2015 QCCQ 8568, 2015 QCCQ 8568
Opinion
Bossé c. Boily 2015 QCCQ 8568 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060643-144 DATE : 24 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAUDE BOSSÉ et SÉBASTIEN FAUCHER, […]Lévis, Québec […] Demandeurs c.
NATHALIE BOILY et MARCEL BOILY, […]St-Jean-Chrysostôme, Québec […] et LES ENTREPRISES YVON FORTIN, 2371, Chemin Vanier Lévis, Québec G6Z 1Z6 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs (Maude Bossé) réclament 10 905,14 $ aux défendeurs Nathalie Boily, Marcel Boily et Les Entreprises Yvon Fortin pour corriger les dommages d’une infiltration d’eau survenue au point de jonction entre le bâtiment principal et un agrandissement qu’ils ont achetés de Marcel Boily. [ 2 ] Le recours contre Madame Nathalie Boily est retiré en début d’audition, car elle n’a jamais été propriétaire de l’immeuble en cause. [ 3 ] Madame Boily se désistera ensuite de son appel en garantie formulé contre Les Entreprises Yvon Fortin qui ont réalisé l’agrandissement en 2004. [ 4 ] M.
Marcel Boily rappelle aux demandeurs qu’ils n’ont pas procédé à l’inspection rigoureuse de l’immeuble lors de l’achat. La mauvaise conception de la toiture du bâtiment est un élément qui pouvait être constaté à l’œil nu. LES FAITS [ 5 ] M. Marcel Boily vend en 2009 à Madame Maude Bossé un immeuble, avec garantie légale au prix de 202 000 $. [ 6 ] En octobre 2013, Madame Bossé constate une infiltration d’eau dans la salle de séjour qui avait été ajoutée au bâtiment original.
Après ouverture du mur, il est constaté que l’intérieur est fortement endommagé en raison de l’humidité persistante depuis longtemps (témoignages de M. François Bernard et de M. Jean Duguay). [ 7 ] La cause de cette détérioration pourrait être un défaut de conception de la toiture de la
partie ajoutée qui écoule ses eaux vers le mur de la
partie existante favorisant l’infiltration. Deux pare-vapeurs sont placés à la jonction des murs empêchant l’eau de s’évaporer. On note une infiltration d’air car la jonction est mal scellée. [ 8 ] Le constructeur de la
partie annexée (M. Yvon Fortin) affirme n’avoir jamais touché au mur extérieur de la résidence existante et qu’il a déplacé le poteau de l’entrée électrique qui se situait précisément où le mur s’est détérioré.
QUESTIONS EN LITIGE 1 ère question : Est-ce un vice caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec si l’infiltration résulte d’une mauvaise conception de la toiture que l’on peut constater à l’œil nu ? 2 e question : Quel est le montant de l’indemnité à accorder le cas échéant ? 3 e question : Est-ce que l’appel en garantie crée un lien de droit direct avec le constructeur de la
partie adjacente que le désistement réalisé par Madame Boily ne peut rompre ? ANALYSE ET DÉCISION 1 ère question : Est-ce un vice caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec si l’infiltration résulte d’une mauvaise conception de la toiture que l’on peut constater à l’œil nu ? [ 9 ] Le recours de Madame Bossé est fondé sur l’
article 1726 du Code civil du Québec qui énonce : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 10 ] Le vice constaté à la résidence de Madame Bossé est grave, car il affecte la structure du bâtiment et l’usage normal et salubre d’une pièce de l’immeuble vendu. [ 11 ] Même si les conséquences sont notées en 2013, la cause du vice et ses effets sont antérieurs à la vente de 2009. [ 12 ] Madame Bossé ignorait l’existence du vice au moment de la vente mais était-il pour autant occulte ? [ 13 ] En effet, lorsque le vice se révèle à l’examen, il est apparent.
L’intensité de l’examen de l’acheteur dans ce cas est déterminante [1] . Madame Bossé n’était pas obligée de confier l’analyse de l’immeuble à un expert au moment de son achat pour que son examen soit jugé suffisant. L’
article 1726 C.c.Q. l’affirme clairement. Elle a fait visiter l’immeuble par son père, un charpentier d’expérience. [ 14 ] L’agencement des toitures et du système d’écoulement des eaux est déficient et contraire à des normes de construction. Lors de la visite des lieux, une tempête sévissait et le père de Madame Bossé n’est pas monté sur le toit enneigé. Une visite au grenier n’a pas permis de noter des traces d’infiltration qui n’étaient pas non plus visibles à partir de l’intérieur. [ 15 ] Le Tribunal croit que les traces d’infiltration n’étaient pas visibles au moment de l’achat. L’écoulement incomplet ou incorrect des eaux sur le toit frappe une
partie restreinte et bien localisée de l’immeuble transigé. L’examen de la propriété a été suffisant par les acheteurs et le mauvais agencement de la toiture est un phénomène occulte au moment de l’achat. [ 16 ] En conséquence, il y a vice caché et les demandeurs ont droit à une réduction du prix de vente. 2 e question : Quel est le montant de l’indemnité à accorder le cas échéant ? [ 17 ] Pour corriger la situation d’infiltration, les demandeurs ont dû payer 7 875,79 $ et acquitter les frais postaux pour 29,35 $.
