2011 QCCQ 8961, 2011 QCCQ 8961
Opinion
Bélanger c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2011 QCCQ 8961 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-80-000104-096 DATE : 9 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pierre Bélanger Demandeur c.
Sous-ministre du Revenu du Québec Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Pierre Bélanger, se pourvoit en appel à l'encontre d'avis de cotisation émis le 20 mai 2008 par le Sous-ministre du Revenu du Québec (ci-après appelé le « Sous-ministre ») et ce, pour les années d'imposition 2003, 2004 et 2005 (pièces P-3 et D-2). [ 2 ] Initialement, le demandeur avait produit des déclarations fiscales, déclarant comme seul revenu des prestations qu'il prétendait avoir en provenance de la Société d'assurance automobile du Québec (ci-après appelée la « SAAQ »), le tout suite à un accident d'automobile. [ 3 ] Les montants déclarés étaient les suivants : Année 2003........................................................................................................ 31 117,90 $ Année 2004........................................................................................................ 32 232,68 $ Année 2005........................................................................................................ 32 264,00 $ [ 4 ] Après vérification, le Sous-ministre a considéré que les revenus du demandeur n'étaient pas réalistes et a déterminé les revenus supplémentaires suivants : Année 2003........................................................................................................ 20 674,00 $ Année 2004........................................................................................................ 56 966,00 $ Année 2005.......................................................................................................... 5 226,00 $ [ 5 ] La détermination de ceux-ci s'est effectuée selon la méthode indirecte des mouvements de trésorerie, méthode reconnue permettant de faire ressortir l'écart entre les revenus déclarés et les dépenses reliées à la détention d'actifs et les dépenses de consommation. [ 6 ] Initialement, le demandeur contestait cette méthode. [ 7 ] L'audience avait été fixée pour trois jours. [ 8 ] Le jour du procès, il a cependant déclaré qu'il ne contestait plus les calculs contenus au rapport sur le mouvement de trésorerie employé par le Sous-ministre, qui démontrait un écart d'environ 80 000 $ pour les trois années en cause entre les revenus déclarés par le demandeur et ceux déterminés par le Sous-ministre. [ 9 ] Les deux seuls points en litige demeurant étaient la prescription des années d'imposition 2003 et 2004 et la provenance de fonds supplémentaires par des dons expliquant l'écart de 80 000 $.
Les faits [ 10 ] Pierre Bélanger exploite une entreprise d'installation de clôtures (Clôtures et rampes Bellerive) depuis plusieurs années. Cette compagnie aurait fait faillite en 1991 et le demandeur, deux ans plus tard. [ 11 ] Après ce malheureux incident, la compagnie a pu se remettre sur pied, de sorte qu'en 2007, le chiffre d'affaires de l'entreprise était de plus d’un million de dollars par année et elle comptait 15 employés. [ 12 ] Le demandeur en est le président et le seul administrateur. Il prétend que l'entreprise est gérée quotidiennement par son épouse et leur fille.
Il ajoute ne pas se prendre de salaire de cette compagnie. [ 13 ] Accessoirement, le demandeur a subi un accident de la route en 2000 et reçoit depuis des indemnités de la SAAQ, tel que décrit ci-haut. [ 14 ] À l'audience, il explique avoir obtenu un don inespéré de son père, monsieur Maurice Bélanger, au cours des années 2003, 2004 et 2005, ce qui expliquerait l'écart des revenus à l'étude. [ 15 ] Parlant de son père, il rappelle que ce dernier était boucher de métier et augmentait son pécule de la vente d'objets au marché aux puces. Pendant une certaine période, le demandeur s'en est activent occupé.
Puis, sa sœur. [ 16 ] Maurice Bélanger vivait à mi-temps chez une copine à lui. [ 17 ] Le demandeur possédait un modeste chalet où son père venait séjourner de temps à autre et où il y a effectué un peu de bricolage. [ 18 ] Maurice Bélanger décède en 2001.
