2020 QCCQ 2321, 2020 QCCQ 2321
Opinion
R. c. Garneau 2020 QCCQ 2321 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-213558-178 DATE : 2020-06-29 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-CLAUDE GILBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JOËL GARNEAU Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION sur une motion de non-lieu ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur subit son procès sur deux chefs d’accusation lui reprochant (1) d’avoir conduit son véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et (2) alors qu’en raison de sa consommation d’alcool, son alcoolémie était supérieure à la limite légale, contrairement aux articles 253a) , 253b) et 255(1) du Code criminel . [ 2 ] Après la présentation de la preuve de la poursuite, la défense présente une motion de non-lieu relative au 2 e chef d’accusation. [ 3 ] Il soumet qu’il y a absence de preuve vu l’abrogation de la présomption d’identité prévue à l’ article 258(1)
c) du Code criminel par l’entrée en vigueur, le 18 décembre 2018, de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (C-46). [ 4 ] Il soutient, de plus, que la poursuite ne peut bénéficier de la présomption d’exactitude qui fait l’objet d’une mesure transitoire dans C-46 parce qu’elle n’a pas fait la preuve des conditions préalables prévues à l’
article 320.1(1)
a) C.cr ., la valeur cible de l’alcool type utilisé par le technicien qualifié. LE CONTEXTE [ 5 ] Brièvement résumé, puisque le contexte factuel n’est pas utile pour trancher le litige, le défendeur est intercepté par la police au volant de son automobile à la suite d’un appel d’une citoyenne, une policière en congé, qui a remarqué la conduite erratique. Les policiers ont acquis des motifs raisonnables et probables nécessaires à l’arrestation du défendeur.
Emmené au poste de police, ce dernier a fourni des échantillons d’haleine qui ont révélé des taux de 99 et 92 milligrammes par 100 millilitres de sang. [ 6 ] L’agent Philippe St-Aubin de la Sûreté du Québec, technicien qualifié depuis 2009 et agent qualificateur depuis 2018, a opéré l’appareil et procédé aux tests. Il dépose en liasse sous P-1 les documents suivants : • le certificat du technicien qualifié • le certificat de l’analyste • 2 fiches d’imprimantes des 1 er et 2 e tests [ 7 ] Il prépare son appareil pendant que le défendeur est avec son collègue.
Il témoigne avoir vérifié que l’appareil fonctionne bien et que l’alcool-type est valide. Il avait été changé par l’agent Érik Fillion le 3 juillet 2017 et était valide jusqu’au 17 juillet suivant, tel que mentionné sur les fiches d’imprimantes déposées en preuve. Il convenait bien pour l’utilisation de son appareil. Il commence par vérifier à l’écran de l’appareil que le message est correct relativement à sa validité, a ensuite vérifié le certificat qui apparait sur la petite fenêtre et l’a imprimé. [ 8 ] Les tests se sont bien déroulés, il n’a rien à signaler.
La défense n’admet pas le témoignage du policier Érik Fillion et ce dernier n’est pas appelé à témoigner.
