2018 QCCQ 831, 2018 QCCQ 831
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. Village Grande Nature inc. 2018 QCCQ 831 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N°: 130-22-000757-152 DATE : 1 er février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES SUR L’ÉQUITÉ, LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ( cnesst ) demanderesse c.
VILLAGE GRANDE NATURE INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse, pour le compte de son ex-salarié, Pierre Cloutier, une indemnité compensatrice équivalente au salaire de monsieur Cloutier pour une période égale à celle du préavis qui aurait dû lui être donné conformément à l’
article 82 de la
Loi sur les normes du travail [1] , soit 5120 $. [ 2 ] La CNESST réclame également une compensation équivalente à 6 % de vacances sur le montant du préavis réclamé soit 307,20 $. Puis elle demande, en vertu de l’article 114 de cette loi, un montant égal à 20 % de la somme qu’elle prétend être due au salarié, ce qui représente 1 085,44 $. [ 3 ] La défenderesse nie devoir quelque somme à monsieur Cloutier. Elle plaide l’absence de continuation des opérations. LE CONTEXTE [ 4 ] De 2000 à 2002, Pierre Cloutier est à l’emploi de Relais Chic-Chics Saint-Octave inc. et occupe un poste saisonnier.
À compter de 2002 jusqu’au 4 avril 2014, il occupe à temps plein, le poste de coordonnateur de ce site à Saint-Octave-de-l’Avenir. [ 5 ] Situé aux abords des Chic-Chocs, ce site comporte une auberge avec service de restauration et des chalets scandinaves. Les amateurs de plein air y pratiquent différentes activités. Notamment les adeptes du télémark s’y rendent, d’autres pratiquent la randonnée pédestre, font de la motoneige ou encore du QUAD.
À compter de 2007, l’appellation Village Grande Nature est utilisée afin de répondre plus adéquatement à l’image des activités de l’organisation. [ 6 ] Pierre Cloutier travaille avec Yves Roy. Ils sont toujours deux à la réception. Il est à l’œuvre durant quatre jours de sept heures à minuit. Il bénéficie d’une chambre à l’auberge. Il y dort quatre nuits puis est en congé durant quatre jours. Il est rémunéré 16 $ l’heure à raison de 40 heures semaine pour une rémunération brute de 640 $. [ 7 ] À
titre d’incitatif, l’employeur offre gracieusement à Pierre Cloutier l’accès à un chalet scandinave lors des périodes plus tranquilles. En 2014, il a une réservation pour le début du mois d’octobre, sans frais. [ 8 ] Le 12 juin 2013, Relais Chic-Chocs Saint-Octave inc. fait faillite. [ 9 ] De manière à favoriser la vente de l’entreprise, le syndic Ginsberg, Gingras continue l’exploitation du commerce et engage des employés. Monsieur Cloutier fait
partie des personnes à l’emploi du syndic sur deux séquences. D’abord, son premier jour de travail [2] pour le syndic est le 16 juin 2013 et le dernier jour le 8 octobre 2013. [ 10 ] Le 11 octobre 2013, un contrat de gérance [3] intervient entre le syndic et le représentant de Placements Chartier inc. ( Placements ), monsieur Hubert Pelletier. Un deuxième contrat de gérance intervient le 28 novembre 2013 et est valide jusqu’au 19 décembre 2013. [ 11 ] Placements n’est pas en mesure de respecter les termes de la soumission déposée le 8 août 2013 pour acheter les actifs de la débitrice.
Ainsi, le syndic accepte de prolonger le délai sur la soumission à certaines conditions au plus tard le19 décembre 2013 [4] . Finalement, le 24 janvier 2014, un dernier contrat [5] de gérance intervient entre les parties. [ 12 ] Au cours de cette période, Pierre Cloutier est rémunéré à
titre de coordonnateur à Village Grande Nature.
[ 13 ] Monsieur Gérald Pelletier réside dans la région. Au cours de l’hiver 2014, il se rend au Village où il rencontre Hubert Pelletier qui gère les opérations pour Placements . Propriétaire d’une dameuse à neige, Gérald Pelletier utilise sa machinerie bénévolement.
