2021 QCCQ 8240, 2021 QCCQ 8240
Opinion
Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis c. N.P. 2021 QCCQ 8240 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-40-063009-216 DATE : 08 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF SIR MORTIMER B. DAVIS et DOCTEURE LOUISE MINER Demandeurs c. N... P... Défenderesse et J... D...
Partie intéressée (fille) et M... D...
Partie intéressée (fille) et J... D...
Partie intéressée (fils) ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU VERBALEMENT SUR UNE DEMANDE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande pour ordonnance de garde en établissement présentée par l’Hôpital général Juif Sir Mortimer B. Davis (« Hôpital ») à l’endroit de Mme N... P... (« Mme N... P... »).
Par cette demande, l’Hôpital recherche plus spécifiquement une ordonnance de garde pour une période maximale de trente (30) jours, à compter du jugement à intervenir. [ 2 ] Cette demande découle de l’application des articles 30 et suivants du C.c.Q . de même que l’article 9 de La
loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui . Les articles 30 et 30.1 . C.c.Q. prévoient ce qui suit : « 30. La garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s’il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l’absence de toute contre- expertise. 30.1. Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la durée. La personne sous garde doit, cependant, être libérée dès que la garde n’est plus justifiée, même si la période fixée n’est pas expirée ». [ 3 ] Au soutien de sa demande, l’Hôpital général Juif a présenté les pièces P-1 à P-5 inclusivement.
Les pièces P-2, P-4 et P-5 sont les plus pertinentes aux fins du présent jugement, le Tribunal soulignant que la pièce P-3 est un jugement antérieur rendu par la Cour, le 9 août dernier sur une demande d’évaluation. [ 4 ] La question à laquelle le Tribunal doit répondre est de déterminer si Mme N... P... représente un danger pour elle-même ou pour autrui si elle quitte l’Hôpital général Juif ce jour. [ 5 ] De quel danger s’agit-il ? Analyse [ 6 ] La Cour d’appel a défini les critères applicables dans l’arrêt J .M. c. L’Hôpital Jean-Talon [2] . Au paragraphe 49, la Cour d’appel
s’exprime ainsi : [7] « Comme je l’indiquais plus haut, ces deux types de garde sont tributaires du constat par le juge de l’existence de motifs sérieux permettant de croire qu’une personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Ce danger – et l’on parle ici d’un péril important – doit être défini d’une manière spécifique (c.-à-d. personnalisé
e) et précise (on ne saurait donc se contenter d’une affirmation générique), et le risque de sa réalisation doit être élevé, sans que sa matérialisation soit nécessairement imminente. Sans cela, dont le juge doit se persuader et dont il doit s’expliquer dans son jugement, il n’y a pas lieu de prononcer les ordonnances prévues par ces dispositions, la dangerosité étant la condition sine qua non de la garde en établissement. ». [8] La Cour d’appel souligne donc ici un danger dont le risque doit être élevé sans qu’il ne soit nécessairement imminent.
Au paragraphe 51, la cour d’appel précise ce qui suit : « L’on y voit également l’importance du rôle du juge, qui, bien sûr, doit tenir compte de la preuve médicale administrée devant lui et qu’il ne peut écarter sans raison, mais qui ne le lie pas et ne le dispense pas de se former lui-même (« quelle que soit […] la preuve qui pourrait lui être présentée », une opinion sur l’existence et la nature du danger de la personne visée, danger que l’on cherche à contrer par la garde en établissement découlant de l’
article 30 C.c.Q . ». [9] Qu’en est-il en l’espèce ? 1. Caractère dangereux de l’état de la personne de Mme N... P... [10] La pièce P-4, soit le rapport du Dr Roy mentionne ce qui suit : « She was diagnosed with Primary progressive aphasia (PPA, which is a type of dementia) in 2021 by Dr. Boucher (Geriatrician at the IUGM). On retrouve les éléments suivants aussi : « Gradual deterioration of her cognition, […] more confused in the past months. […] disinhibited […] neglecting her hygiene, […].