Son testament mentionne qu'il institue sa fille Claudette comme sa légataire universelle à charge de donner 1 000 $ à son fils Jacques et à sa fille Marjolaine ainsi que la somme de 500 $ à sa fille Lise. [ 19 ] Quant au demandeur, le testament ajoute : « Considérant que mon fils Pierre a reçu plus que sa part de mon vivant, je ne voudrais pas qu'il se sente oublié dans le présent testament. » [1] [ 20 ] Selon la déclaration de transmission, le seul bien d'importance légué à sa fille Claudette consistait en un immeuble dont la base d'imposition était de 37 500 $ (pièce P-9). [ 21 ] Selon le témoignage du demandeur, ce dernier, alors qu'il était accompagné d'un ami, monsieur René Cournoyer, aurait trouvé une enveloppe cachée dans un mur de la salle de bain de son chalet alors qu'il effectuait des réparations.
C'est plus précisément en retirant des lattes de bois du mur du côté gauche de la salle de bain, précise-t-il, qu'il aurait découvert une enveloppe brune contenant de nombreuses coupures d'argent totalisant la somme de 20 000 $, en plus d'une enveloppe, elle aussi contenant une liasse de billets et sur laquelle il était indiqué de ne pas l'ouvrir avant le 14 mars suivant, date de son anniversaire. [ 22 ] Cette année-là, Pierre Bélanger affirme avoir employé l'argent pour l'achat de chevaux et véhicules de type VTT.
Il aurait également investi des sommes dans sa compagnie. [ 23 ] Comme le souhaitait son père par ses volontés inscrites sur l'enveloppe, le demandeur cache la deuxième enveloppe. Lorsqu'il l'ouvre, il constate que celle-ci contient également un autre montant de 20 000 $. [ 24 ] Avec cette nouvelle somme d'argent, il achète des chevaux, objets de sa passion. [ 25 ] Enfin, Pierre Bélanger témoigne qu'il y avait, pour l'année 2005, une autre somme de 10 000 $ dont il a pris possession le jour de son anniversaire, soit le 14 mars 2005, laquelle a servi à acheter des accessoires d'équitation.
Il a employé cet argent également pour la rénovation de sa salle de bain et pour un de ses passe-temps, le casino. [ 26 ] Son témoignage nous apprend que les montants qu'il aurait reçus de son père n'ont jamais transité par un compte bancaire. On n'y voit aucune trace de dépôts ou de retraits.
L'argent était caché sous son matelas. [ 27 ] Les documents (lettres ou enveloppes) ayant accompagné les sommes d'argent ont malheureusement été détruits dans un incendie dont la compagnie a été victime en février 2005. [ 28 ] Le demandeur n'a pas pris de photographie de l'endroit dans la salle de bain de son chalet où il aurait découvert, dans le mur, ladite enveloppe.
Les autres témoignages Monsieur René Cournoyer [ 29 ] René Cournoyer, celui qui était présent lorsque le demandeur a fait la découverte des sommes d'argent dans la toilette, indique, quant à lui, que Pierre Bélanger a plutôt sorti deux enveloppes du mur : une grosse de couleur brune et une plus petite, blanche. Seule la plus grosse contenait des billets alors que la deuxième était très mince, comme s'il n'y avait qu'une feuille. Il situe cette cachette non pas à gauche, comme le déclarait Pierre Bélanger, mais à droite de la salle de bain lorsqu'on y regarde de face.
Monsieur Jean-Luc Taillefer [ 30 ] Le Tribunal a également entendu Jean-Luc Taillefer qui agissait, à l'époque, comme comptable de Clôtures et rampes Bellerive. À cet égard, il a préparé pour celle-ci des états financiers non vérifiés. [ 31 ] Il mentionne qu'au cours des années en litige, il a noté des fluctuations dans les mises de fonds de l'actionnaire. [ 32 ] Ainsi, les états financiers montrent qu'entre 2002 et 2003, la mise de fonds de l'actionnaire s'est accrue d'environ 1 700 $ (pièce D-8).
Selon ceux-ci, l'excédent de la mise de fonds est augmenté à 60 000 $ pour l'année 2004, soit plus de 37 000 $ que l'année précédente (pièce P-10, page 8). [ 33 ] Considérant cet écart comme étant inusité, monsieur Taillefer questionne son client qui explique cette mise de fonds par de l'argent qu'il aurait eu d'un héritage. [ 34 ] Le témoin explique que son travail consistait simplement à reproduire la déclaration de son client, sans autre vérification. [ 35 ] Enfin, le comptable ajoute que pour l'année 2005, l'actionnaire de la compagnie aurait repris la somme d'environ 18 000 $, ramenant l'excédent de la mise de fonds à 42 737 $.