Il s’intéresse au site et questionne monsieur Cloutier sur les opérations du village. [ 14 ] Puis lors d’un déjeuner à l’auberge, Hubert Pelletier informe Gérald Pelletier qu’il retourne les clés au syndic. [ 15 ] Gérald Pelletier voit une occasion de se porter acquéreur de Village Grande Nature et communique avec le syndic. [ 16 ] Le syndic engage Pierre Cloutier du 3 mars au 4 avril 2014 [6] . [ 17 ] Le 17 mars 2014, une offre d’achat est acceptée par le vendeur [7] .
Le 3 avril 2014, Ginsberg Gingras & associés inc., syndic de l’actif de Relais Chic-Chocs inc., vend le complexe de villégiature à Village Grande Nature inc. Cette personne morale est immatriculée le 26 mars 2014 et son président est Gérald Pelletier. [ 18 ] Monsieur Cloutier apprend que les employés ne sont pas rappelés par Gérald Pelletier. [ 19 ] Monsieur Cloutier communique au Village Grande Nature et parle au neveu de Gérald Pelletier. Monsieur Cloutier a besoin de récupérer sa médication pour le diabète. La chambre numéro 104 qu’il occupait est vidée.
Tous ses effets personnels sont dans des boites au sous-sol. [ 20 ] Il rencontre Gérald Pelletier. Ce dernier n’a pas besoin de lui pour l’été ni à l’automne. Monsieur Cloutier tente de lui expliquer que son neveu n’y arrivera pas seul. Plusieurs mariages sont planifiés et des activités de VTT et de QUAD sont aussi au programme. Selon Pierre Cloutier, Gérald Pelletier lui dit « je vais t’appeler cet hiver. » [ 21 ] Monsieur Cloutier n’est pas rappelé au travail. Pourtant il laisse des messages à Gérald Pelletier, mais il ne retourne pas ses appels.
Lors de leur rencontre en avril 2014, monsieur Pelletier ne lui dit pas qu’il est congédié. Seule sa discussion avec David Cameron l’amène à cette conclusion. [ 22 ] Après la fête du Travail, il communique au Village Grande Nature pour vérifier s’il peut toujours bénéficier du chalet scandinave au début d’octobre lequel doit être facturé à zéro. Il parle à David Cameron. Il ne pourra bénéficier de cette gratuité. [ 23 ] Ses prestations d’assurance emploi sont d’une durée de 40 semaines.
Il est inquiet et contacte la CNESST. [ 24 ] Madame Myriam Mercier, inspectrice-enquêteuse, communique avec lui à la suite du dépôt de sa plainte. [ 25 ] Afin de valider les versions des parties, elle communique avec le directeur général de l’époque monsieur Yves Roy, monsieur Patrick Plante chez Ginsberg Gingras et monsieur Gérald Pelletier. [ 26 ] Relais Chic-Chocs inc. est un organisme sans but lucratif. Après la faillite, le syndic continue les opérations. Hubert Pelletier obtient les contrats de gérance pour Placements .
Elle conclut qu’il n’y a pas rupture définitive du lien d’emploi même en raison de la faillite. Elle transmet la réclamation à la Direction des affaires juridiques. Elle est toujours dirigée vers le dernier propriétaire qui fait la mise à pied, ce qui explique la réclamation contre Village Grande Nature inc. [ 27 ] Si l’employé n’est pas rappelé dans les six mois, au terme de l’
article 82 de la
Loi sur les normes du travail , le préavis doit représenter le salaire moyen habituel. Elle le fixe à 640 $ par semaine. Étant donné que le salarié compte plus de 10 ans de service, l’indemnité de préavis est de huit semaines soit 5120 $. Sur cette somme, en raison de ses années de service, 6 % d’indemnité de vacances sont dus soit 307,20 $. [ 28 ] Gérald Pelletier conteste la réclamation puisqu’il n’a pas employé monsieur Cloutier. [ 29 ] Lorsqu’il achète les actifs du syndic, il ferme un bout de temps. Il veut faire le ménage, changer l’image.
