de la Couronne » alors que l’Affidavit du Sous-ministre (pièce R-24)ne comportait qu’une opinion générale insuffisante en droit pour établir que la divulgation des renseignements serait contraire à l’intérêtpublic? 4) Le juge de première instance a-t-il erré en droit en accueillant l’objection et en cassant les assignations (pièces R-18, R-21 et R-22)sans prendre connaissance des renseignements visés, se trouvant ainsi dans l’incapacité de se livrer à l’exercice de la pondération desintérêts en cause? 5) La Cour d’appel doit-elle réexaminer la preuve à la lumière de faits survenus postérieurement au Jugement dont appel et qui sontdéterminants sur les conclusions qu’a tirées le juge de première instance? [6] Par ailleurs, pour que la question en jeu en soit une susceptible d’être soumise à la Cour d’appel, généralement, le requérantdoit aussi convaincre le juge autorisateur que son appel a une chance raisonnable de succès, et ce, même si la question qu’il propose estd’intérêt.
Or, à mon avis, cet appel serait voué à l’échec, de sorte que la demande de permission ne doit pas être accueillie. Voicipourquoi. Une particularité du dossier [7] Les quatre premiers moyens d’appel que le requérant veut être autorisé à invoquer portent sur des questions qui ont déjà, engrande partie, été tranchées à l’occasion de deux décisions interlocutoires rendues les 27 et 31 janvier 2014 par le juge de premièreinstance.
Comme il s’agissait de décisions accueillant des objections à la preuve au cours de l’instruction, le requérant a voulu les porteren appel, conformément à l’art. 29 C.p.c., et à cette fin, a requis la permission d’un juge de la Cour. [8] Le 17 février 2014, ma collègue la juge Manon Savard rejette sa demande notamment au motif que les renseignementsrecherchés ne sont pas pertinents au débat. Voici comment elle s’explique : [25] Le requérant a raison lorsqu’il plaide que la décision du juge de maintenir l’objection et d’annuler les subpoenas duces tecumrepose sur le privilège de la Couronne ou l’intérêt public.
Par contre, elle semble, à tout le moins en partie, reposer également surl’absence de pertinence et de nécessité des renseignements recherchés, c'est-à-dire le contenu de ces enquêtes menées notamment parl’UPAC.
Mais quoi qu’il en soit, la question relative au privilège de la Couronne ne pourrait être d’intérêt pour la Cour que si la preuvequi serait assujettie à un tel privilège est pertinente. [26] Or, le requérant ne me convainc pas que la Cour pourrait intervenir sur la question de la pertinence du contenu des enquêtes auxfins de son recours, si la permission d’appeler lui était accordée. [27] La pertinence de la question faisant l’objet de l’opposition et des documents recherchés doit être évaluée en fonction de la questioncentrale du recours du requérant, soit l’objectif prédominant de l’assignation à comparaître devant la Commission.
Il est admis que lerequérant fait déjà l’objet d’accusations sur des sujets liés au mandat de la Commission et qu’il est susceptible d’être ultérieurementaccusé d’avoir commis une infraction criminelle ou pénale, d’où l’inférence que des enquêtes à son sujet peuvent ou pourraient avoircours. Ces faits sont établis.
Le nombre, le sujet et les faits qui pourraient avoir été recueillis à ce jour lors de ces enquêtes ne sontcependant pas des informations utiles au juge pour répondre à la question en litige; il ne pourra inférer du contenu de ces enquêtes quel’objectif prédominant de son assignation à comparaître devant la Commission est de recueillir des éléments de preuve qui permettrontd’établir sa responsabilité pénale. [29] L’existence d’enquêtes parallèles soulève la question de l’échange d’informations provenant de la Commission vers les autresorganismes d’enquête (d’où la preuve permise par le juge Buffoni, sous réserve, relative aux mécanismes d’échanges des renseignementsentre la Commission et les autres organismes d’enquête), mais ne justifie pas pour autant le requérant de connaître la nature et le contenudes enquêtes qui pourraient être en cours à son sujet.
Cette dernière question ne permet pas d’éclairer le juge sur l’objectif prédominantde la Commission et c’est ce dont le juge Buffoni conclut au paragraphe 30 du jugement du 27 janvier 2014 reproduit ci-haut. [30] Le fait que le requérant ait le fardeau de la preuve ne lui permet pas pour autant de mettre en preuve des éléments non nécessaires àla question en litige. [31] Dans ce contexte, la question de la suffisance de la déclaration assermentée déposée par le PGQ en vertu de l’article 308 C.p.c. etdu processus suivi par le juge de première instance pour conclure à l’application du privilège de la Couronne ne justifient pas que lapermission d’interjeter appel soit accordée, la preuve recherchée n’étant, selon le dossier devant moi, ni pertinente ni nécessaire. [9] En somme, pour ma collègue, que le requérant ait tort ou raison en reprochant au juge Buffoni la procédure qu’il a suivie,l’absence de pertinence des renseignements recherchés lui est fatale : une preuve qui n’est pas pertinente doit être exclue et le juge depremière instance pouvait à bon doit en ordonner l’exclusion, ne serait-ce que pour ce motif. [10] Le requérant a tenté de porter en appel devant la Cour suprême ce jugement de ma collègue, mais sa requête a été rejetée le 10avril 2014. [11] Dans ces circonstances, j’estime que les deux décisions interlocutoires ne peuvent être contestées de nouveau en appel, de sorteque les moyens d’appel 1 à 4 sont dénués de chances raisonnables de succès.
