2012 QCCA 146, 2012 QCCA 146
Opinion
Droit de la famille — 12103 2012 QCCA 146 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021955-117 (550-12-026822-071) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) F… M... Me Chantal Donaldson LeBLANC, DONALDSON INTIMÉE AVOCAT(
S) L… T... Me Marie-Christine Bernier MICHAUD, CUSSON, BERNIER, AVOCATS En appel d'un jugement rendu le 15 juillet 2011 par l'honorable Pierre Isabelle de la Cour supérieure, district de Hull.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 26 janvier 2012. Arrêt déposé ce jour. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans D.F. c. H.B. [1] , la Cour écrit que : [1] L’appelant conteste essentiellement l’appréciation que le juge a faite de la preuve et plus précisément, son évaluation de la situation financière de l’intimée, des besoins de celle-ci ainsi que de sa capacité de travail. [ 2 ] Le standard d’intervention en pareille matière est bien connu.
Une cour d’appel doit avoir la plus grande déférence pour les analyses juridiques et économiques faites par les tribunaux de première instance. Il ne lui appartient pas de refaire les calculs et donc en quelque sorte de reprendre l’affaire comme si les parties étaient encore en première instance. Le rôle d’une cour d’appel se limite à examiner le jugement et à s’assurer que le juge n’a pas commis d’erreur dominante dans l’appréciation des faits. [2] Ce point de vue est conforme à l'enseignement de la Cour suprême, notamment dans l'arrêt Hickey c. Hickey [2] , où l'on trouve le
passage suivant, sous la plume de la juge L'Heureux-Dubé, pour la Cour : 10 Lorsque des dispositions législatives en matière de droit de la famille confèrent aux juges de première instance le pouvoir derendre des ordonnances alimentaires en fonction de certains objectifs, de certaines valeurs, de certains facteurs et de certains critères,ceux-ci doivent jouir d’une grande discrétion pour décider si une pension alimentaire sera accordée ou modifiée et, dans l’affirmative,pour en fixer le montant. Ils doivent, dans l’appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur ledivorce ou dans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s’agit d’une décision difficile mais importante, qui peuts’avérer cruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants.
Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de premièreinstance doit faire l’objet d’une grande déférence par la cour d’appel appelée à réviser une telle décision. 11 Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifsrévèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestementerronée. Ces principes ont été énoncés par le juge Morden de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Harrington c.
Harrington (1981), (ON CA), 33 O.R. (2d) 150, à la p. 154, que les juges majoritaires de notre Cour ont approuvé dans Pelech c. Pelech, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 801, le juge Wilson; dans l’arrêt Moge c. Moge, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 813, lejuge L’Heureux-Dubé; et dans l’arrêt Willick c. Willick, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, à la p. 691, le juge Sopinka, et auxpp. 743 et 744, le juge L’Heureux-Dubé. 12 Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instanceen matière d’aliments.
Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer lepouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d’interjeter appel dujugement et d’engager des frais supplémentaires dans l’espoir que la cour d’appel appréciera différemment les facteurs pertinents et lapreuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l’importance de l’appréciationdes faits par le juge de première instance.
Bien qu’une cour d’appel doive intervenir lorsqu’elle relève une erreur importante, une erreursignificative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d’infirmer une ordonnance alimentaire pourle seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment. [3] Compte tenu de cette norme d'intervention, maintes fois réitérée par notre cour[3], il y a lieu de rejeter le pourvoi, l'appelant nes'étant pas déchargé de son fardeau de démontrer que le jugement est entaché d'une erreur de droit ou de principe de nature à emporter saréformation ou d'une erreur de fait manifeste et dominante dans l'application des règles de droit et principes pertinents ou dansl'appréciation de la preuve.
Le pourvoi, en réalité, n'est ici qu'une reprise du procès, fondée sur des arguments qui ont déjà été soumis aujuge de première instance et que celui-ci a rejetés, à bon droit d'ailleurs, considérant les principes énoncés notamment dans les arrêtsMoge c. Moge[4], Bracklow c. Bracklow[5], Miglin c. Miglin[6], Leskun c. Leskun[7] , et L.M.P. c.
L.S.[8]. [4] En l'espèce, et contrairement à ce que lui reproche l'appelant, le juge n'a pas erré en concluant que le mariage des parties pouvaitêtre qualifié de traditionnel : l'appelant, dont les revenus, qui oscillent autour de 100 000 $, sont substantiels, a toujours été le soutien defamille principal; l'intimée n'a travaillé que de façon épisodique, pour des revenus modestes, et ce, en raison de choix conjugaux résultantnotamment de sa santé chancelante, du soin des enfants (dont l'un issu du mariage) et des déménagements de la famille, déménagementsnécessités par la progression de la carrière de l'appelant.