La démolition de certains bâtiments est nécessaire. [ 30 ] Toutefois, il respecte les contrats de location des chalets convenus durant la période où le syndic continue les opérations. Il garde les femmes de ménage à son emploi. Selon sa compréhension, les autres employés ont été « dé-offés » (remercié
s) par le syndic. [ 31 ] Qualifiant l’accueil de mauvais, c’est son épouse qui prendra les communications téléphoniques. De plus, il engage quelqu’un pour l’administration. [ 32 ] En décembre 2014, des activités sociales pour la fête de Noël sont organisées. Il est accompagné de son épouse et des gens de son entourage pour honorer ces contrats. [ 33 ] Il nie avoir vu monsieur Cloutier au mois d’avril. Il le rencontre à la réception de l’auberge en juin. Il nie lui avoir dit « cet hiver, je vais avoir besoin de toi. »
Il lui dit : « présentement, je n’ai besoin de personne. » [ 34 ] Deux ans plus tard, le complexe est vendu à un tiers qui continue les opérations de ce site de villégiature. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 35 ] L’avocate de la CNESST plaide que, malgré la faillite, il y a continuation de l’exploitation par le syndic. Ainsi, lors de l’achat des actifs par Village Grande Nature inc. la compagnie devient de facto l’employeur du salarié Cloutier. [ 36 ] De 2000 à 2014, monsieur Cloutier occupe le même emploi soit celui de coordonnateur des opérations du Village Grande Nature.
La date de sa dernière mise à pied temporaire est le 4 avril 2014.
[ 37 ] Gérald Pelletier achète les actifs pour en faire l’exploitation. Il ne rappelle pas monsieur Cloutier et plusieurs employés. Toutefois, il garde les femmes de ménage, ce qui permet de conclure qu’il y a continuité au terme des articles 96 et 97 de la
Loi sur les normes du travail . [ 38 ] Elle trouve curieux de soutenir que la compagnie qu’il incorpore porte le nom de Village Grande Nature inc. alors qu’il prétend ne pas continuer les opérations. [ 39 ] De son côté, l’avocat de Village Grande Nature inc. plaide qu’il s’agit d’un contrat d’achat des actifs de sorte qu’il n’y a pas continuité du lien d’emploi. [ 40 ] De plus, l’avocat de la défenderesse soutient que puisque l’achat se fait auprès de Ginsberg Gingras, il y a absence de lien de droit entre l’ancienne entreprise et la nouvelle.
LA QUESTION EN LITIGE [ 41 ] La preuve permet-elle de conclure à une continuité de service justifiant l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis de fin d’emploi et de vacances annuelles au profit du salarié? L’ANALYSE [ 42 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur les normes du travail [8] se lisent ainsi : 1 . Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: 12° « service continu » : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat […]. 82. Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus .
Cet avis est d’une semaine si le salarié justifie de moins d’un an de service continu, de deux semaines s’il justifie d’un an à cinq ans de service continu, de quatre semaines s’il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit semaines s’il justifie de dix ans ou plus de service continu. L’avis de cessation d’emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul de nullité absolue, sauf dans le cas d’un emploi dont la durée n’excède habituellement pas six mois à chaque année en raison de l’influence des saisons. Le présent
article n’a pas pour effet de priver un salarié d’un droit qui lui est conféré par une autre loi. 83. L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 82 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel , sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il avait droit.
Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d’emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de six mois ou à l’expiration d’un délai de six mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à six mois mais qui excède ce délai. L’indemnité du salarié en tout ou en
partie rémunéré à commission est établie à partir de la moyenne hebdomadaire de son salaire durant les périodes complètes de paie comprises dans les trois mois précédant sa cessation d’emploi ou sa mise à pied. 96. L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise n’invalide aucune réclamation civile qui découle de l’application de la présente loi ou d’un règlement et qui n’est pas payée au moment de cette aliénation ou concession. L’ancien employeur et le nouveau sont liés solidairement à l’égard d’une telle réclamation. 97.