Il s’agit en réalité d’une tentative de remettre en question lejugement de ma collègue; le libellé même de la requête pour permission d’appeler le démontre. Or, cela ne peut être fait de cette façon. [12] Le requérant réplique que, dans son jugement final, le juge de première instance modifie son cadre d’analyse de la demanded’exemption constitutionnelle en tenant compte spécifiquement de la deuxième étape de l’analyse dont fait état le juge Cory dansPhillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), (CSC), [1995] 2 R.C.S. 97,
paragr. 82[1], alors qu’il ne l’a pas fait auparavant. Selon le requérant, il a commis une erreur en n’en tenant pas compte dans sesdécisions interlocutoires et cela démontre un changement important dans son approche qui emporte une interprétation différente de larègle de la pertinence. [13] Le concept de pertinence étant de nature à fluctuer au cours d’une même instance, la facture du jugement final démontreraitmaintenant que les renseignements sont pertinents.
Le juge de première instance devait en conséquence rescinder ses décisionsinterlocutoires et permettre au requérant d’avoir accès à cette preuve ou, à tout le moins, en prendre lui-même connaissance pour déciderde leur recevabilité en pondérant les intérêts conflictuels de chacun.
Au contraire, en agissant comme il l’a fait, le juge de premièreinstance aurait compromis l’équité de la procédure et son jugement final peut donc être contesté à nouveau sur la base de la pertinencedes renseignements recherchés, malgré ses décisions interlocutoires et les permissions d’appeler rejetées. [14] Cet argument ne peut être retenu. [15] D’une part, je ne suis pas convaincu que le juge devait absolument considérer la deuxième étape décrite par le juge Cory[2], desorte que l’on ne pourrait lui reprocher de ne pas l’avoir fait au moment des décisions interlocutoires et que l’on ne pourrait non plusprétendre que le fait de la considérer dans son jugement final constitue un changement important ayant un impact déterminant sur larègle de la pertinence.
Au contraire, en analysant cette deuxième étape dans son jugement final, il préconise une approche généreuse,favorable au requérant, et il s’assure que les droits de ce dernier sont adéquatement protégés. [16] D’autre part, je ne vois pas en quoi le jugement final établirait un changement dans les critères de pertinence par rapport auxdécisions interlocutoires. Ce n’est pas parce que le juge de première instance a décidé qu’il était opportun de considérer la deuxièmeétape[3] que cela signifie que les renseignements recherchés devenaient pertinents.
Ils ne l’étaient pas, selon le juge de première instanceet selon ma collègue Savard, et ils ne le sont pas davantage sous prétexte que le préjudice que pourrait subir le requérant est analysé sousun angle qui pourrait lui être plus favorable.
Malgré cette analyse, les éléments de preuve susceptibles de démontrer le préjudice durequérant ne changent pas.
Les quatre premiers moyens d’appel [17] Même si les décisions interlocutoires pouvaient être de nouveau contestées par une attaque indirecte en interjetant appel dujugement final, je suis d’avis que le requérant ne démontre pas que son appel a une chance raisonnable de succès. [18] Ainsi, il ne fait pas voir en quoi le juge de première instance aurait commis une erreur de fait manifeste et déterminante enconcluant, après plusieurs jours d’audition, que la Commission ne recherche pas son témoignage en vue de l’incriminer, mais plutôt pourrespecter son mandat, dans les limites du droit, de sorte que l’objectif prédominant de la Commission est légitime.
Il ne fait pas voir nonplus que le juge aurait commis une erreur en estimant que le requérant ne subira pas un préjudice auquel l’immunité contre l’utilisationde la preuve ou contre l’utilisation de la preuve dérivée ne pourrait remédier. Ainsi, selon le juge, l’immunité totale que recherche lerequérant n’est pas une solution acceptable.
