2015 QCCA 1007, 2015 QCCA 1007
Opinion
Groupe Fonda inc. c. JES Construction inc. 2015 QCCA 1007 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008978-154 (200-17-010135-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT GROUPE FONDA INC. Me JACQUES JOBIDON (Armijo & Webster)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JES CONSTRUCTION INC. Me ROBERT BAKER (Deblois Avocats) En appel d'un jugement rendu le 3 mars 2015 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (art. 501 al. 1 (4.1) &
(5) C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 04 La Cour s'adresse à Me Baker; Observations de Me Baker; 10 h 05 La Cour s'adresse à Me Jobidon; Observations de Me Jobidon; Observations de la Cour; Me Jobidon poursuit; 10 h 18 Réplique de Me Baker; 10 h 22 Suspension; 10 h 26 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante Groupe Fonda soutient que le juge a commis une erreur de droit en ne subordonnant pas son obligation de réaliser les travaux contenus à la soumission à la condition de la réception d'un bon de commande transmis par JES. Puisque cette condition n'a pas été respectée, il n'y aurait pas eu formation du contrat, et partant, pas de rupture du lien contractuel. [ 2 ] Le moyen d'appel soulevé n'est pas une question de droit, mais bien une question de fait portant sur l'interprétation d'un contrat.
L'appelante reproche au juge de première instance de ne pas avoir considéré le bon de commande comme une condition de formation du contrat. Or, le juge se penche sur cette question et conclut au contraire que Fonda s'est engagée à effectuer les travaux par le dépôt de sa soumission.
Le juge analyse la question du bon de commande, pour conclure que bien que l'envoi d'un tel bon aurait été préférable, cela n'était pas nécessaire vu la teneur des échanges entre les parties (voir les paragr. 27 à 30 du jugement entrepris). [ 3 ] Dans son inscription en appel, Groupe Fonda n'allègue pas, avec précision, une erreur manifeste et déterminante qui aurait été commise par le juge. Elle invite plutôt la Cour d'appel à refaire le procès sur ce point, ce qui n’est pas sa fonction. [ 4 ] Sans être abusif, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] ACCUEILLE la requête, avec dépens; [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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