L’aliénation ou la concession totale ou partielle de l’entreprise, la modification de sa structure juridique, notamment, par fusion, division ou autrement n’affecte pas la continuité de l’application des normes du travail. 114. La Commission peut, lorsqu’elle exerce les recours prévus par les articles 112 et 113, réclamer en sus de la somme due en vertu de la présente loi ou d’un règlement, un montant égal à 20 % de cette somme. Ce montant appartient en entier à la Commission. La somme due au salarié porte intérêt, à compter de l’envoi de la mise en demeure visée dans l’article 111, au taux fixé en vertu de l’
article 28 de la
Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002 ). [ 43 ] L’
article 2097 C.c.Q. est d’intérêt : 2097. L'aliénation de l'entreprise ou la modification de sa structure juridique par fusion ou autrement, ne met pas fin au contrat de travail. Ce contrat lie l’ayant cause de l’employeur. [ 44 ] Les articles 14.06 et 30 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [9] se lisent comme suit : Non-obligation du syndic 14.06
(1) Le syndic n’est pas tenu d’assumer les fonctions de syndic relativement à des cessions, à des ordonnances de faillite ou à des propositions concordataires; toutefois, dès qu’il accepte sa nomination à ce titre, il doit accomplir les fonctions que la présente loi lui
impose, jusqu’à ce qu’il ait été libéré ou qu’un autre syndic ait été nommé à sa place. Application
(1.1) Les paragraphes (1.2) à (6) s’appliquent également aux syndics agissant dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition ainsi qu’aux personnes suivantes :
a) les séquestres intérimaires;
b) les séquestres au sens du paragraphe 243(2);
c) les autres personnes qui sont nommément habilitées à prendre — ou ont pris légalement — la possession ou la responsabilité d’un bien acquis ou utilisé par une personne insolvable ou un failli dans le cadre de ses affaires. Immunité
(1.2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic qui, en cette qualité, continue l’exploitation de l’entreprise du débiteur ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de quelque obligation du débiteur, notamment à
titre d’employeur successeur , si celle-ci, à la fois :
a) l’oblige envers des employés ou anciens employés du débiteur, ou de l’un de ses prédécesseurs, ou découle d’un régime de pension pour le bénéfice de ces employés;
b) existait avant sa nomination ou est calculée sur la base d’une période la précédant. Obligation exclue des frais
(1.3) L’obligation visée au paragraphe (1.2) ne peut être imputée à l’actif au
titre des frais d’administration. Responsabilité de l’employeur successeur
(1.4) Le paragraphe (1.2) ne dégage aucun employeur successeur, autre que le syndic, de sa responsabilité. […] 30
(1) Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut :
a) vendre ou autrement aliéner, à tel prix ou moyennant telle autre contrepartie que peuvent approuver les inspecteurs, tous les biens ou une
partie des biens du failli, y compris l’achalandage, s’il en est, ainsi que les créances comptables échues ou à échoir au crédit du failli, par soumission, par enchère publique ou de gré à gré, avec pouvoir de transférer la totalité de ces biens et créances à une personne ou à une compagnie, ou de les vendre par lots;
b) donner à bail des immeubles ou des biens réels;
c) continuer le commerce du failli, dans la mesure où la chose peut être nécessaire pour la liquidation avantageuse de l’actif; […] (Nos soulignés) [ 45 ] Selon les auteurs, Philippe H. Bélanger, Bogdan-Alexandru Dobrota et Jocelyn T. Perreault, une telle situation devrait s’analyser ainsi : 5. L'exercice du commerce du failli par le syndic Le syndic peut continuer l'exploitation de l'entreprise du failli s'il le juge opportun (art. 30
(1) c) L.f.i. ). Une telle continuation est souvent utile afin de conclure certaines commandes reçues par le failli, ce qui permet la perception de comptes à recevoir et préserve l'achalandage. […] Lorsqu’il continue le commerce du failli, le syndic bénéficie d'une protection particulière en vertu de la
Loi sur la faillite contre les réclamations pouvant lui être adressées à
titre d'employeur successeur (art. 14.06
(1.2) L.f.i. ). Toutefois, les obligations à
titre d'employeur successeur ne disparaissent pas en raison de la faillite et la protection accordée par la
Loi sur la faillite ne s'applique qu'au syndic (ainsi qu'au séquestre intérimaire et au séquestre depuis les amendements de 2009) (art. 14.06
(1.4) L.f.i. ). [10] 6- Les effets de la faillite sur les contrats de travail et les conventions collectives Nous avons vu ci-dessus que le syndic peut résilier ou poursuivre les contrats du failli. La question se pose toutefois quant au sort des contrats de travail et des conventions collectives. Ces contrats demeurent-ils en vigueur à la suite de la faillite de l'employeur et si oui, est-ce que ces contrats lient les acquéreurs subséquents de l'entreprise du failli ?
Au Québec, nous notons que les contrats de travail et les conventions collectives bénéficient d'une protection particulière en vertu des dispositions du droit du travail. Ainsi, l'article 45 du Code du travail prévoit que l'aliénation d'une entreprise n'invalide aucunement la convention collective ni l'accréditation. […]
Certains pourront donc prétendre, à l'instar de certaines décisions bien rigides des provinces common law, que la faillite entraîne, en soi,la résiliation automatique des contrats de travail et des conventions collectives. À notre avis, cette prétention ne devrait toutefois pas être retenue par les tribunaux québécois, qui concluront fort probablement quel'acquéreur successeur de l'entreprise du failli sera lié par les contrats d'emploi et par la convention collective passés par le failli.