QUESTION EN LITIGE [ 9 ] Le litige porte donc sur les exigences de l’
article 320.31 C.cr . et l’applicabilité des présomptions prévues à l’ article 258(1)
c) C.cr ., depuis les modifications législatives précitées pour déterminer si la poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve. ANALYSE 1. La présomption d’identité [ 10 ] L’entrée en vigueur des modifications législatives prévues à C-46 ont eu pour effet d’abroger les articles 249 à 261 C.cr . et de créer la
partie VIII.1 C.cr . Les présomptions d’exactitude et d’identité ont par le fait même été abrogées. [ 11 ] La défense plaide que l’
article 320.31(1) C.cr . est d’application immédiate et que la présomption ne s’applique plus. Il plaide un courant jurisprudentiel minoritaire. [1] [ 12 ] L’
article 320.31(1) C.cr . prévoit désormais une présomption d’exactitude à l’égard des résultats d’analyse de l’éthylomètre si les conditions sont respectées : c’est-à-dire test à blanc et test d’étalonnage, respect de l’intervalle de 15 minutes entre les tests, résultats démontrant une alcoolémie variant d’au plus 20 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 13 ] L’
article 320.31(2) C.cr . prévoit un effet rétroactif à cette présomption, dans la mesure où le procès a commencé le 18 décembre 2018 ou après, lorsque le prélèvement des échantillons a été effectué avant cette date, comme en l’espèce. [ 14 ] Dans le cas à l’étude, la poursuite doit prouver l’alcoolémie au moment de la conduite. Le régime prévu à C-46 est muet quant au recours à la présomption d’identité prévue à l’ancien article 258(1)
c) C.cr . [ 15 ] Dans l’affaire R. c. Gohier-Goyer [2] , ma collègue la juge Sandra Blanchard étudie cette question et conclut que l’abrogation de l’ article 258(1)
c) C.cr ., au regard de la présomption d’identité, ne peut avoir d’effet qu’à l’égard des infractions du nouveau régime. [3] Je suis tout à fait en accord avec son analyse et partage l’idée que si la poursuivante ne pouvait plus bénéficier de la présomption d’identité dans un procès concernant une infraction à l’ancienne disposition, elle devrait présenter des éléments de preuve qui n’étaient pas requis avant la modification législative.
Cela irait à l’encontre de l’intention du législateur qui n’a certainement pas voulu complexifier la présentation de la preuve en privant la poursuite de la présomption d’identité qui existe depuis 1969. Je vous réfère au paragraphe 44 de l’arrêt précité. [ 16 ] Le tribunal partage l’opinion que la présomption d’identité de l’ancien article 258(1)
c) C.cr ., trouve application dans l’administration de la preuve de l’infraction prévue à l’ancien article 253(1)
b) C.cr . La jurisprudence en ce sens est d’ailleurs abondante. [4] . 2. La présomption d’exactitude [ 17 ] La pièce P-1 établit hors de tout doute raisonnable que les conditions
b) et
c) de l’
article 320.31 C.cr . sont réunies. Le défendeur plaide que la preuve de l’alinéa a) est manquante puisqu’il n’y a pas de preuve de la valeur cible de l’alcool-type utilisé.
Les fiches d’imprimantes, déposées en liasse au procès, établissent ceci : • Avant les prélèvements d’échantillons d’haleine, des tests à blanc ont été effectués et ont donné des résultats zéro, ceci est conforme aux paramètres législatifs. • Les tests de contrôle ou d’étalonnage [5] permettent d’observer un écart maximal de 10 pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par l’analyste, Bernard Mathieu, chimiste, qui a signé le certificat déposé en preuve. [6] • L’agent St-Aubin, technicien qualifié, témoigne que l’appareil était fonctionnel, que la solution d’alcool type était valide et qu’elle convenait à l’appareil utilisé, que les tests se sont déroulés normalement. [ 18 ] Je suis également d’avis que la poursuivante peut avoir recours au témoignage viva voce ou au dépôt du certificat d’un technicien qualifié, pourvu que celui-ci indique que l’alcool type utilisé est certifié par un analyste. [7] [ 19 ] En conséquence, vu la preuve, j’estime que la condition
a) de l’
article 320.31 C.cr . est remplie et que la présomption d’exactitude s’applique. CONCLUSION [ 20 ] En raison de ce qui précède, la poursuite s’est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction prévue à l’ article 253(1)
b) C.cr . [ 21 ] Le Tribunal rejette donc la motion de non-lieu sur le 2 e chef d’accusation.
____________________________ MARIE-CLAUDE GILBERT, J.C.Q. M e Geneviève Blouin Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Serge Lebrun Procureur de l'accusé Date d’audience : 9 mars 2020
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