2021 QCCQ 8452, 2021 QCCQ 8452
Opinion
Protection de la jeunesse — 215214 2021 QCCQ 8452 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-013433-156 DATE : le 21 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2008 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JB5443 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 29 octobre 2020, le Tribunal rend un jugement concernant X, née le [...] 2008. Il est constaté qu’elle présente des troubles de
comportements sérieux, qu’elle subit de la négligence sur le plan éducatif en raison des réactions de sa mère face à ses comportements et qu’elle est impliquée dans le conflit de séparation opposant ses parents.
Elle est alors confiée en centre de réadaptation pour une période d’une année tout en prévoyant des contacts à raison d’une fin de semaine sur deux avec chacun de ses parents. [ 2 ] Alléguant que les comportements de l’enfant se sont améliorés tout comme sa relation avec son père, mais que son intervention est toujours nécessaire pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le dernier jugement, le Directeur de la protection de la jeunesse (directeur) présente une Demande en révision et prolongation . [ 3 ] Le 15 avril 2021, saisi d’une demande provisoire, le Tribunal constate que la relation entre l’enfant et sa mère est de plus en plus difficile et réduit les contacts entre elles à raison de trois heures aux deux semaines. [ 4 ] Ce jour, le directeur recommande que l’enfant soit confiée à son père et la poursuite de son intervention pour les 18 prochains mois. [ 5 ] Le père, qui n’est pas représenté, témoigne à l’effet qu’il est en accord avec les constats des intervenants et avec leurs recommandations.
Il reconnait les efforts importants que sa fille a fait quant à la gestion de ses comportements au cours des derniers mois. [ 6 ] L’enfant, par le biais de son avocate, consent à l’ensemble des recommandations du directeur et exprime son souhait d’être confiée à son père. [ 7 ] La mère, qui s’est peu impliquée dans la vie de sa fille ainsi que dans le suivi social depuis le dernier jugement, est absente bien que la procédure lui ait été dûment signifiée. [ 8 ] Voyons pourquoi la demande est bien fondée. [ 9 ] À la suite du jugement du 29 octobre 2020, l’enfant est hébergée à l’unité A du centre de réadaptation.
La gestion de ses émotions est demeurée un défi pour elle au cours des semaines qui ont suivi ce jugement. Il faut mentionner qu’elle était prise dans un conflit de loyauté important face aux adultes impliqués dans sa vie. Elle vivait alors énormément d’anxiété qu’elle exprimait par de l’opposition et de la résistance aux interventions des éducateurs et intervenants impliqués dans sa situation. [ 10 ] À compter du mois de décembre 2020, elle s’est cependant grandement apaisée et s’est d’avantage impliquée dans les mesures d’aide qui lui ont été proposées.
Les comportements d’opposition et de violence ont alors diminués de telle sorte qu’une intégration en foyer de groupe a pu être envisagée. [ 11 ] Le 9 février 2021, l’enfant intègre le foyer de groupe A. Depuis, elle y évolue positivement. [ 12 ] Au plan scolaire, l’enfant fonctionne également bien et elle est en mesure d’être scolarisée à temps complet ce qui n’était pas le cas l’année dernière. [ 13 ] Le père fait les mêmes constats que les éducateurs et intervenants impliqués auprès de l’enfant. Au fil des mois, la fréquence et la durée des contacts avec sa fille ont été augmentés et ceux-ci se déroulent bien.
L’enfant est désormais en mesure de se retirer par elle- même lorsqu’une situation la fait réagir. Leur relation est plus positive et ils sont d’avantage en mesure de discuter ensemble. Il souhaite que sa fille lui soit confiée. Il souhaite également favoriser la reprise de contact entre l’enfant et sa mère ce qui est encourageant. [ 14 ] De son côté, la mère a fortement réagit à la suite de la dernière instruction.
Elle est alors en colère face aux intervenants et face à sa fille qui a exprimé envisager aller vivre chez son père. [ 15 ] Dans les semaines qui suivent, elle maintiendra des contacts réguliers avec sa fille, mais offrira peu de collaboration au suivi social. Les contacts sont alors difficiles à planifier ce qui génère de l’anxiété chez l’enfant et l’amène à vivre des périodes de désorganisation en centre de réadaptation. [ 16 ] Lors des sorties de l’enfant chez sa mère, les conflits entre elles sont fréquents.
L’enfant mentionne que sa mère est régulièrement fâchée, qu’elle hausse le ton et qu’elle dénigre son père et l’intervention du directeur dans leur vie. Leur relation se détériore peu à peu au point où l’enfant exprime le désir de diminuer la durée des contacts avec sa mère. Elle est d’ailleurs de moins en moins présente auprès de sa mère lors des contacts préférant se rendre chez des amis. [ 17 ] À la suite d’une sortie chez sa mère le 18 février 2021, l’enfant refuse de retourner chez elle pour des fins de semaine complètes.
La faible collaboration de la mère au suivi social empêche les intervenants de trouver des solutions pour améliorer la situation ce qui mènera à l’ordonnance provisoire du 15 avril 2021. [ 18 ] Depuis, l’enfant n’est pas retournée chez sa mère. Elles se parlent sporadiquement par le biais de textos, mais leur relation demeure fragile. [ 19 ] La preuve est éloquente quant au conflit de loyauté que ressent l’enfant face à sa mère.
Elle aimerait entretenir une relation positive avec elle, mais les propos et réactions de sa mère génère de l’anxiété chez l’enfant. [ 20 ] L’enfant se montre d’ailleurs ouverte à débuter un suivi psychologique afin d’aborder les impacts que les conflits entre ses parents ont eu face à son développement. Le père est en accord avec ce suivi alors que le consentement de la mère ne peut être obtenu en raison de son manque de collaboration au suivi social. [ 21 ] Ce suivi est primordial pour l’enfant qui a été trop longtemps exposée aux conflits entre ses parents ce qui a laissé des marques importantes.
Le Tribunal retire donc l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale de la mère face au consentement au suivi psychologique afin de s’assurer qu’elle puisse le débuter dès que possible.
[ 22 ] La relation entre les parents demeure conflictuelle et ils ne sont toujours pas en mesure de communiquer entre eux et faire équipe quant aux décisions à prendre dans le meilleur intérêt de leur fille et ce, malgré ses grands besoins. [ 23 ] La preuve est donc prépondérante à l’effet que l’intervention du directeur est toujours nécessaire dans la vie de l’enfant et ce, pour les mêmes motifs que ceux exprimés dans le dernier jugement. [ 24 ] Les mesures suggérées par le directeur sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1° iii, 38c) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de dix-huit (18) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique); - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre la mère, la personne chargée du suivi social et l’enfant et à la condition que la mère soit sobre, en tout temps, en présence de l’enfant; [ 27 ] RETIRE à la mère l’exercice de son attribut de l’autorité parentale quant à son consentement afin que l’enfant puisse bénéficier d’un suivi psychologique; [ 28 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Valérie Daigle, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour Me Myriam Cantin, pour l’adolescente Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 21 juillet 2021 /vg
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