D'unepart, comme on l'a vu, le retrait de l'exception de « vente en justice » à l'article 45 C.t. ne permet plus aux tribunaux québécois deconclure que la vente de biens par un syndic « purge » la convention collective. D'autre part, les modifications apportées à l'article 14.06L.f.i. afin d'éviter la responsabilité personnelle du syndic précisent que cette protection « ne dégage aucun employeur successeur, autreque le syndic, de sa responsabilité » (art. 14.06
(1.4) L.f.i.). On semble donc avoir codifié la règle développée dans l'arrêt Royal Crest Lifecare Group : la convention collective est suspendue(« suspended animation ») pendant l'administration du syndic mais pourra lier celui qui acquiert les biens auprès du failli et qui constitueun employeur successeur. En fait, le paragraphe 14.06
(1.4) L.f.i. n'aurait aucune portée véritable si la faillite purgeait, à toutes finspratiques, la convention collective et les contrats d'emploi. Il faut donc vraisemblablement conclure que le paragraphe 14.06
(1.4) L.f.i.reconnaît implicitement que le droit applicable en matière d'emploi, fédéral ou provincial, fait en sorte que l'acquéreur successeur autreque le syndic puisse être lié par les contrats d'emploi et la convention collective.[11] [46] Qu’en est-il dans la présente affaire? [47] Le syndic bénéficie d’une protection particulière en vertu de la
Loi sur la faillite contre les réclamations à tire d’employeursuccesseur lorsqu’il poursuit les opérations de l’entreprise faillie. En revanche, les obligations de tout employeur qui succède au syndicne disparaissent pas en raison de la faillite. [48] Les articles 96 et 97 L.f.i. et l’article 2097 C.c.Q. ont comme but commun de favoriser la stabilité de l'emploi et de protéger lesalarié lors d'un changement de direction.
Ils s'appliquent lorsqu'il y a aliénation de l'entreprise et lorsqu'il y a continuité des activités, cequi est le cas en l'espèce. [49] Les critères applicables pour déterminer si un employeur successif est lié par les obligations de l’ancien employeur vis-à-vis sesemployés sont énoncés dans l’arrêt U.E.S., local 298 c. Bibeault[12]. Ces critères sont au nombre de deux. [50] Premièrement, un lien de droit doit exister entre les employeurs successifs pour qu’il y ait transmission des droits et obligationsde l’un à l’autre. Le lien de droit est étroitement lié au concept d’aliénation.
Au sujet de ce concept, on retrouve dans l’arrêt Bibeault lepassage suivant : Le concept d’aliénation repose donc sur la transmission volontaire du droit de propriété. Cette définition n’écarte pas la possibilité qu’unintermédiaire intervienne dans la relation juridique, mais elle confirme que la décision d’aliéner ne relève que de la personne titulaire dudroit de propriété, en l’occurrence le propriétaire de l’entreprise.[13] (Nos soulignés) [51] Ainsi, l’employeur successif peut être lié par les contrats d’emplois conclus par l’ancien employeur même dans le cas où ilacquiert l’entreprise du syndic de faillite.
La jurisprudence majoritaire, tant du Bureau du Commissaire général du travail que duTribunal du travail et de la Commission des normes du travail, reconnaît que la vente d’une entreprise par l’intermédiaire d’un syndic defaillite rencontre le critère du lien de droit défini par la Cour suprême dans l’arrêt Bibeault. [52] Deuxièmement, il doit y avoir continuité des activités de l’entreprise de l’ancien employeur auprès du nouveau. Rappelons ladéfinition jurisprudentielle du terme « entreprise » puisque les articles 96 et 97 L.n.t. et l’article 2097 C.c.Q. font référence à la notiond’entreprise.
Dans l’arrêt Bibeault, le juge Beetz s’exprime ainsi : Au lieu d’être réduite à une liste de fonctions, l’entreprise recouvre l’ensemble des moyens dont dispose un employeur pour atteindre lafin qu’il recherche. J’adopte la définition de l’entreprise proposée par le juge Lesage dans une affaire subséquente, Mode Amazone c.Comité conjoint de Montréal de l’Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames, (QC TT), [1983] T.T.227, à la p. 231 : L’entreprise consiste en un ensemble organisé suffisant des moyens qui permettent substantiellement la poursuite en tout ou en partied’activités précises.