Madame Nancy Allard [ 36 ] La preuve est complétée par le témoignage de Nancy Allard, vérificatrice pour le défendeur. [ 37 ] Saisie du cas de Pierre Bélanger, elle lui transmet un questionnaire que ce dernier complète, signe et retourne vers le 30 mai 2007 (pièce D-5). Il lui est demandé, entre autres, s'il a encaissé des sommes en provenance d'un don ou d'un héritage. Il répond par la négative (pièce D-5, page 1). Plus loin, on lui demande si, en tant qu'actionnaire, il a reçu ou consenti des avances.
Là encore, la réponse est négative (pièce D-5, page 3). [ 38 ] Le 22 octobre suivant, madame Allard fait parvenir une demande d'informations supplémentaires (pièce D-12). On l'interroge plus spécifiquement sur le total de ses épargnes ainsi que la provenance des fonds pour les 31 décembre 2002, 2003, 2004 et 2005.
Le demandeur fournit la réponse suivante : 31 décembre 2002 31 décembre 2003 31 décembre 2004 31 décembre 2005 Total des épargnes 71 157,00 $ 73 805,00 $ 74 000,00 $ 42 736,00 $ Provenance des fonds Héritage + dû actionnaire Héritage + dû actionnaire Héritage + dû actionnaire Dû à l'actionnaire [ 39 ] Pierre Bélanger y
annexe un tableau des soldes que lui doit sa compagnie de 2002 à 2006 (pièce D-10). Madame Allard soustrait donc des épargnes déclarées par celui-ci le solde que lui doit la compagnie, ce qui laisserait un héritage de 50 000 $ pour l'année 2002, un autre montant de 50 000 $ pour l'année 2003 et 14 000 $ pour l'année 2004.
Aucune provenance de fonds par héritage ne pourrait être créditée pour l'année 2005. [ 40 ] Ainsi, le demandeur déclare à madame Allard avoir obtenu un premier don ou héritage en 2002, et non en 2003. [ 41 ] Indépendamment de toutes ces données, madame Allard émet un projet de cotisation en janvier 2008 (pièce P-2), dans lequel elle ventile les excédents de revenus et les précise pour chacune des années entre 2003 et 2005.
Ces montants ont été légèrement modifiés à la suite de documents fournis par le contribuable. [ 42 ] C'est cependant à l'occasion d'une rencontre suivant ce projet de cotisation que le demandeur indique, pour la première fois, que son père lui aurait remis trois enveloppes : 1. On trouvait dans la première, ne devant pas être ouverte avant 2003, 20 000 $ ; 2. Il y avait 50 000 $ dans la deuxième, avec l'indication de ne pas l'ouvrir avant 2004 ; 3.
La troisième, ne devant pas être ouverte avant 2005, contenait 10 000 $. [ 43 ] Madame Allard réfère aux notes de l'agent d'opposition (pièce D-13) qui rapportent les paroles du demandeur voulant que Maurice Bélanger remettait des enveloppes avec des instructions quant aux montants et au moment où le donataire pourrait en bénéficier.
Pierre Bélanger aurait mentionné, à cet effet, avoir bénéficié de dons de 50 000 $ en 2004 et 20 000 $ en 2005. [ 44 ] La seule référence à de l'argent contenu dans une enveloppe cachée dans la salle de bain de son chalet serait une somme d'environ 1 600 $, découverte en 2003. [ 45 ] Devant toutes les contradictions notées par l'agent d'opposition, cette dernière maintient la décision de madame Allard.