L'état de dépendance de l'intimée envers l'appelant était et demeure entier et iln'y a pas lieu de lui faire supporter seule, sur ce plan, les conséquences de la rupture du mariage. Le fait que l'intimée ait eu 31 ans aumoment du mariage, ait déjà eu un enfant et ait à l'époque été sur le marché du travail ne change pas cet état de dépendance. [5] La preuve prépondérante, ainsi que le constate le juge de première instance, n'établit par ailleurs pas que les parties aientconvenu que le versement de toute pension à l'intimée cesserait après 18 mois.
Dans la meilleure des hypothèses pour l'appelant, il auraitété convenu que la pension cesserait lorsque l'intimée retournerait sur le marché du travail, condition qui ne s'est jamais réalisée et ne seréalisera vraisemblablement pas vu son invalidité totale, invalidité consécutive à divers maux qui s'étaient manifestés durant le mariage età un état de santé fragile, qui n'a fait que se détériorer par la suite. [6] Le juge de première instance a soigneusement considéré les critères et objectifs qu'énonce la
Loi sur le divorce, et en particulierl'article 15.2 de celle-ci, et il fait l'exercice que commande cette disposition, telle qu'interprétée notamment dans l'arrêt Bracklow c.Bracklow, précité. Vu ces critères et objectifs, il a eu raison de conclure à l'existence d'une obligation alimentaire de la part de l'appelantet le montant mensuel de 600 $ qu'il a fixé n'est certes pas excessif quand on tient compte des besoins et des ressources respectives desparties. [7] Le juge n'a pas erré non plus en ne fixant pas de terme à la pension.
La Cour « a maintes fois réitéré que les tribunaux ne doiventimposer un terme à la pension alimentaire que dans des circonstances particulières »[9]. Ces circonstances n'ont pas été établies ici,encore que le juge n'ait pas été insensible à l'importance relative de l'obligation imposée à l'appelant sur une longue période de temps. Eneffet, le montant octroyé est inférieur aux besoins de l'intimée, tels que chiffrés au paragraphe 62 de son jugement.
La lecture de celui-cimontre à l'évidence que le juge, tout en concluant à une pension alimentaire sans terme en raison de la situation des ex-époux, avaitconscience du poids relatif que cela représentait pour l'appelant. Cela a certainement joué dans le processus de fixation du montant de600 $ par mois dont il a ordonné le paiement. Pour autant que l'appelant soit concerné, le montant, surtout si l'on en considère l'impactfiscal, est plus que raisonnable au regard de tous les critères et règles applicables ainsi qu'au regard des circonstances.
On pourrait mêmeêtre tenté de parler d'un strict minimum. [8] Il n'y avait pas lieu enfin de fixer, en vertu de l'article 15.2 de la
Loi sur le divorce, un terme de révision (ou terme deréévaluation) à la pension. À ce propos, la Cour suprême, dans l'arrêt Leskun c. Leskun, précité, écrit que : 36 La révision fondée sur l’art. 15.2 est utile, mais sa portée est très limitée. Comme l’amicus curiae l’a fait remarquer, il arrivequ’au procès l’une des parties, ou les deux, ne disposent pas encore des moyens financiers de même remédier peu à peu auxinconvénients découlant du mariage et de son échec.
Il suffit de penser à la nécessité de trouver un nouveau lieu de résidence,d’entreprendre des études, d’acquérir une formation ou de se perfectionner, ou de se trouver un emploi. Le tribunal peut donc être tentéd’assortir l’ordonnance rendue en application de l’art. 15.2 de modalités fondées sur le par. 15.2(3) de la
Loi sur le divorce permettant àl’une et à l’autre des parties de lui demander de réexaminer un aspect précis de l’ordonnance initiale. Le cas s’y prête bien lorsque le
tribunal ne juge pas opportun d’exiger que l’une ou l’autre des parties établisse à une audience subséquente un changement dans leursressources, leurs besoins ou, d’une façon générale, leur situation conformément au par. 17(4.1) de la
Loi sur le divorce. 37 Lorsqu’elle est justifiée par une incertitude à la fois réelle et importante constatée à l’audience initiale, la révision permet auxparties de faire modifier une ordonnance alimentaire sans avoir à prouver un changement de situation important : Choquette c. Choquette(1998), (ON CA), 39 R.F.L. (4th) 384 (C.A. Ont.). Sinon, comme le signale à juste
titre l’amicus curiae, ledemandeur pourrait voir sa demande rejetée au motif que la situation existant au moment de la demande de modification avait étéenvisagée lors du prononcé de l’ordonnance initiale, de sorte qu’aucun changement de situation n’est survenu. Le critère applicable enmatière de modification est strict : Willick c. Willick, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, p. 688-690. 38 En l’espèce, la révision était justifiée par le fait qu’au procès, la situation et l’avenir financiers réels de l’épouse et le montant del’aide dont elle aurait vraiment besoin ne pouvaient être déterminés. Voir l’arrêt Schmidt c.
