2017 QCCQ 7519, 2017 QCCQ 7519
Opinion
Marchand c. Bégin 2017 QCCQ 7519 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013923-169 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE MARCHAND Demanderesse c.
JONATHAN BÉGIN Défendeur/Demandeur en garantie et STÉPHANE BROUSSEAU Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Obligée par la Ville de Trois-Rivières de procéder à des travaux correctifs du raccordement de sa propriété au réseau d’égout municipal, la demanderesse réclame de son vendeur la somme de 4 000 $ en dommages. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Il plaide qu’il ignorait que le raccordement de sa propriété au réseau d’égout municipal souffrait d’un problème de conformité. Il appelle en garantie son propre vendeur afin que ce dernier réponde de toute éventuelle condamnation.
Mise en contexte [ 3 ] Le 31 mai 2011, la demanderesse acquiert du défendeur Jonathan Bégin une résidence sise au […] à Trois-Rivières au prix de 108 000 $. [ 4 ] Au printemps 2013, elle reçoit une lettre circulaire de la Ville de Trois-Rivières annonçant que sa résidence a été ciblée dans le cadre du « projet pilote des raccordements inversés au réseau d’égout », visant à évaluer la problématique des raccordements inversés qui concernent son réseau d’égout sanitaire et pluvial. [ 5 ] On entend par raccordements inversés tout branchement ou défectuosité qui permet à des eaux usées sanitaires de se déverser ailleurs que dans un réseau d’égout domestique ou unitaire, soit dans un réseau d’égout pluvial, sur le sol, dans un fossé ou dans un cours d’eau alors que l’immeuble concerné est desservi par un réseau d’égout domestique ou unitaire. [ 6 ] Une inspection des représentants techniques de la Ville effectuée le 27 juin 2013 permet d’établir que l’égout sanitaire de la résidence de la demanderesse se déverse directement dans le réseau d’égout pluvial municipal, le tout en contravention au Règlement sur la construction, sur la sécurité-incendie, sur les branchements de service et sur diverses matières afférentes [1] . [ 7 ] Ainsi, la Ville de Trois-Rivières intervient auprès de la demanderesse et l’oblige à procéder aux travaux correctifs nécessaires de manière à rendre ses installations conformes à la réglementation municipale. [ 8 ] Cette intervention est motivée essentiellement par la volonté de la Ville de Trois-Rivières de se conformer aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT) reliées à la protection de l’environnement et du développement durable ainsi qu’au Règlement municipal concernant le rejet des eaux usées dans un réseau d’égout [2] . [ 9 ] Le 30 juin 2016, la demanderesse dénonce la situation au défendeur et le met en demeure de la compenser pour les coûts de branchement, incluant les coûts d’excavation et reconstruction de son entrée charretière estimés à plus de 4 000 $. [ 10 ] Les travaux sont exécutés aux mois de juillet et août 2016 au coût total de 4 000 $. [ 11 ] Le 5 octobre 2016, la Ville de Trois-Rivières inspecte les lieux et constate la conformité des travaux effectués. [ 12 ] Le 21 octobre 2016, la demanderesse loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision
[ 13 ] La preuve démontre que le défendeur n’a pas délivré à la demanderesse la résidence vendue dans le respect des dispositions des articles 1716 à 1718 du Code civil du Québec et notamment de la clause de garantie prévue à la Déclaration du vendeur ,
article 18 qui mentionne : « 18.
L’immeuble ne déroge pas aux lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement. » [ 14 ] En effet, au moment de la vente, l’immeuble souffre d’un problème de raccordements inversés au réseau d’égout municipal, ce qui contrevient et déroge de manière évidente aux lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement. [ 15 ] Cette conclusion est par ailleurs non contestée et admise par le défendeur. [ 16 ] En ce sens, il est clair que le défendeur a manqué à son obligation légale et contractuelle de délivrer une résidence conforme à celle convenue au moment de la vente. [ 17 ] Dans l’affaire Labrie c.
Vanasse [3] , la Cour d’appel énonce : « [7] Le premier juge conclut que l’immeuble était dépourvu des installations sanitaires représentées lors de la vente. Il ajoute que ce défaut invisible, indétectable et indétecté était de nature à affecter sérieusement l’usage de la maison et constituait un vice caché dont le vendeur est garant selon l’
article 1726 C.c.Q. Cependant, selon le premier juge, le vendeur ne connaissait pas l’existence du vice caché et ne serait pas tenu de tous les dommages selon l’
article 1728 C.c.Q. [8] À proprement parler, il ne s’agit pas d’une situation de vice caché, mais bien d’un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance que lui imposent les articles 1561 et 1716 C.c.Q. Cette obligation comprend celle de délivrer un bien rigoureusement conforme à celui qui a été convenu [1] . [9] L’acheteur dispose d’une action en diminution de prix, conformément à l’
article 1604 C.c.Q. , et en réclamation des dommages subis. » [ 18 ] Dans les circonstances, la responsabilité contractuelle du défendeur est engagée et ce dernier doit compenser la demanderesse des coûts engendrés pour rendre sa résidence conforme aux règlements municipaux. [ 19 ] Le Tribunal octroie à la demanderesse la somme de 4 000 $ représentant les coûts engagés à se faire qui sont justifiés et raisonnables.
Appel en garantie [ 20 ] Le défendeur en garantie n’a pas répondu à la demande et est absent au jour de l’audition. [ 21 ] La preuve démontre que l’appelé en garantie a offert au défendeur les mêmes garanties et fait les mêmes représentations quant à la conformité de l’immeuble aux lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement. [ 22 ] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal fait droit à l’appel en garantie contre le défendeur en garantie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur Jonathan Bégin à payer à la demanderesse la somme de 4 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 30 juin 2016; [ 25 ] CONDAMNE le défendeur Jonathan Bégin à payer à la demanderesse la somme de 100 $ à
titre de frais de justice; [ 26 ] ACCUEILLE la demande en garantie; [ 27 ] CONDAMNE le défendeur en garantie Stéphane Brousseau à indemniser Jonathan Bégin de toutes sommes que ce dernier sera appelé à verser à la demanderesse en vertu du présent jugement en capital, intérêts et frais de justice; [ 28 ] CONDAMNE le défendeur en garantie Stéphane Brousseau à payer au défendeur Jonathan Bégin la somme de 100 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2017
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