Questions en litige 1. Le demandeur a-t-il renversé la présomption indiquée à l'article 1014 de la Loi de l'impôt sur le revenu [2] ? 2. Le demandeur a-t-il fait une présentation erronée des faits ? Le sort des années 2002 et 2003 ; 3. Les pénalités. Analyse et décision 1. Le demandeur a-t-il renversé la présomption indiquée à l'article 1014 de la Loi de l'impôt sur le revenu ? [ 46 ] Comme mentionné au tout début du présent jugement, le demandeur ne conteste pas la méthode employée par le défendeur, laquelle en est une amplement reconnue par la jurisprudence et comme étant acceptable en vertu de l'
article 95.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu [3] lorsque le contribuable ne fournit pas une information fiable et suffisante [4] . [ 47 ] Les cotisations établies par une telle méthode bénéficient de la présomption de validité prévue à l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts [5] qui stipule : «
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. » [ 48 ] Ainsi, en ce qui concerne le revenu imposable, le fardeau de preuve repose sur les épaules du demandeur, étant donné la présomption de validité de la cotisation telle qu'énoncée à l'article précité. [ 49 ] Les principes applicables ont récemment été révisés par la Cour d'appel [6] qui rappelle les enseignements de la Cour suprême dans Hickman Motors Ltd c.
Canada [7] voulant que le fardeau initial du contribuable se limite à « démolir » la présomption en faveur du Sous-ministre. [ 50 ] Ces principes sont formulés comme suit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité, en vertu de l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts , qui peut être repoussée par le contribuable ; - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie ; - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve ; - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption [8] . [ 51 ] Plus récemment, la Cour d'appel, dans un autre arrêt [9] , ajoutait : « Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. » [ 52 ] On rappelle ce qu'en disait le juge Cain dans Stewart c.
M.R.N. : « … qu' une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. » [10] [ 53 ] Précisons d'ores et déjà que le terme « démolition » exclut le simple doute, l'ébranlement ou, pour reprendre la même image, la secousse à un degré qui n'amène pas l'effondrement. [ 54 ] Dans un arrêt récent de la Cour d'appel du Québec [11] , la Cour rappelait que les simples affirmations du contribuable peuvent constituer une preuve suffisante si elles sont appuyées d'une preuve documentaire et si le témoignage du contribuable est convaincant [12] . [ 55 ] Dans St-Georges , rendu également en 2007 [13] , la Cour mentionne : « La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des
allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas ; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. » [14] [ 56 ] Dans une décision récente de notre Cour [15] , notre collègue Henri Richard précise qu'en règle générale, un contribuable peut renverser la présomption de validité d'une cotisation par une preuve documentaire, une preuve testimoniale ne pouvant suffire à moins qu'aucune preuve contraire ne soit présentée ou si l'on est en présence d'un témoignage clair offert par un témoin dont la crédibilité n'est pas mise en doute et qu'il n'est pas ébranlé en contre-interrogatoire [16] . [ 57 ] Bref, non seulement l'explication du contribuable doit-elle être claire, mais elle doit être documentée ou, à tout le moins, appuyée par une preuve corroborée logique et dépourvue de toute contradiction. [ 58 ] Le demandeur devrait pouvoir établir la provenance des fonds ainsi que leur utilisation de façon logique, sans qu'il subsiste un doute important dans l'esprit de l'agent taxateur. [ 59 ] Or, l'étude combinée des différentes déclarations du demandeur, ses allégués dans sa requête introductive d'instance de même que son témoignage à la Cour font voir un nombre astronomique de contradictions et d'invraisemblances, faisant en sorte que sa version est cousue de fil blanc et doit être radicalement mise de côté. [ 60 ] Ainsi, il convient de rappeler les renseignements qu'il déclare dans sa requête introductive d'instance, lesquels ne coïncident aucunement avec la narration des faits telle que résumée ci-haut : « 10.