She was too close to me […] angry, raised her voice, gesturing, clapping her hands out of frustration, hitting her thigh with her hand. […] She believed the date was : 16 janvier ’40, […] shed id not know the country, she could not tell me that she was in a hopital, she said that we were in ‘‘Jardin Ducharme’’ ». [11] À la
section évaluation de la gravité de l’état mental, le Dr Roy ajoute ce qui suit : « patient has severe cognitive impairment, has difficulty functioning and very poor judgment , she wanders in the streets, she hugs children in the streets, she has poor hygiene, she does not change her clothes and she does not notice when she is incontinent of stool (she is actually incontinent of stool on a daily basis) ». [12] Au paragraphe suivant sur les conséquences probables de cet état mental, le Dr Roy émet l’opinion suivante : « if the patient is released back into the community, she is at risk of wandering in the streets, of touching or hurting children or people whom she meets in the streets, of getting lost in the streets, of poor self care, of weight loss, malnutrition and dehydration skin infections on her buttocks when she does not change herself after being incontinent of stool in her pants ». [13] Le second rapport produit aussi comme pièce P-4 est celui de la Dre Dafna Wajszilber, laquelle a également témoigné à l’audience.
Dans son rapport, elle réfère à un test MOCA où le résultat est de 10/30. Elle affirme plus précisément : « She has scored today on the MOCA cognitive test 10/30 (as a reference, the normal score is over 24/30), this shows an ongoing cognitive decline. She is not oriented to time ‘‘ 2 janvier’’ or place ‘‘Jardin de champs’’ ». [14] Questionnée par le Tribunal sur ce que le test MOCA mesurait, la Dre Wajszilber affirme qu’il permet de déterminer des problématiques spécifiques, qu’il s’agit d’un test particulier pour des troubles neurocognitifs.
Les fonctions cognitives mesurées sont les suivantes : 1. l’organisation et la planification 2. le langage 3. l’orientation 4. la mémoire 5. l’attention [15] Elle a porté une attention particulière sur la planification et l’organisation, de même que sur l’orientation. À son rapport, pièce P-4, la Dre Wajszilber conclut comme suit : « The patient is at risk of misuring her medication - this can lead to hypertension, worsening of her atrial fibrillation and significantly increase her risk of stroke given that she has had a previous episode in the past.
She is at rik of malnutrition and dehydration – the patient does not her own groceries abd as per occupational therapy he does not eat lunch and eats very little at home. In addition, due to memory impairment she is at risk of setting fires as she can forget to turn off the stove. She is at ongoing risk of wandering on the streets. ». [16] Par ailleurs, Mme J... D... a été entendue devant le Tribunal. De son témoignage, le Tribunal retient qu’elle est la personne qui est, au quotidien, auprès de sa mère depuis très longtemps et plus particulièrement, pour la période récente qui a mené à son hospitalisation.
C’est elle qui a conduit sa mère à l’hôpital. [17] Les faits saillants du témoignage de Mme J... D... démontrent ceci :
- Mme N...
P... éprouve un déclin progressif depuis quelques années. - Ce déclin s’est amplifié dans les derniers mois, voire les dernières semaines. - Elle se retrouve parfois dans un état de désespoir et elle a commencé à verbaliser régulièrement qu’elle voulait mourir. - Elle porte le même vêtement depuis des mois et son hygiène se dégrade. - Elle ne s’alimente pas toujours adéquatement, ce qui entraîne une perte de poids de 10 livres entre deux rendez-vous médicaux. - Elle oublie parfois de prendre ses médicaments même si la pharmacie lui livre chaque semaine un pilulier qui lui permet de savoir précisément quel médicament elle doit prendre à divers moments de la journée. - Elle a subit un épisode d’incontinence fécale juste avant d’être hospitalisée sans même s’en rendre compte et, confrontée sur cette question, elle s’est fâchée. - Elle est parfois incapable de se souvenir de la date et du jour. - Elle prend des enfants dans ses bras en pensant erronément qu’il s’agit de ses petits-enfants. - Elle ramasse par terre des masques souillés, de la nourriture, des oiseaux en décomposition, des vêtements qu’elle cache sous son manteau. - Elle refuse l’aide que sa fille, Mme J...
