2014 QCCA 1691, 2014 QCCA 1691
Opinion
B.S. c. A.M. 2014 QCCA 1691 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023908-130 (405-17-001516-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2014 L’HONORABLE nicholas kasirer , J.C.A. APPELANTE AVOCATE B... S... Me mélissa tozzi ( Monaco, avocats ) INTIMÉ AVOCAT A... M... Me GABRIEL DUMAS ( Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l. ) MISES EN CAUSE AVOCAT(S) [COMPAGNIE A] LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC DESCRIPTION : REQUÊTE DE L’INTIMÉ EN RÉVISION DE LA TAXATION DU MÉMOIRE DE FRAIS.
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION Suite de l’audition du 16 septembre 2014. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Se prévalant de l’article 521 C.p.c., l’intimé A... M... demande la révision de la taxation du mémoire de frais faite par lagreffière adjointe de la Cour dans l’appel l’opposant à B...
S.... [2] La greffière adjointe décide que la valeur en litige en appel est « inexistante », de sorte que les honoraires judiciaires doiventêtre fixés à 100 $ selon les normes applicables à la « Classe II-A » de l’article 58 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats. [3] Selon le requérant, la greffière adjointe aurait dû procéder à la taxation en se rapportant à la « Classe IV » de l’article 58 puisquela valeur en litige était de 1 828 511,12 $.
À son avis, le différend entre les parties portait sur le transfert des parts dans une société et, àla lecture des procédures, la valeur de ces parts est déterminée ou déterminable. [4] Je suis d’avis que la greffière adjointe n’a commis aucune erreur qui permettrait de réviser la taxation du mémoire de frais. [5] Au soutien de sa conclusion que la valeur en litige était inexistante, la greffière adjointe note que la Cour a été saisie d’un appeld’un jugement qui accueille une requête en irrecevabilité et rejette l’action de l’appelante pour défaut d’intérêt.
La Cour accueille larequête en rejet de l’intimé et rejette l’appel sur la seule base du manque d’intérêt de l’appelante. [6] Aux fins de la taxation du mémoire de frais, la valeur en litige se rapporte non pas aux parts mais à la question de l’intérêt del’appelante. En ce sens, la greffière ne se trompe pas en concluant qu’elle est « inexistante » et en appliquant le tarif de la Classe II-A,conformément à l'art. 5 du Tarif. Dans ses motifs, elle cite, à bon droit, Gestion Caser inc. c.
Les immeubles Alvit enr., (QC CS), J.E. 95-218 (C.S.) et, a contrario, une décision d’un autre greffier adjoint de la Cour, Aliments Carrière inc. c. Dubuc, 2005QCCA 1282. POUR CES MOTIFS, le soussigné :
[ 7 ] REJETTE la requête en révision, avec dépens. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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