Le demandeur désire en appeler de ladite décision puisque celle-ci est erronée et sans restreindre la généralité de ce qui précède en ce que : […]
B) Le demandeur, pendant plus de douze (12) années, a pris soin de son père, monsieur Maurice Bélanger et ce jusqu'à six (6) mois avant son décès survenu le 25 avril 2001 , le tout tel que la preuve en sera faite à l'enquête ;
C) Suite au décès de son père, le demandeur fut convoqué chez le notaire et là et alors lui fut communiqué par sa sœur Claudette Bélanger, liquidatrice, une lettre scellée dans laquelle son père lui indiquait un endroit où il avait déposé à son profit de l'argent au domicile du demandeur qu'il devait aller récupérer le 14 mars 2003, date de l'anniversaire du demandeur ;
D) Le demandeur a respecté la volonté de son père et en date du 14 mars 2003, celui-ci, selon les instructions contenues dans ladite lettre a récupéré une enveloppe camouflée derrière le cabinet de toilette, dans la
partie du mur couverte de planche de pin dans laquelle se trouvait une somme de 20 000.00 $ en billets de 1 000.00 $ ainsi qu'un second mémo lui étant adressé indiquant la présence d'une seconde enveloppe à ne récupérer et ouvrir que le 14 mars 2004 ainsi que l'endroit où elle était camouflée ;
E) Le demandeur a là et alors vérifié le tout et a constaté la présence d'une seconde enveloppe camouflée derrière la sécheuse de la salle de bain, enveloppe qu'il n'a ouverte que le 14 mars 2004 et dans laquelle il a récupéré une somme de 50 000.00 $ en billets de 1 000.00 $ ainsi qu'un troisième mémo lui étant adressé indiquant la présence d'une troisième enveloppe à ne récupérer et ouvrir que le 14 mars 2005 ;
F) Le demandeur a là et alors vérifié le tout et a constaté la présence d'une troisième enveloppe camouflée sous le tiroir du poêle sis dans la cuisine enveloppe qu'il n'a ouverte que le 14 mars 2005 dans laquelle il a récupéré une somme d'argent ainsi qu'une facture de paysagement que son père avait payée à son bénéfice, totalisant une somme de 10 000.00 $ sans autres instructions ; […] » [ 61 ] Le 30 mai 2007, le demandeur déclare n'avoir bénéficié d'aucuns don ou héritage (pièce D-5). [ 62 ] Le 14 décembre 2007, suite à une demande d'informations supplémentaires, il déclare indirectement avoir obtenu 50 000 $ d'héritage (pièces D-12 et D-10). [ 63 ] Le 17 avril 2008, suite à une rencontre, il révèle que les sommes d'argent lui ont été données par son père.
Les chiffres qu'il donne, pour les années en cause, correspondent étrangement aux montants indiqués sur le projet de cotisation émis quelques mois auparavant par madame Allard (pièce P-2). [ 64 ] Il n'aurait rien reçu en 2002, mais aurait plutôt obtenu 20 000 $ en 2003, 50 000 $ en 2004 et 10 000 $ en 2005. [ 65 ] Dans l'avis d'opposition daté du 19 septembre 2008, il précise que c'est en effectuant des réparations dans sa salle de bain qu'il a trouvé une enveloppe avec de l'argent : 50 000 $ en 2004 et 20 000 $ en 2005. [ 66 ] Comme mentionné dans les sous-paragraphes de sa requête introductive d'instance, son père aurait plutôt laissé une lettre au notaire instrumentant, lui indiquant où il avait déposé l'argent à récupérer le 14 mars 2003. [ 67 ] Enfin, dans son témoignage du 13 juillet 2011, il s'agirait de sommes respectivement de 20 000 $ pour 2003 et 2004 ainsi que de 10 000 $ pour 2005. [ 68 ] La preuve révèle également d'autres contradictions. [ 69 ] Ainsi, il mentionne que tous les documents ont été détruits en février 2005 lors de l'incendie de l'entreprise.
Or, il devait ouvrir la troisième enveloppe le 14 mars 2005. Cette enveloppe n'a donc pu être détruite et aurait pu être apportée en preuve pour confirmer les dires du demandeur, ce qui n'a pas été fait.
[ 70 ] Rappelons également qu'il mentionne, dans son témoignage à la Cour, avoir trouvé une enveloppe brune contenant une autre enveloppe, elle-même remplie de billets de banque, alors que son témoin Cournoyer parle de deux enveloppes : une de couleur brune et une de couleur blanche, seule la première contenant des sommes d'argent. [ 71 ] Les témoignages du demandeur et de son témoin Cournoyer divergent également sur l'endroit dans la salle de bain où la ou les enveloppes auraient été dissimulées. [ 72 ] La version de Pierre Bélanger est également truffée d'invraisemblances. [ 73 ] Ainsi en est-il de l'absence de quelque dépôt que ce soit dans un compte bancaire et du fait que d'importantes sommes d'argent se retrouvaient plutôt sous son matelas.
