2010 QCCQ 18736, 2010 QCCQ 18736
Opinion
Protection de la jeunesse — 106857 2010 QCCQ 18736 JB 3158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-001465-994 DATE : Le 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X (1993-[…]) ADOLESCENT CONCERNÉ ET [INTERVENANTE 1], DÉLÉGUÉE DE LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES JEUNESSE A, ET A–ET- B, PARENTS ET LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, MISE EN CAUSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT en prolongation d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, fils de monsieur A et de madame B , aura dix-sept ans, dans quelques jours.
Il fait l’objet d’un suivi par la Directrice de la protection de la jeunesse depuis novembre 1999 en lien avec les mauvais traitements physiques que lui a infligés sa mère, en lien avec le mode de vie inadéquat de la mère, notamment sa consommation d’alcool ou de stupéfiants, sa détresse psychologique en lien aussi avec l’absence d’implication du père. Il fait aussi l’objet d’un placement jusqu’à sa majorité en famille d’accueil depuis l’ordonnance du 2 mars 2000 soit, depuis plus de dix ans déjà. Plus que jamais, X doit réaliser qu’il doit prendre du pouvoir sur sa vie.
Il doit développer son autonomie, choisir une orientation saine, se détacher de la consommation, apprendre à se faire confiance à lui-même et à faire confiance à autrui, de façon à être en mesure d’investir dans des relations à long terme auprès d’adultes significatifs. [ 2 ] Le Tribunal est saisi, par la Directrice de la protection de la jeunesse, de la situation de X, en prolongation de l’ordonnance prononcée le 5 octobre 2009.
Suite à la l’audience, le Tribunal maintient que sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec ses difficultés comportementales majeures et aussi en lien avec l’abandon par les deux parents; les difficultés comportementales étant directement reliées à la situation d’abandon par les parents.
Il y a donc lieu d’ordonner l’hébergement de X en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Suite à l’ordonnance le confiant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, en mars 2000, X y demeure jusqu’au 6 juillet 2006 alors qu’il doit être transféré en centre de réadaptation, en lien avec le fait qu’il est affecté par l’abandon par ses parents ce qui provoque chez lui des difficultés comportementales. [ 4 ] En juillet 2007, le Tribunal insiste, à nouveau, sur les mauvais traitements psychologiques causés à l’enfant en raison de l’indifférence de ses parents à son égard et le Tribunal ordonne alors la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation pour une nouvelle année.
[ 5 ] Le 1 er octobre 2008, cette ordonnance est renouvelée puis encore le 21 août 2009. Les ordonnances précédentes prévoyaient une possibilité de réintégration au sein de sa famille d’accueil initiale ou d’une autre famille d’accueil. Clairement, l’adolescent démontre être aux prises avec l’intériorisation d’une image abîmée de lui-même et une angoisse d’abandon par les adultes significatifs.
Clairement, ayant vécu l’abandon de ses parents, ayant poussé les limites de la famille d’accueil qui l’a accueillie, il a développé une importante fragilité sur le plan affectif et il lui est considérablement difficile de s’investir dans des relations avec autrui. Il ne se fait pas confiance à lui-même, ni à autrui.
Il semble lui être difficile de s’investir dans une relation de proximité, de crainte de ressentir, à nouveau, soit l’abandon, soit le rejet, tentant ainsi de se protéger contre l’envahissement de cette angoisse d’abandon, ayant pour effet de limiter son investissement auprès d’autrui. [ 6 ] L’évaluation psychologique de 2005 de X rapporte une capacité limitée d’introspection chez celui-ci. Il lui est difficile de se projeter vers l’avenir, il bâtit beaucoup d’espoir sur des relations passées, soit avec sa mère, soit encore avec une famille d’accueil.
Malheureusement, ses espoirs peuvent s’effondrer rapidement, car l’importance de ses difficultés de comportement n’est pas favorable au maintien de relations solides avec des adultes significatifs et l’importance de la désorganisation et de l’instabilité de sa mère ne milite pas pour rétablir des liens sécurisants avec elle. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, X a intégré un foyer de groupe et son évolution a été plutôt inégale. Il a maintenu des contacts avec la famille d’accueil A, avec laquelle il a été confié pendant une période de sept ans.
Dès novembre 2009 cette famille qui se disait disposée à maintenir les liens avec X s’est vue obliger d’admettre ne pas être en mesure de reprendre celui-ci auprès d’eux, en lien avec l’importance de ses difficultés comportementales. [ 8 ] En janvier 2010, une réintégration progressive de X auprès d’une autre famille d’accueil a été tentée, mais ce dernier fréquentait alors une jeune fille qui n’avait pas une influence positive sur lui.
X n’a pas su faire des choix appropriés et n’a pas pu maintenir les liens avec cette famille. [ 9 ] Au printemps 2010, la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse apprend que X consomme des stupéfiants. À cette période, X exprime consommer des stupéfiants dès qu’il en a l’occasion et il refuse tout suivi thérapeutique. Sur le plan scolaire, son comportement se dégrade aussi.
Il est irrespectueux envers l’autorité, se retrouve rapidement en situation d’échec et se retrouve aussi en présence de pairs non recommandables dont certains ont été impliqués dans un incendie criminel. [ 10 ] Au cours de l’été 2010, X fugue du foyer de groupe pour rejoindre sa mère alors qu’il n’avait pas eu de contact avec elle depuis de nombreuses années. [ 11 ] Des tentatives ont été faites pour que X puisse rétablir des contacts avec sa mère et X a été autorisé à revoir sa mère puisqu’il bâtissait de l’espoir de retourner vivre auprès d’elle, après autant d’années d’abandon.