Le montant de 7 905,14 $ leur est donc accordé. [ 18 ] Le reste de la réclamation sont des dommages qui ne peuvent être octroyés que si la preuve est faite que le vendeur connaissait l’existence du vice et ne l’a pas dénoncé. Le délai pris par Madame Bossé elle-même pour percevoir l’infiltration et en trouver la cause prouve que cette situation n’était pas visible en juin 2009. [ 19 ] Rien ne nous permet de croire que la pente du toit ou la non-étanchéité du poteau de l’entrée électrique ou du toit comme le plaide M.
Yvon Fortin, étaient des causes connues du vendeur ayant entraîné les dommages d’infiltration. [ 20 ] L’expertise de M. Jean Duguay a été utile, mais n’a pas complètement résolu la question des causes des infiltrations. M. Boily a soulevé d’autres hypothèses qui sont crédibles telle que la non-étanchéité du toit ou du poteau de l’entrée électrique. [ 21 ] Au surplus, M. Duguay conseille les demandeurs sur la solution au problème et l’évaluation des coûts des travaux à réaliser.
Une somme de 500 $ est accordée aux demandeurs pour fins d’expertise. 3 e question : Est-ce que l’appel en garantie crée un lien de droit direct avec le constructeur de la
partie adjacente que le désistement réalisé par Madame Boily ne peut rompre ? [ 22 ] Madame Nathalie Boily a procédé à un appel de Les Entreprises Yvon Fortin pour l’indemniser au cas d’une condamnation contre elle ou son père dans la présente instance. En vertu du Code de procédure civile, il est possible à un défendeur d’appeler un tiers en garantie afin de résoudre complètement le litige. [ 23 ] Ce faisant, et puisqu’une erreur de conception d’une
partie de la construction réalisée par l’appelée en garantie a été prouvée, cette procédure crée un lien de droit entre les demandeurs et Les Entreprises Yvon Fortin (art. 1442 et 1730 C.c.Q. ).
[ 24 ] Le désistement à l’audience énoncé par Madame Nathalie Boily à l’égard de Les Entreprises Yvon Fortin ne rompt pas ce lien dûment créé et sur lequel les demandeurs peuvent se fier pour obtenir paiement en tout ou en
partie de leur réclamation. [ 25 ] Cependant, Les Entreprises Yvon Fortin ne sont pas responsables de l’ensemble des coûts de construction engagés pour corriger le vice caché et compenser les dommages subis. [ 26 ] Cette entreprise n’est responsable que de la
partie des travaux qui concernent la correction de la pente du toit ou du système d’écoulement des eaux qui n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. L’infiltration résulte de plusieurs causes et l’entreprise n’est responsable que d’une seule d’entre elles. C’est pourquoi la condamnation monétaire est restreinte. [ 27 ] Une
partie des coûts d’expertise est également à la charge du constructeur. Une somme de 2 000 $ est donc fixée par le Tribunal pour correspondre à la part de responsabilité qui devra être assumée par Les Entreprises Yvon Fortin, et ce, que si le défendeur principal, Marcel Boily, fait défaut d’acquitter en totalité la condamnation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : - ACCUEILLE partiellement la réclamation de Madame Maude Bossé et Monsieur Sébastien Faucher; - CONDAMNE Monsieur Marcel Boily à payer à Madame Maude Bossé et Monsieur Sébastien Faucher la somme de 8 405,14 $, laquelle somme porte intérêt au taux légal de 5% l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et à compter du 25 janvier 2014; - À DÉFAUT par Monsieur Marcel Boily d’acquitter entièrement la précédente condamnation, CONDAMNE Les Entreprises Yvon Fortin à payer aux demandeurs Madame Maude Bossé et Monsieur Sébastien Faucher la somme de 2 000 $ portant intérêt au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle de 1619 du Code civil du Québec à compter de son assignation le 15 décembre 2014, sans frais judiciaires; - CONDAMNE Monsieur Marcel Boily à payer à Madame Maude Bossé et Monsieur Sébastien Faucher les frais judiciaires au montant de 200 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2015
Loading document…