Ces moyens, selon les circonstances, peuvent parfois être limités à des éléments juridiques ou techniques oumatériels ou incorporels. La plupart du temps, surtout lorsqu’il ne s’agit pas de concession en soustraitance, l’entreprise exige pour saconstitution une addition valable de plusieurs composantes qui permettent de conclure que nous sommes en présence des assises mêmesqui permettent de conduire ou de poursuivre les mêmes activités : c’est ce qu’on appelle le going concern.
Dans Barnes Security, le jugeRené Beaudry, alors juge puîné, n’exprimait rien d’autre en mentionnant que l’entreprise consistait en « l’ensemble de ce qui sert à lamise en œuvre des desseins de l’employeur ».[14] [53] La jurisprudence retient notamment les éléments suivants pour déterminer la continuité d’entreprise[15] : l’objectif poursuivipar l’entreprise, la nature de ses opérations, les composantes de l’entreprise, l’identité des fournisseurs, les raisons sociales, la clientèle,le nombre de salariés, la composition du personnel, les lieux d’exploitation.
Bref, pour conclure à une continuité d’entreprise, « il fautretrouver suffisamment de ressources humaines, matérielles et intellectuelles de l’ancienne entreprise chez la nouvelle »[16]. [54] Lorsque ces deux critères sont rencontrés, il y a continuité d’entreprise et le nouvel employeur est lié par les contrats de travailde l’ancien employeur et les obligations qui en découlent. Les dispositions 96 et 97 L.n.t. ainsi que 2097 C.c.Q. font en sorte que le liend’emploi subsiste.
Le contrat de travail du salarié est rattaché à l’entreprise plutôt qu’à la personne de l’employeur. [55] Ici, monsieur Pelletier ne peut prétendre qu’il cesse les opérations de l’entreprise rachetée du syndic. Il honore les contratsconclus sous la gouverne du syndic. Il maintient le lien d’emploi avec les préposées à l’entretien. Il organise des activités durant lapériode des fêtes. L’organisation ralentit ses opérations, mais il n’y a aucune nouvelle vocation pour le Village Grande Nature.D’ailleurs, l’entreprise est par la suite vendue à un tiers qui continue dans la même veine.
[ 56 ] De plus, le Tribunal trouve difficile de concilier un arrêt des opérations alors que le nouveau propriétaire fait le choix éclairé de nommer la compagnie Village Grande Nature inc. [ 57 ] Les ressources humaines et matérielles de l’ancienne entreprise chez la nouvelle permettent au Tribunal de conclure à une continuité de service justifiant l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis de fin d’emploi (5120,00 $) et de vacances annuelles au profit du salarié (307,20 $). [ 58 ] Maintenant, il reste à disposer de la demande de frais de 20 % demandée par la CNESST.
L’avocate de la CNESST plaide l’arrêt C NT c. IEC Holden inc . [17] de la Cour d’appel et laisse le soin au Tribunal de trancher selon ces enseignements : [60] On peut ainsi penser que n’est pas déraisonnable le cas où le débat entrepris par la Commission ou l’employeur soulève une question de droit sérieuse, c’est-à-dire nouvelle, de principe, controversée, complexe ou inusitée. Par ailleurs, la
Loi sur les normes du travail étant d’ordre public, la bonne foi de l’employeur qui ne s’y est pas conformé ne devrait pas, à elle seule, justifier qu’on l’exempte du montant prévu par l’
article 114 . À l’inverse, certainement, s’il y a mauvaise foi de l’employeur, l’on n’imagine guère de circonstances où ce montant ne sera pas octroyé. [ 59 ] Appliquant ces enseignements à la présente affaire, le Tribunal conclut que la question soumise est légitime puisqu’il s’agit d’une question de droit controversée. En conséquence, la demande d’indemnité de 20 % est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 61 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse 5427,20 $ avec intérêts conformément à l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail , à compter de la date de la mise à la poste de la mise en demeure. [ 62 ] LE TOUT avec les frais de justice __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Caroline Bolduc, avocate Rivest Tellier Pour la demanderesse Me Gilles Chouinard, avocat Pour la défenderesse Date d’audience : 6 septembre 2017
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