D... veut lui apporter à son domicile. [18] Les témoignages entendus de J... D... et de M... D... ne contredisent pas ces éléments importants du témoignage de Mme J... D... Ce sont des éléments que le Tribunal retient de la preuve quant au caractère dangereux de l’état de Mme N... P... [19] L’ensemble de ces éléments de preuve convainquent le Tribunal que Mme N... P... présente un danger pour elle-même vu son état mental. 2. La nécessité de garde [20] Maintenant quant au deuxième critère, la nécessité de la garde, tant les rapports P-4 que P-5 concluent la nécessité de la garde.
C’est donc-là, l’avis des experts. [21] La Dre Wajszilber précise : « The patient’s cognitive statuts has severely deteriorated over time and she is no longer safe to be living alone without help as per our multidisciplinary team’s report ». [22] Cet élément a été répété par la Dre Wajszilber, lors de son témoignage en référant à l’équipe multidisciplinaire laquelle conclut que Mme N... P... doit avoir un lieu de résidence avec surveillance 24 sur 24, 7 jours par semaine. [23] Mme J... D... témoigne dans le même sens. Mme M...
D... a aussi témoigné et le Tribunal retient de l’ensemble de son témoignage que Mme N... P... a des problèmes tels, qu’elle doit être placée dans un endroit supervisé. Le terme utilisé par Mme M... D... est « codé ». [24] Entendu également lors de l’audience, M. J... D... témoigne qu’il cherche un endroit pour loger sa mère qui convienne à sa situation. Un endroit avec un encadrement pour s’assurer qu’elle prenne ses médicaments, qu’elle se lave bien et qu’elle mange bien. Ce sont les termes utilisés par M. Derome. [25] Lors de son témoignage, le frère de Mme N... P..., M.
No… P…, considère que sa sœur a besoin de quelqu’un pour lui donner ses médicaments et prendre sa pression.
Il réfère aux caméras de surveillance et à l’accès limité aux étages d’un endroit qu’il aurait trouvé pour sa sœur. [26] Finalement, le rapport P-5 du Dr Karl Looper reprend essentiellement les mêmes éléments que les deux rapports précédents, mais il conclut ainsi : « A safe discharge requires her to remain in hospital until she can be transferred directly to a residential facility approved by the medical team ». [27] Le Tribunal conclut que la preuve révèle de façon prépondérante la nécessité d’une garde en établissement pour Mme N...
P... [28] Sa conduite désorientée qui la met en danger prend sa source dans ses problèmes cognitifs identifiés par les médecins. Toutes les conditions posées par l’
article 30 C.c.Q . sont ici réunies. 2.1. Une simple crainte [29] Il est soumis au Tribunal que la simple crainte qu’il puisse se produire « quelque chose » n’est pas suffisante pour qu’une ordonnance de garde soit prononcée. À cette question, un arrêt de la Cour d’appel apporte une réponse. Il s’agit de l’affaire S.L. c. Centre hospitalier universitaire de Québec 2010 QCCA 959 . L’honorable Jean Bouchard écrit ce qui suit : « [8] Certes, à ce jour, personne n'a encore frappé l'appelante, ce que l'avocate de cette dernière soulève aux fins de prétendre que le critère de dangerosité exigé par l'
article 30 C.c.Q . n'est pas satisfait.
[9] Aurait-il fallu attendre que cette éventualité survienne avant d'ordonner la garde en établissement? Je ne le crois pas. » [30] Le Tribunal partage les commentaires émis par l’honorable juge Jean Bouchard dans la cause précitée. Il n’y a pas lieu d’attendre de retrouver Mme N... P... dans un parc dans une situation fâcheuse, pour ne pas dire dégradante pour émettre une ordonnance de garde. [31] Le Tribunal est donc convaincu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de garde. 3.
