2019 QCCQ 8393, 2019 QCCQ 8393
Opinion
Belzile c. Binet (Pros du Terrassement) 2019 QCCQ 8393 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700732-180 DATE : 1 er octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL BELZILE [...] Gatineau (Québec) [...] Demandeur c.
ÉRIC BINET, f.a.s.n. de Les Pros du Terrassement [...] Gatineau (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Binet demande la rétractation d’un jugement rendu le 15 mars 2019 par défaut.
Selon lui, il n’a jamais reçu l’avis d’audition. [ 2 ] Monsieur Belzile conteste cette demande de rétractation et réclame un remboursement de 8 000 $ de monsieur Binet suite à des travaux de terrassement mal exécutés et non terminés. [ 3 ] Selon monsieur Binet, il doit un remboursement de 3 000 $ à monsieur Belzile, tout au plus.
ANALYSE [ 4 ] Le Tribunal doit se prononcer sur la demande de rétractation de jugement présentée par monsieur Binet et par la suite, s’il y a lieu, sur la demande de remboursement de 8 000 $ demandée par monsieur Belzile. [ 5 ] De plus, puisque la demande de rétractation de jugement constitue une dérogation, les dispositions législatives édictées à cet égard doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive [1] , tout prenant en considération le droit d’une
partie d’être entendue. [ 6 ] Selon monsieur Binet, il n’a pas reçu la procédure initiale envoyée à son adresse du 282, Carpentier à Gatineau puisqu’à cette époque, il était séparé de sa conjointe et il n’habitait pas à cet endroit. [ 7 ] Selon son témoignage, il n’habite plus à cette adresse depuis Noël 2017 et sa relation avec son ex-conjointe, à cette époque, n’était pas facile.
Selon lui, cette dernière ne lui a pas remis son courrier. [ 8 ] C’est sur cette base factuelle que le Tribunal doit décider de la question de la rétractation du jugement rendu. [ 9 ] Le principe de l’irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. [ 10 ] La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle [2] . [ 11 ] Un jugement constitue le moyen d’expression et de décision du système judiciaire.
Il peut être contesté jusqu’à ce qu’un dernier tribunal d’appel tranche le différend. Il peut toutefois arriver que le jugement rendu l’ait été en violation du droit d’une
partie d’être entendue ou que ce jugement déconsidère l’administration de la justice. Voulant privilégier la stabilité et la paix offertes par le système judiciaire, le législateur a donc strictement encadré le droit à la rétractation de jugement [3] . [ 12 ] Ils existent donc des conditions de fond, de formes et de délais pour qu’une demande en rétractation soit acceptée. Dans le présent dossier, la forme et les délais sont respectés. [ 13 ] Mais pour les motifs qui suivent, le Tribunal en vient à la conclusion que le pourvoi en rétractation doit être rejeté puisqu’il y a absence de motif suffisant pour rétracter le jugement.
[ 14 ] Monsieur Binet soumet qu’il a été empêché de répondre, par surprise ou du moins, pour une cause jugée suffisante, puisqu’il n’aurait pas reçu la procédure. [ 15 ] Le Tribunal n’est pas d’accord avec cette affirmation. [ 16 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de monsieur Binet qui est imprécis, vague et même quelque peu désinvolte. [ 17 ] Ses affirmations quant à son déménagement et ses allées et venues chez son ex-conjointe ne sont pas convaincantes.
Comment peut-il ne pas être au courant d’une procédure judiciaire envoyée à son adresse, alors qu’un an plus tard, il coupe le gazon à cette même adresse.
Après avoir été questionné par le Tribunal, il finit par admettre qu’il cautionne le bail de son ex-conjointe et qu’il couche quelques fois à cette adresse dans un appartement au sous-sol. [ 18 ] Il est également surprenant que l’huissier de justice lui signifie, en 2019, le jugement en litige, à cette même adresse. [ 19 ] Plusieurs affirmations de monsieur Binet sont venues teinter sa crédibilité devant le Tribunal. [ 20 ] Monsieur Binet avait le fardeau de démontrer qu’il n’avait pas reçu la procédure initiale et qu’il ne s’était pas présenté à l’audition pour des raisons valables, ce qu’il n’a pas réussi à faire. [ 21 ] Est-ce que de façon raisonnable, le Tribunal peut qualifier les agissements de monsieur Binet d’une cause suffisante pour ne pas avoir répondu dans les délais requis?
La réponse est négative. [ 22 ] Tout un chacun est troublé par les aléas du quotidien. [ 23 ] Même sa version du contrat le liant avec monsieur Belzile et la façon qu’il a quitté le chantier, selon son propre témoignage, démontre une insouciance qui confirme au Tribunal que monsieur Binet n’a pas fait les efforts nécessaires afin que son courrier lui soit acheminé. [ 24 ] Dans le présent dossier, monsieur Binet a été négligent dans la gestion du chantier en litige, dans sa façon de le quitter et par la suite dans la gestion de son courrier. [ 25 ] Dans Mondex Import Inc. c.
Victorian Bottle [4] , le juge Louis Rochette écrivait : Par ailleurs, en ce qui a trait à la
partie elle-même, il n’y a pas d’ambiguïté. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l’irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n’est que logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’une partie. [ 26 ] Le Tribunal conclut que monsieur Binet n’a pas été empêché de produire sa réponse et ses moyens de défense en raison d’une cause juste et suffisante, donc le processus menant au jugement rendu ne déconsidère pas la justice. Il a fait preuve de négligence dans la gestion du dossier [5] .
Le maintien du jugement rendu n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 27 ] Le pourvoi en rétractation de jugement constitue une dérogation au principe de l’irrévocabilité des jugements et en conséquence, les dispositions législatives édictées à cet égard doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive [6] . [ 28 ] L’octroi d’une rétractation de jugement est donc exceptionnel [7] . [ 29 ] La stabilité des jugements doit primer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement et en sursis d’exécution; [ 31 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 30 septembre 2019
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