2016 QCCQ 7681, 2016 QCCQ 7681
Opinion
Boucher c. R.L.D. Leclerc ltée 2016 QCCQ 7681 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-001035-151 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAEL BOUCHER Demandeur c. R.L.D.
LECLERC LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, conducteur d’un véhicule non détenteur d’une assurance-automobile, réclame la somme de 9 635,91$ de la défenderesse, dont le véhicule a percuté le véhicule non assuré qu’il conduisait.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] Le fait que le demandeur ait quitté les lieux de l’accident pendant quelques minutes, constituant un délit de fuite selon la défenderesse, a-t-il pour conséquence de rendre la demande non recevable? [ 3 ] La défenderesse soutient aussi que, ayant choisi de ne pas contracter une assurance automobile, le demandeur ne peut pas réclamer des dommages du propriétaire de l’autre véhicule impliqué. Elle soutient que le demandeur doit subir sa perte. [ 4 ] Un conducteur non responsable d’un accident d’automobiles, mais non détenteur d’une assurance, est-il privé de tout recours?
LES FAITS : [ 5 ] Le 22 décembre 2014, une collision se produit entre deux véhicules : celui conduit par le demandeur et celui conduit par un employé de la défenderesse, sur la 2 e rue Est à La Sarre. [ 6 ] La camionnette conduite par le demandeur subit de lourds dommages. [ 7 ] Les policiers arrivent sur les lieux, une demi-heure après l’impact. Ils émettent un rapport d’accident où ils notent : « Le véhicule P1 (de la défenderesse), en changeant de voie vers sa gauche, percute le véhicule P2 (du demandeur) qui circulait légalement. » [ 8 ] Le demandeur n’avait pas assuré son propre véhicule.
Il a déboursé plus de 9 600$ en coûts de réparation, qu’il réclame maintenant de la défenderesse. [ 9 ] La défenderesse était pour sa part détentrice d’une police d’assurance automobile. [ 10 ] La défenderesse refuse d’indemniser le demandeur pour deux raisons. [ 11 ] Tout d’abord, le demandeur aurait pu être dédommagé par son propre assureur, s’il avait été détenteur d’un contrat d’assurance. [ 12 ] Ensuite, il a quitté les lieux de l’accident pendant vingt minutes, la défenderesse considérant qu’il s’agit d’un délit de fuite.
ANALYSE : - La responsabilité de l’accident : [ 13 ] Le rapport de police indique que c’est le chauffeur du véhicule de la défenderesse qui est responsable de l’accident. [ 14 ] La version des faits entendue à l’audience confirme le rapport des policiers. [ 15 ] Sur la rue où est survenu l’impact, la chaussée comporte deux voies de largeur de chaque côté de la ligne médiane de la 2 e rue
Est, à la sortie sud de la ville de La Sarre. [ 16 ] Le demandeur circulait près de la ligne du centre de la rue, à gauche du véhicule de la défenderesse, qui est un camion tracteur tirant une grande remorque. [ 17 ] Le conducteur du véhicule de la défenderesse n’a pas vu le véhicule du demandeur avant de décider de se tasser à gauche. C’est ainsi qu’il a percuté la camionnette de M. Boucher. [ 18 ] Le conducteur du véhicule de la défenderesse est responsable de l’accident. - Le fait de ne pas être assuré : [ 19 ] L’article 1016 de la
Loi sur l’assurance automobile (RLRQ c.A-25) n’interdit pas le recours d’un conducteur non responsable contre l’auteur d’un accident, quand la convention d’indemnisation directe des assureurs ne trouve pas application : c’est le cas ici, où le demandeur n’a pas d’assureur. [ 20 ] La Loi ne vise pas à priver une personne non assurée de réclamer des dommages subis par son véhicule si elle n’est pas responsable de l’accident. L’article 1015 de la Loi prévoit alors que cette personne peut rechercher une indemnisation suivant les règles du droit commun.
La présente demande est recevable. - Le fait d’avoir été en délit de fuite : [ 21 ] Le Tribunal n’est pas saisi d’un dossier de nature pénale impliquant une décision à rendre quant à un délit de fuite. D’ailleurs, aucune contravention n’a été émise pour une telle infraction. [ 22 ] Le Tribunal rend ici une décision en responsabilité civile dans une affaire où les deux conducteurs ont pu être rencontrés par les policiers trente minutes après l’accident. Le demandeur avait quitté les lieux pour aller dans l’entrée de cour d’un motel situé très près du lieu de l’impact.
Il a fait un appel téléphonique à partir du motel La Relève. Il est revenu rapidement sur les lieux de l’accident, vingt minutes après la collision.
Un rapport d’accident a pu être dressé par les policiers, sans aucun problème. [ 23 ] Le moyen de défense basé sur une situation de délit de fuite est rejeté comme étant non pertinent pour décider du présent litige. - Le montant des dommages : [ 24 ] La défenderesse devra donc supporter les dommages subis par le demandeur. [ 25 ] La défenderesse pourra, à son tour, s’adresser à son assureur, qu’elle aurait même pu appeler en garantie dans le présent dossier. [ 26 ] L’assureur de la défenderesse est d’ailleurs bien au courant de la présente situation, mais le choix de l’assureur a été d’être passif et d’attendre le résultat du présent dossier de cour. [ 27 ] L’expert en sinistre mandaté par l’assureur avait même estimé le montant des dommages à 12 508,36$. [ 28 ] Le demandeur a minimisé ses dommages en faisant réparer son véhicule à moindre coût ( art. 1479 CcQ ). [ 29 ] La réclamation est donc accordée comme suit : Débosselage Ian Duchesne : 8 433,41$ Canadian Tire (roues et pneus) : 1 202,50$ Total accordé : 9 635,91$ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande. [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse R.L.D.
Leclerc ltée à payer au demandeur Michaël Boucher la somme de 9 635,91$, avec intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 28 janvier 2015, date de la mise en demeure. [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse aux frais de justice de 200,00$. [ 33 ] DÉCLARE qu’aucun témoin ne sera taxé ni indemnisé. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 21 avril 2016
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