Malgré cette découverte pour le moins inhabituelle, le demandeur ne prend aucune photo. [ 74 ] Son statut au sein de son entreprise soulève également certains doutes. [ 75 ]
Malgré un chiffre d'affaires de plus d’un million et le fait qu'il soit le seul administrateur, Pierre Bélanger ne se prend aucun salaire. Il n'a aucun bureau, malgré de nombreuses demandes en ce sens, précise-t-il, et doit donc déposer ses documents personnels dans la filière d'un de ses employés. [ 76 ] Les sommes d'argent contenues dans les enveloppes étaient, quant à elles, cachées sous un meuble, l'enveloppe collée avec du ruban adhésif.
Lorsqu'il en retirait les sommes d'argent lors de son anniversaire, il plaçait les enveloppes vides dans la filière de son employé, laquelle a été détruite lors de l'incendie.
Cette histoire ne tient pas la route. [ 77 ] Que dire également des moyens financiers de son père, modestes, qui aurait légué 2 500 $ à ses enfants, plus une résidence dont la valeur est d'environ 37 000 $, et qui aurait donné, en plus, selon certaines versions du demandeur, plus de 80 000 $ comptant ? [ 78 ] La quintessence de l'invraisemblance, cependant, revient au fait que Maurice Bélanger aurait caché de telles sommes d'argent dans des murs d'un modeste chalet, sans en aviser quiconque, risquant du même coup que ces sommes ne soient jamais découvertes. [ 79 ] De tout cela, il faut en conclure que le demandeur a finalement tenté d'expliquer la provenance d'une somme limitée à 50 000 $ sur les 80 000 $ qui lui sont imputés.
De toute manière, peu importe le montant, il n'a absolument pas réussi à apporter une preuve convaincante et crédible pouvant renverser la présomption édictée à l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts . 2. Le demandeur a-t-il fait une présentation erronée des faits ? Le sort des années 2002 et 2003 [ 80 ] L'
article 1010 ( paragraphe 2) de la
Loi sur les impôts édicte que le ministre doit déterminer de nouveaux impôts à l'intérieur des trois ans qui suivent l'avis de la première cotisation. [ 81 ] Ce faisant, plaide le demandeur, la réclamation pour les années 2003 et 2004 serait prescrite. Le Sous-ministre plaide l'exception contenue à l'article 1010 (paragraphe 2)
b) i), stipulant que le Sous-ministre peut déterminer de nouveaux impôts en tout temps lorsque le contribuable : « a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente
partie ; » [ 82 ] Dans l'arrêt Nesbitt [17] , la Cour fédérale d'appel précise que le caractère autodéclaratif du système fiscal serait miné si les contribuables pouvaient remplir avec négligence les déclarations tout en fournissant, dans les documents de travail, des données de base exactes, en espérant que le ministre ne trouve pas l'erreur mais que, si cela arrivait dans les quatre années suivantes, la pire conséquence serait l'établissement d'une nouvelle cotisation exacte à ce moment-là [18] . [ 83 ] Notre collègue, l'honorable Pierre Bachand, rappelait, dans Larochelle [19] , les critères résumés par le juge Richard Landry dans une affaire [20] : « - l'argument de la prescription peut être soulevé en tout état de cause ; - l'impôt payable étant basé sur les principes d'autodéclaration et de l'autocotisation, donc reposant sur la bonne foi et l'honnêteté du contribuable, le Ministre doit disposer de larges pouvoirs pour vérifier les déclarations qui lui sont produites ; - la " fausse représentation " dont il est question n'a pas à être nécessairement frauduleuse ; il suffit que la représentation soit fausse, même si elle a été faite de bonne foi ; - le simple défaut de déclarer un revenu peut constituer une telle fausse représentation ; - " l'incurie " est définie comme un " manque de soin, une négligence, un laisser-aller " et elle peut même résulter du fait d'un mandataire ; - le degré de négligence requis est donc moindre que celui de la négligence flagrante requise par d'autres dispositions de la Loi ; - le fardeau de prouver la fausse représentation incombe à l'intimé. » [ 84 ] Dans l'arrêt Lacroix [21] , la Cour avait à analyser la portée des articles 152 et 163 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, équivalant des articles 1010 et 1049 de la
Loi sur les impôts provinciale traitant de la prescription et des pénalités. La Cour énonce ce qui suit :
« Les faits en preuve, dans un tel cas, sont que la déclaration de revenu du contribuable fait une présentation erronée des faits et que la seule explication offerte par le contribuable est jugée non crédible. Évidemment, il doit y avoir une autre explication pour ce revenu. Il faut donc conclure que le contribuable a une source de revenu qu'il n'a pas déclarée, qu'il est au courant de cette source et qu'il refuse de la divulguer puisque les explications qu'il a offertes n'ont pas été jugées crédibles.