Absorbé par ce projet, X a abandonné son stage de travail et il s’est montré très peu motivé à s’investir au foyer de groupe. [ 12 ] La mère et son conjoint disaient vouloir s’investir auprès de X, vouloir le faire travailler dans la compagnie du conjoint. Or, la fin de semaine du 24 et 25 juillet 2010, alors que X devait séjourner chez sa mère, cela n’a pas été possible puisque celle-ci a quitté définitivement son conjoint en état d’ébriété.
C’est alors que X a renoué avec sa marraine qui avait pris soin de lui depuis sa naissance jusqu’à environ un an et demi de vie. [ 13 ] X a vécu difficilement l’instabilité de sa mère. Celle-ci a été jusqu’à lui dire qu’elle ne souhaitait plus le voir. X déjà fragile psychologiquement s’est alors infligé des brûlures à l’avant-bras et a dû être conduit à l’urgence pour consultation en pédopsychiatrie. [ 14 ] Au cours du mois d’août 2010, sa marraine et son conjoint ont tenté de se montrer disponibles pour X. Manifestement, X s’est montré craintif en lien avec ce projet.
Si ces derniers avaient pour projet de lui permettre de vivre avec eux, ce projet n’existe plus, bien que ceux-ci soient ouverts à garder des contacts avec lui. [ 15 ] Les 21 et 25 octobre dernier, X a été impliqué dans des menaces faites à autrui. [ 16 ] Clairement, X se cherche une place, mais il lui est difficile d’investir émotivement auprès d’autrui.
Malgré toutes ses
difficultés, X s’est montré en mesure de reconnaître ses propres responsabilités dans ses agissements négatifs. Il a mentionné qu’il ne souhaite pas mener sa vie ainsi. [ 17 ] Le Tribunal peut comprendre sa détresse. Cependant, il doit prendre conscience qu’il peut avoir du pouvoir sur sa vie et qu’il peut donner une orientation positive à sa vie.
Il lui faudra maintenir les suivis professionnels, maintenir ses efforts pour gérer sa colère, son agressivité, développer son autonomie, obtenir un suivi pour sa toxicomanie, maintenir les efforts dans l’apprentissage scolaire ou en emploi et bâtir des relations solides. Probablement, il lui faudra prendre des distances par rapport aux promesses faites par sa mère. Elle semble avoir ses propres difficultés. Il lui faudra apprendre à se faire confiance, faire en sorte que les autres puissent lui faire confiance et à reconnaître les personnes qui sont en mesure de lui offrir un encadrement et une stabilité.
Au tout premier chef, il pourrait probablement maintenir une bonne relation avec sa marraine et son conjoint.
Il faudra certainement suivre les conseils des professionnels quant aux relations qu’il entretient avec des adultes significatifs. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] PREND ACTE des admissions des parties; [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X sont compromis en lien avec ses difficultés comportementales majeures et en lien avec l'abandon des deux parents; les difficultés comportementales de l’adolescent étant directement reliées à la situation d'abandon des parents, le tout en conformité avec les alinéas a et
f) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ; [ 22 ] ORDONNE l'hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité; [ 23 ] PREND ACTE que, présentement, il est en foyer de groupe et que l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse est de l'y maintenir, pourvu que l'évolution de la situation le permette; [ 24 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient donnés à l’adolescent et à ses parents jusqu’à sa majorité; [ 25 ] AUTORISE que les contacts physiques entre le père et l'adolescent, entre la mère et l'adolescent, mais ils seront déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités, la fréquence, la durée, le degré de supervision si requis et selon l’évolution de la situation; l’adolescent pourra déterminer ses accès téléphoniques à ses parents; [ 26 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à suspendre tout droit d'accès y compris les droits d'accès téléphoniques, à la demande de l'adolescent.
Dans tous les cas, les parents et l'adolescent devront recevoir les explications pour toute suspension ponctuelle des droits d'accès; [ 27 ] AUTORISE des contacts de l’adolescent, soit avec sa marraine et son parrain, soit avec des membres de la famille élargie, soit avec une des familles d’accueil dans laquelle il a séjournée, si cela apparaît favorable à X ; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins de santé requis par sa situation; RECOMMANDE à l’adolescent d'accepter un suivi psychologique et RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de lui fournir ce suivi, le plus rapidement possible, compte tenu de l'approche sous peu de sa majorité; RECOMMANDE de faire le point sur sa médication et, au besoin, de consulter un pédopsychiatre; RECOMMANDE une évaluation par un pédopsychiatre; RECOMMANDE une démarche de sensibilisation à la toxicomanie avec, le cas échéant, un suivi si l'adolescent en fait la demande; [ 29 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises pour les soins médicaux et dentaires, les activités scolaires socioculturelles, demande de passeport, autorisations de voyage ou demandes de permis de conduire de l’adolescent;
[ 30 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [3] et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 32 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ Normand BONIN, j.c.Q. Me Germain Tremblay, Avocat de la D.P.J. Me Diane Roux, Avocate de l'adolescent. Date d’audience : Le 27 octobre 2010
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