Je ne peux voir comment la Cour pourrait intervenir à cet égard vu, notamment,l’engagement formel pris par la Commission de ne pas interroger le requérant à propos d’accusations qui sont toujours en coursd’instance. [19] Bref, le préjudice invoqué n’est aucunement circonscrit et les arguments du requérant n’expliquent pas de façon convaincantepourquoi les deux formes d’immunité décrites ci-haut ne suffiraient pas. [20] Le requérant voudrait avoir accès au contenu des enquêtes policières en cours. Pour supporter son argument selon lequel il y adroit, à moins que la
partie adverse démontre le contraire, il cite certains arrêts et jugements qui, avec égards, ne soutiennent pas sonpropos. [21] Par exemple, l’arrêt Toronto Star Newspapers Ltd . Ontario, 2005 CSC 41 , [2005] 2 RCS 188, a été prononcé dans lecontexte d’un mandat de perquisition, une procédure judiciaire. C’est la raison pour laquelle la Cour suprême fait état de la publicité desdébats, une règle connue, qui ne peut être que rarement limitée. Ce n’est pas le cas ici, puisque les enquêtes policières dont il est questionne font pas l’objet de procédures judiciaires et ne sont pas du domaine public.
Ici, c’est le suspect qui veut avoir accès aux dossiersd’enquêtes policières qui, tout en le concernant, n’ont toujours pas abouti. La situation ne se compare donc pas à celle de l’arrêt TorontoStar, pas plus d’ailleurs qu’à celle du jugement O’Neill v. Canada (Attorney General), [2006] O.J.
No. 106 (Cour supérieure de justicede l’Ontario), alors que les défendeurs voulaient, en cours de procès, obtenir divulgation d’informations pour assurer leur défense. [22] On comprend par ailleurs que l’affidavit du représentant de la Sureté du Québec déposé au soutien de l’objection ait été concis :sans qu’il s’agisse d’un privilège générique, il n’est pas nécessaire d’argumenter longuement pour sensibiliser un tribunal aux dangersdécoulant de la divulgation d’une enquête policière en cours.
Le juge de première instance a conclu que la preuve suffisait et, mesemble-t-il, le requérant ne démontre pas de faiblesse dans ce raisonnement. [23] Ce qui importe c’est l’existence d’enquêtes policières, ce qui est admis. Leur contenu ne changera rien au litige : cela nepermettrait pas de conclure que l’objectif de la Commission est contraire aux règles, ni que l’immunité totale de témoigner, une solutionexceptionnelle, est ici appropriée. Le contenu de ces enquêtes ne permettra pas non plus de qualifier ou de préciser le préjudice que lerequérant pourrait subir.
De telles enquêtes existent et le requérant est protégé par l’immunité contre l’utilisation de son témoignage oude la preuve dérivée, ce qui, d’après le juge de première instance, suffit. Ce raisonnement peut difficilement être contesté. [24] En résumé, et sans reprendre tous les arguments, le requérant ne me convainc pas que ses quatre premiers moyens d’appeljustifient l’octroi d’une permission d’appeler. Le cinquième moyen d’appel
[ 25 ] Cet argument est singulier. [ 26 ] L’engagement de la Commission de ne pas interroger le requérant à propos de causes pendantes est fort important. Le juge de première instance a d’ailleurs pris soin d’en prendre acte en soulignant qu’il « constitue un indice éloquent que les commissaires n’ont pas l’agenda caché que M.
Accurso leur prête » et que « pour éviter un éventuel et malencontreux malentendu, il y a lieu » d’en prendre acte. [ 27 ] Le requérant prétend que, depuis le jugement de première instance, la Commission a démontré son intention de ne pas respecter son engagement en voulant le forcer à divulguer le nom des personnes qui ont séjourné sur son bateau et à préciser les diverses périodes en cause.
Or, plaide-t-il, la Commission sait que des accusations de corruption qui pèsent contre lui sont en lien direct avec l’utilisation de ce bateau. [ 28 ] Selon lui, cette conduite de la Commission devrait permettre de revenir dans le temps et de remettre en question le jugement du juge Buffoni, puisque la suite des événements démontre que la Commission ne veut pas respecter son engagement, un facteur pourtant déterminant du jugement. [ 29 ] Je crois qu’il ne faut pas regarder les choses de cette façon.
Il faut plutôt regarder vers l’avenir et tenir pour acquis que la Commission respecte et respectera son engagement. En revanche, s’il s’avérait que ce n’est pas le cas, je n’ai aucun doute que la Cour supérieure interviendrait pour protéger les droits du requérant. [ 30 ] Ce cinquième moyen d’appel ne suffit donc pas pour autoriser le pourvoi. [ 31 ] Pour ces motifs : [ 32 ] JE REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais, comme l’a fait le juge de première instance. [ 33 ] Dans ces circonstances, la requête en sursis devient sans objet. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
M e Louis Belleau Louis Belleau, Avocat M e Mélisa Thibault Dentons Canada LP Pour le requérant M e Érika Porter M e Simon Tremblay M e Lucie Lanctuit Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction Pour les intimés M e Michel Déom M e Alexandre Duval Direction générale des affaires juridiques et législatives Bernard, Roy et Associés Pour la procureure générale du Québec Date d’audience : Le 30 mai 2014
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