2010 QCCQ 11560, 2010 QCCQ 11560
Opinion
Blais (Alain Rénopro) c. Ouédraogo 2010 QCCQ 11560 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020879-084 DATE : 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN BLAIS FARS ALAIN RÉNOPRO
Partie demanderesse c. JEANNE OUÉDRAOGO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le paiement d'un chèque au montant de 419,49 $ retourné par sa banque pour provision insuffisante. [ 2 ] Les parties se sont rencontrées lors d'une cérémonie religieuse. [ 3 ] Alain Blais est dans la rénovation. Jeanne Ouédraogo lui confie des travaux de rénovation à son domicile. [ 4 ] Ils se font mutuellement confiance. Elle paie une première facture de 1 143,87 $.
Lors de la fin des travaux, Alain Blais, parce qu'il a besoin de cet argent, presse Jeanne Ouédraogo de lui payer la balance de 419,49 $. [ 5 ] Celle-ci explique que pressée par Alain Blais de lui payer la somme due, elle se trompe de chéquier et fait un chèque sur un compte où il manquait quelques dollars pour acquitter la somme. [ 6 ] Le chèque revient sans provision suffisante d'où la présente réclamation. [ 7 ] Avant d'entreprendre les procédures judiciaires, les parties ont tenté de s'entendre pour le paiement de la dette.
Jeanne Ouédraogo demande avant de payer, que le demandeur lui remette le chèque ou à tout le moins une copie. Alain Blais refuse et veut cette fois être payé comptant. [ 8 ] Voici une affaire qui se retrouve devant le Tribunal par suite de l'entêtement des parties à trouver une solution simple à un problème simple. [ 9 ] Chacune des parties doit faire les frais de cet entêtement. [ 10 ] Jeanne Ouédraogo paiera les frais de la poursuite alors que les intérêts payables à Alain Blais le seront à compter du présent jugement uniquement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 419,49 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du présent jugement ainsi que les frais judiciaires au montant de 68 $ .
__________________________________ Jacques Lachapelle Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 16 novembre 2010
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