En de telles circonstances, la conclusion que la fausse déclaration de revenu a été produite sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde me semble inéluctable. Cela justifie non seulement l'imposition d'une pénalité mais aussi l'établissement de la nouvelle cotisation hors de la période statutaire. » [22] [ 85 ] Traitant du fardeau qu'a alors à assumer le ministre, la Cour ajoute : « […] dans la grande majorité des cas, le ministre ne pourra que miner la crédibilité du contribuable, soit par des éléments de preuve qu'il apporte, soit en contre-interrogatoire du contribuable.
Dans la mesure où la Cour canadienne de l'impôt est persuadée que le contribuable touche un revenu qu'il n'a pas déclaré et que l'explication offerte par le contribuable pour l'écart constaté entre son revenu déclaré et l'accroissement de son actif est non crédible, le ministre s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombe aux termes du sous-alinéa 152(4)(a)(
i) et du paragraphe 162(3). » [23] [ 86 ] De tout cela, il en découle que le demandeur a fait une déclaration erronée des faits et que le Sous-ministre était à bon droit d'émettre de nouveaux avis de cotisation au-delà de la période statutaire de trois ans. 3.
Les pénalités [ 87 ] Outre les enseignements tirés de l'arrêt de la Cour fédérale d'appel dans Lacroix [24] , il faut s'en remettre aux critères généralement reconnus pour l'imposition d'une pénalité au sens de l'article 1049 de la Loi de l'impôt , tels que résumés dans la décision St- Martin [25] précitée et repris par la Cour d'appel [26] : « 1) l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue : des omissions de l'ordre de 100 000 $ ou équivalant à 33 % des revenus nets ont été déclarés " importants" ; 2) la qualité des registres comptables du contribuable : un système carencé et très inadéquat pour les besoins dénote habituellement une négligence grossière ; 3) son éducation, ses connaissances et son expérience en affaires : les connaissances et l'expérience du contribuable joueront contre lui ; 4) les omissions ou les faux énoncés dans les déclarations litigieuses ont-ils été reconnus ou déclarés volontairement ? la reconnaissance sincère des omissions, émanant du contribuable et non pas d'une enquête du ministère, joue en sa faveur ; 5) la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc ; 6) la crédibilité du contribuable . » [ 88 ] Généralement, les critères menant à passer outre le délai de prescription de trois ans se confondent avec ceux pour l'imposition d'une pénalité en vertu de l'
article 1049 de la
Loi sur les impôts . [ 89 ] Dans le cas à l'étude, l'invraisemblance de la version du demandeur, les nombreuses contradictions, l'absence de quelque document que ce soit au soutien de la prétention de même que le manque de corroboration et de toute crédibilité à l'égard du demandeur convergent vers la conclusion que le demandeur a sciemment fait de fausses déclarations en portant les pénalités qu'on lui impute. [ 90 ] Tous ces motifs militent en faveur du rejet de la demande et de la confirmation des avis de cotisation datés du 20 mai 2008.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la requête en appel de Pierre Bélanger ; Confirme les avis de cotisation datés du 20 mai 2008 pour les années 2003, 2004 et 2005 ; Condamne le demandeur aux dépens.
__________________________________ Georges Massol, j.c.q. Maître Marc-André Simard Pour le demandeur Maître Bernard Duchesneau (Larivière, Meunier) Pour le défendeur Date d’audience : 13 juillet 2011 [1] Pièce P-8, page 1, testament du 12 mars 1993 [6] Durand c. Le sous-ministre du Revenu du Québec, (QC CA), REJB 2004-53346 (2004-01-29, C.A.) [8] Arrêt Durand, par. 16 et 17 [9] 9027-5967 Québec inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (2007-01-09, C.A.)
[10] [2000] A.C.I., no 53, par. 23
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