Le lieu de la garde [32] Le Tribunal a noté certaines divergences d’opinion entre les membres de la famille sur la relocalisation de Mme N... P... Le Tribunal a souligné à quelques reprises que ce n’est pas une question qui lui revient de trancher dans le cadre d’une demande de garde en établissement.
À cet égard, le soussigné fait sien des propos tenus par son collègue l’honorable juge Luc Huppé au jugement du 9 août, paragraphe 45, lorsqu’il dit ceci : « Il n’appartient pas à la Cour du Québec dans le cadre d’une demande de garde en vue d’une évaluation psychiatrique de prendre une telle décision et d’imposer à Mme N... P... le type d’hébergement dans lequel elle serait dorénavant logée. Le Code civil du Q uébec n’accorde pas cette compétence à la Cour du Québec. Même en interprétant les pouvoirs largement incidents reconnus à la Cour du Québec par l’
article 49 Code de procédure civile [3] , le tribunal ne possède pas le pouvoir de solutionner le conflit qui oppose les enfants de Mme N... P... quant à l’hébergement de celle-ci, dans le cadre d’une demande de garde en vue d’une évaluation psychiatrique ». [33] C’est pourquoi le Tribunal a limité son analyse et la décision à la question essentielle qui se pose à savoir si l’état de santé mentale de Mme N... P... fait en sorte qu’elle présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Par ailleurs, sur cette question les remarques qui suivent s’avèrent pertinentes. [34] L’
article 30.1 C.c.Q. mentionne ce qui suit : « 30.1. Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la durée. La personne sous garde doit, cependant, être libérée dès que la garde n’est plus justifiée, même si la période fixée n’est pas expirée. » [35] De l’avis du Tribunal, la garde ne sera pas justifiée au sein de l’établissement de santé si de l’avis de l’équipe traitante, Mme N... P... est transférée dans un endroit supervisé qui assure sa sécurité et son intégrité physique et mentale compte tenu de sa situation particulière.
C’est d’ailleurs en ce sens qu’a témoigné le Dr Wajszilber lorsque questionnée à ce sujet et elle a dit ceci : si Mme était transférée dans un endroit avec surveillance 24h sur 24, 7 jours par semaine, cela pourrait remplir l’exigence de la conclusion de son rapport P-2 dans les notes évolutives. Cet élément rejoint d’ailleurs, la conclusion du Dr Looper à la pièce P-5. [36] Certes, l’aile psychiatrique de l’hôpital n’est pas l’endroit idéal pour une personne en perte d’autonomie cognitive. Il revient aux proches de Mme N...
P... avec l’équipe traitante de trouver un endroit de vie adapté à sa condition et ce faisant, l’
article 30.1 C.c.Q. sera respecté par tous les intervenants. [37] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal fait droit à la demande de garde en établissement et signe une ordonnance pour une période maximale de trente (30) jours. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; AUTORISE les demandeurs à communiquer à la Cour des renseignements personnels et confidentiels issus du dossier médical de la défenderesse pour les fins de la présente demande; ORDONNE à la défenderesse de se soumettre à la garde en établissement à l’Hôpital général juif Sir Mortimer B.
Davis, ou à tout autre établissement de santé exploitant un centre hospitalier où la défenderesse pourrait être transférée et ce, pour une durée d’au plus trente (30) jours à compter du présent jugement; ORDONNE à tout agent de la paix d’utiliser tous les moyens nécessaires incluant la force nécessaire pour assister les demandeurs ou tout établissement de santé exploitant un centre hospitalier où la défenderesse pourrait être transférée conformément à la loi, dans l’exécution de l’ordonnance de sauvegarde ou de la garde en établissement, sur simple demande verbale, quel que soit le lieu où se trouve la défenderesse et, si la défenderesse s’enfuit, de la ramener à l’Hôpital général juif Sir Mortimer B.
Davis ou à tout autre établissement de santé exploitant un centre hospitalier où la défenderesse pourrait être transférée; LE TOUT sans frais. ________________________ LOUIS RIVERIN, J.C.Q. Me Catherine Pariseault Avocate de la demanderesse
Me Allan J. Gold Avocat de la défenderesse Date d’audience : 20 août 2021
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