2017 QCCA 424, 2017 QCCA 424
Opinion
Droit de la famille — 17506 2017 QCCA 424 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026652-172 (700-12-048107-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mars 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT Y… L... Me ROBERT DESMARAIS (Desmarais et Hargreaves) INTIMÉ AVOCAT L… V... Me FRANCINE LAUZÉ Me CAROLINE BEAULNE (Lauzé avocats inc) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 2 février 2017 par l’honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Terrebonne Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification des avocats. Argumentation par Me Desmarais. 9 h 48 Argumentation par Me Lauzé. 10 h 03 Réplique par Me Desmarais. 10 h 07 Suspension de l’audience. 10 h 30 Reprise de l’audience. 10 h 31 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler, et la suspension de l’exécution provisoire, d’un jugement du 2 février 2017 qui, dans une instance en divorce, a statué sur une demande de mesures provisoires. [ 2 ] D’une part, comme le rappelait ma collègue la juge Bich dans un jugement récent ( Droit de la famille – 142188, 2014 QCCA 1604 ), les critères applicables pour accorder une permission d’appeler en matière de mesures provisoires sont particulièrement exigeants envers la
partie qui souhaite se pourvoir : à défaut d’une apparence d’erreur flagrante de nature à engendrer un préjudice irrémédiable pour cette partie, cette permission sera refusée. [ 3 ] D’autre part, le contexte dans lequel le juge de première instance s’est ici prononcé, à l’issue d’une journée d’audience, est pour le moins inhabituel : les parties sont âgées et toutes deux retraitées, l’intimée se trouve dans une situation financière modeste, voire précaire, et le requérant, qui bénéficie d’un fonds de pension dont il retire annuellement un somme légèrement inférieure à 40 000 $, est incarcéré depuis 2014 et purge un peine de 9 ans d’emprisonnement pour des infractions à caractère sexuel perpétrées sur des membres de sa famille immédiate.
Inévitablement, ses besoins personnels sont moins importants que s’il était en liberté. [ 4 ] Appréciant le tout, ainsi qu’une preuve documentaire relativement volumineuse, et se prononçant sur une situation qui maintenant comme avant continue d’évoluer, le juge a rendu un jugement qui, certes, peut sembler plutôt généreux envers l’intimée. Cela dit, les éclaircissements apportés à l’audience par l’avocate de l’intimée me convainquent que je ne suis pas ici en présence d’une erreur flagrante qui justifierait qu’une formation de la Cour soit saisie du dossier.
Malgré l’évidente sincérité de l’avocat du requérant, qui a su faire valoir sa position avec mesure et conviction, j’estime que les droits des deux parties seront mieux servis par un jugement au fond et en première instance plutôt que par un arrêt de la Cour qui, selon toute vraisemblance, ne pourrait que confirmer le jugement du 2 février dernier. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête pour permission d’appeler, la requête pour suspension de l’exécution provisoire devenant sans objet, le tout sans frais vu la nature de la cause. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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