2014 QCCA 71, 2014 QCCA 71
Opinion
Farias c. Distribution Fomazz inc. 2014 QCCA 71 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024164-147 (500-11-045679-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 janvier 2014 L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE HERNANI FARIAS LUISA IOFFREDI DARREN HENRIET GF FOOD EQUIPMENT INC. 6891985 CANADA INC. Me Stéfanie Poitras MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS, SENCRL (absente) PARTIES INTIMÉES AVOCAT DISTRIBUTION FOMAZZ INC. ANDRE ZOLDAN Madame Hilal Kuspinar (stagiaire) Me Michael Hollander OIKNINE & ASSOCIÉS (absent) PARTIES MISES-EN-CAUSES AVOCAT JOHN DOWNIE MONTENAC INTERNATIONAL INC. Me Zachary Schneider-Lisak (absent)
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DUN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 9 JANVIER 2014 PAR L'HONORABLE MARIE-ANNE PAQUETTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL REQUÊTE POUR SUSPENDRE UNE ORDONNANCE D'EXÉCUTION NONOBSTANT APPEL (Articles 29, 494, 511 et 550 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 14 h 06 : Suite de l’audition du 15 janvier 2014. 14 h 07 : Jugement-voir page 3. 14 h 11 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 9 janvier 2014 par la Cour supérieure, Chambre commerciale, district de Montréal (l'honorable Marie-Anne Paquette) dans le cadre d'une demande d'ordonnances aux termes de l'article 241 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions (S.R.C., 1985 c. C-44) (LCSA) et dont les principales conclusions pertinentes aux présentes sont ainsi rédigées : [74] GRANTS in part Plaintiffs' Motion for various forms of relief under
Section 241 CBCA and issues the following interim orders: 74.1. ORDERS the Defendants and the Mises en cause 6891985 Canada lnc., 8273065 Canada lnc. and GF FOOD EQUIPMENT lnc. to communicate to the Plaintiffs, through their attorneys, within five (5) days of the present judgment: 74.1.1. Any and all bank statements, credit card statements and credit line statements of 6891985 Canada lnc., 8273065 Canada lnc. and GF FOOD EQUIPMENT lnc. since January 1, 2012, and on a monthly basis going forward; 74.1.2.
Any and all financial statements, audited or not, prepared for 6891985 Canada lnc., 8273065 Canada lnc. and GF FOOD since January 1, 2012 and going forward, as such statements are prepared; [ 2 ] La
partie requérante me demande également de suspendre l'exécution du jugement pendant l'appel, s'il est autorisé. [ 3 ] À sa requête pour permission d'appeler, la
partie requérante ne remet pas en cause le statut que la juge a reconnu aux intimés ni sa conclusion voulant qu'ils aient établi, prima facie , une situation d'oppression; les moyens proposés ne portent que sur l'analyse de la juge et ses conclusions sous les rubriques urgence, préjudice et poids des inconvénients et sur un argument d' ultra-petita . [ 4 ] L'examen de cette requête doit se faire aux termes des articles 29 et 511 C.p.c . en fonction des larges pouvoirs d'intervention qu'accorde l'article 241 de la LCSA et de la nature du jugement entrepris (une ordonnance de sauvegarde). [ 5 ] La
partie requérante ne réussit pas à me convaincre qu'il y a lieu de faire droit à sa requête.
[ 6 ] Comme l'écrit ma collègue madame la juge Marie-France Bich dans Publications TVA inc. c. Transcontinental inc. , 2005 QCCA 1549 : [1] (…) La Cour est fort réservée en matière de permission d'appeler du jugement qui accorde ou, comme en l'espèce, refuse une ordonnance de sauvegarde, remède dont le caractère est essentiellement discrétionnaire. La permission n'est donc accordée que dans des cas exceptionnels, si l'intérêt de la justice le commande : voir Société Parc-Auto du Québec c. Fondation du Centre hospitalier universitaire de Québec ; Fédération des Caisses d'économie Desjardins du Québec c. Bureau ; Spénard c. Métallurgistes unis d'Amérique,
section locale 9414 ; Première nation de Betsiamites c. Kruger inc . C'est le cas lorsque, prima facie , la faiblesse du jugement dont on veut interjeter appel se combine à l'urgence d'éviter un préjudice important. (Références omises.) [ 7 ] Comme l'énonce mon collègue monsieur le juge François Pelletier dans Société Parc-Auto du Québec c. Fondation du Centre hospitalier universitaire de Québec , AZ 50203706, J.E. 2003-2099 (décision à laquelle ma collègue la juge Bich réfère d'ailleurs dans l'extrait précité) une permission d'appeler ne sera accordée que dans les cas exceptionnels. [4] Le fardeau de la
partie qui sollicite la permission de faire appel d’un tel jugement se révèle particulièrement lourd, considérant que le prononcé d’une ordonnance de sauvegarde relève au premier chef de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. En pareille matière, il est d’ailleurs reconnu que l’autorisation n’est octroyée que dans des cas exceptionnels. (…) (Référence omise.) [ 8 ] Ces principes sont également exposés dans l'arrêt Spitzer ( 2012 QCCA 2059 ) de la Cour – un litige d'oppression comme le révèlent les paragraphes 1 et 2 de l'arrêt et où la Cour écrit : [3] La règle est connue.
L'opportunité de délivrer une ordonnance de sauvegarde relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. Cette discrétion s'exerce en fonction de quatre critères : l'apparence de droit, le risque d'un préjudice sérieux et irréparable, le poids relatif des inconvénients pour les parties et l'urgence de la situation. La Cour n'interviendra que s'il est démontré que la discrétion fut utilisée de façon abusive, déraisonnable ou non-judiciaire. Une cour d'appel n'interviendra pas pour simplement substituer son opinion à celle du juge de première instance. (Références omises.) [ 9 ] Or, en l'espèce, la
partie requérante ne me convainc pas que je suis en présence de l'une ou de l'autre des situations décrites dans le passage précité, au contraire : la juge de première instance a analysé les critères applicables (les bons critères), elle a exercé son pouvoir discrétionnaire et rien ne démontre qu'elle l'ait fait de façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire. [ 10 ] Je rejette l'argument voulant que la permission d'appel doive être accordée en raison du fait que les conclusions de la juge comporteraient certains éléments d' ultra-petita ( Malobabic-Giancristofaro c.
Quebec Bar Association , 2011 QCCA 2328 , paragr. 11 ; Heeg c. Hitech Piping (http) Ltd ., 2010 QCCS 2646 , paragr. 28 ). [ 11 ] Dans les circonstances, la
partie requérante n'a pas démontré qu’il s’agissait d’un cas visé par les articles 29 et 511 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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