Schmidt (1999), 1999 BCCA 701 ,71 B.C.L.R. (3d) 113 (C.A.), par. 9 : [traduction] L’ordonnance de révision est particulièrement utile lorsque se pose la question de savoir si le versement de la pensionalimentaire devrait se poursuivre et, dans l’affirmative, quel montant devrait être versé. Plutôt que d’obliger les parties à recourir à lademande de modification et à satisfaire au critère strict du changement de situation, le tribunal prévoit la révision de l’ordonnancealimentaire.
Lors de l’audience initiale, le juge Collver a estimé que des questions demeuraient en suspens et qu’elles seraient réglées dans un délairelativement court. 39 Les arrêts Willick et Choquette établissent que le tribunal de première instance doit éviter de rendre une ordonnance temporaire(ou susceptible de « révision ») en application de l’art. 15.2. Voir aussi : Keller c. Black, (ON SC), [2000] O.J. No.79 (QL) (C.S.J.).
Dans la mesure du possible, il doit résoudre les différends dont il est saisi et rendre une ordonnance définitive nepouvant faire l’objet d’une modification que selon l’art. 17 s’il est prouvé qu’un changement de situation est survenu. Lorsque, commeen l’espèce, le tribunal saisi d’une demande d’ordonnance fondée sur l’art. 15.2 juge essentiel de déterminer une question qui feraultérieurement l’objet d’une révision, il doit le faire très précisément dans l’ordonnance qu’il rend. La raison en est que dans uneinstance de « révision », nul n’a à établir un changement de situation.
L’omission de bien circonscrire la question sera inévitablementinterprétée par l’une ou l’autre des parties comme une invitation à simplement présenter ses arguments de nouveau. C’est ce qui s’estproduit dans la présente affaire. La condition précise énoncée dans les motifs du juge de première instance est devenue trop généraledans l’ordonnance formelle. D’où une certaine confusion qui aurait pu être évitée lors de l’instance subséquente. [9] Récemment, notre cour écrivait pour sa
part ce qui suit dans Droit de la famille — 1221[10] : [70] La solution retenue par le juge de la Cour supérieure est conforme aux enseignements de la doctrine et du droit prétorien. Dans l'ouvrage Droit de la famille québécois, Me Dominique Goubau écrit : Au Québec, les tribunaux ont de plus en plus tendance à recourir à cette solution qui paraît, en effet, particulièrement opportune lorsqu’ils’agit d’inciter une
partie à effectuer des démarches précises (en matière d’études ou d’emploi, par exemple) ou lorsqu’on veut vérifierl’évolution d’une situation incertaine. [renvoi omis] [71] L'auteur Michel Tétrault abonde dans le même sens : La cour peut prévoir une période de révision lorsqu’elle estime que les efforts du créancier alimentaire ne sont pas suffisants. [renvoiomis] [72] L'auteur ajoute : Le vieillissement de la population, l'absence de main-d'oeuvre dans certains domaines, des départs à la retraite massifs de la part desbaby-boomers et leur présence sur le marché du travail, à temps plein ou partiel, constituent autant d'éléments qui mèneront possiblementà la conclusion qu'une rentrée sur le marché du travail peut se faire à un âge plus avancé et permettre ainsi au créancier alimentaired'acquérir en tout ou en
partie son indépendance financière par suite d'une formation, dans la mesure du possible. [renvoi omis] [73] Selon les circonstances, la Cour supérieure imposera un terme de révision pour vérifier les efforts du créancier alimentaire etpour réviser, le cas échéant, la situation en conséquence [renvoi omis]. [10] Autrement dit, et sans prétendre ici à l'exhaustivité, la fixation d'un terme de révision ou de réévaluation est envisageable dansles situations qui présentent un caractère transitoire ou comportent des éléments indéterminés ou incertains ou encore lorsqu'on veutencourager une personne à faire certaines démarches[11]. [11] Aucun de ces cas de figure ne s'applique en l'espèce et le juge avait en main tous les éléments nécessaires pour rendre uneordonnance « définitive » (au sens de l'article 15.2 de la
Loi sur le divorce). La situation des parties et la preuve qui en a été faite neprésentent pas de caractère transitoire, indéterminé ou incertain et, en particulier, les circonstances de l'intimée ne sont pas appelées àchanger, en tout cas pas à l'intérieur d'une période de temps qui aurait pu justifier un terme de révision.
On ne voit par ailleurs pas bienquelles démarches elle pourrait être tenue d'entreprendre, vu son état d'invalidité. [12] Quant à l'argument relatif au soutien alimentaire que l'intimée devrait requérir de son fils aîné et de son père (à supposer qu'ils enaient les moyens, ce qui n'est pas le cas), il ne tient pas et ne peut faire en sorte que l'appelant échappe ici à sa propre obligationalimentaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [13] REJETTE l'appel, sans frais.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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