2020 QCCQ 9414, 2020 QCCQ 9414
Opinion
Poitras c. Whittom 2020 QCCQ 9414 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-700076-193 DATE : 1 er octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONETTE POITRAS Demanderesse c. MICHEL WHITTOM -et- TERRY WHITTOM -et- 9260-1939 Québec Inc.
Défendeurs -et- Aviva, Compagnie d'Assurances du Canada t ierce intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Monette Poitras réclame la somme de 5 150 $ aux défendeurs pour des dommages subis suivant une chute dans l’aire de stationnement donnant accès à leur établissement. [ 2 ] Sa réclamation se détaille comme suit : • Troubles et inconvénients : 5 000 $ • Frais de déplacement : 150 $ [ 3 ] Le Tribunal amende la demande, avec le consentement des parties, afin d’y inclure le nom de la compagnie propriétaire des lieux, soit 9260-1939 Québec inc. (9260-1939) afin d’éviter le dépôt d’une nouvelle procédure ainsi que des frais supplémentaires. [ 4 ] Monsieur Terry Whittom agit à
titre de mandataire pour les défendeurs. Ceux-ci contestent la réclamation au motif qu’ils ne sont pas responsables de la chute. Au surplus, le dos-d’âne est visible et bien entretenu. [ 5 ] Enfin, Aviva, Compagnie d’Assurances du Canada (Aviva) est appelée comme tierce intervenante étant l’assureur des défendeurs, afin qu’elle prenne fait et cause pour eux et les indemnise en cas de condamnation. [ 6 ] Madame Marie-Hélène Harrisson, experte en sinistre agit comme mandataire au bénéfice d’Aviva. CONTEXTE
[ 7 ] 9260-1939 est une compagnie légalement constituée œuvrant à
titre d’exploitants immobiliers et dans la location d’immeubles [1] . Messieurs Terry et Michel Whittom sont des actionnaires de celle-ci. [ 8 ] Cette compagnie détient un immeuble situé à Chandler dans lequel on y exploite une épicerie de la bannière IGA. [ 9 ] Le 15 octobre 2017, Mme Poitras se rend faire des emplettes dans le commerce IGA, lieu qu’elle fréquente couramment, et ce, depuis de nombreuses années. [ 10 ] À la sortie du commerce avec ses achats, en traversant un dos d’âne, elle s’accroche sur un trou et chute. Elle se blesse au bras et se rend à l’hôpital pour une consultation.
On lui diagnostique une fracture au bras gauche. Elle subit une opération à l’hôpital de Maria et y fait l’objet d’un suivi. Par la suite, elle bénéficie de plusieurs traitements en physiothérapie et en ergothérapie. [ 11 ] Durant cette période, elle n’est pas en mesure de vaquer à ses occupations usuelles et sa famille lui apporte l’aide nécessaire. Elle vit avec quelques séquelles depuis cet incident et ressent encore des douleurs. [ 12 ] Le 17 septembre 2018, Mme Poitras transmet par l’entremise de son avocate, une mise en demeure à messieurs Terry Whittom et Michel Whittom leur réclamant les dommages subis.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Les questions soulevées par le litige sont les suivantes :
a) Est-ce que les défendeurs Terry Whittom et Michel Whittom commettent une faute pouvant engager leur responsabilité ? Dans l’affirmative, quels sont les dommages pouvant être compensés ?
b) La défenderesse 9260-1939 a-t-elle commis une faute engageant sa responsabilité pour les dommages subis par Mme Poitras ? Dans l’affirmative, quels sont les dommages pouvant lui être accordés ? DROIT APPLICABLE [ 14 ] En matière civile, le fardeau de preuve repose sur les épaules de chacune des parties suivant le principe de la balance des probabilités. La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable [2] . [ 15 ] Outre ces principes importants, il est utile de rappeler les principes applicables en matière de responsabilité civile. Celle-ci s’évalue à la lumière de l’
article 1457 du Code civil du Québec qui prévoit que : 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. […] Lorsqu’une personne manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute et tenue de le réparer, qu’il soit corporel, moral ou matériel. […]. [ 16 ] Les éléments constitutifs du fardeau de preuve d’une telle demande fondée sur la responsabilité civile sont la faute, le préjudice et le lien de causalité existant entre cette faute et le préjudice.
Ainsi, Mme Poitras doit prouver l’existence de ces éléments et de s dommages, et ce, selon la balance des probabilités. ANALYSE ET DÉCISION
a) Est-ce que les défendeurs Terry Whittom et Michel Whittom commettent une faute pouvant engager leur responsabilité ? Dans l’affirmative, quels sont les dommages pouvant être compensés ? [ 17 ] D’emblée, le Tribunal rejette le recours entrepris à l’encontre des défendeurs Terry Whittom et Michel Whittom puisque la preuve démontre que la chute de Mme Poitras survient à un endroit dont, ni un ni l’autre n’a la responsabilité en quelque sorte. Le propriétaire des lieux étant la compagnie 9260-1939.
b) La défenderesse 9260-1939 a-t-elle commis une faute engageant sa responsabilité pour les dommages subis par Mme Poitras ? Dans l’affirmative, quels sont les dommages pouvant lui être accordés ? [ 18 ] La preuve est à l’effet que Mme Poitras chute dans le stationnement du centre commercial à proximité de l’entrée du magasin IGA alors qu’elle marche pour revenir à sa voiture. [ 19 ] Madame Poitras prétend que son pied s’accroche dans un petit trou présent dans l’asphalte recouvrant un dos-d’âne situé dans le stationnement tout près de l’entrée.
Elle ne peut identifier précisément l’endroit exact où se retrouve le trou à l’origine de sa chute. De plus, sur cet aspect sa réponse diffère de celle fournie à l’experte en sinistre Mme Harrisson, qu’elle rencontre peu de temps après les événements. Elle produit une série de photographies démontrant non seulement la circonférence du trou, mais aussi que le dos-d’âne a été complètement peinturé en jaune depuis l’incident. À la lumière des photos, le trou en question est visible. Il est difficile de comprendre comment se produit l’accident. [ 20 ] De son côté, M.
Whittom affirme qu’une affiche indique la présence d’un dos-d’âne à cet endroit. De plus, il est hachuré de lignes peintes en jaune tel qu’il appert des photos produites en défense. Certes, depuis l’événement par mesure préventive, ils procèdent au peinturage intégral de l’ensemble des dos-d’âne présents dans l’aire de stationnement. Mme Poitras admet qu’elle n’aperçoit pas l’affiche indiquant la présence du dos-d’âne et qu’effectivement cette
section était initialement peinturée avec des lignes jaunes, quoiqu’un peu défraichies.
[ 21 ]
Malgré plusieurs questions du Tribunal, la demanderesse ne peut indiquer en quoi la défenderesse a commis une faute ou en quoi l’entretien est négligé outre le fait qu’on peinture totalement le dos âne en jaune après son accident. [ 22 ] Après analyse de la preuve photographique et testimoniale administrée, le Tribunal considère que les aspérités causées par l’usure normale du revêtement de sol ne comportent aucun danger pour un usager normalement prudent et diligent.
De plus, Mme Poitras connaît bien les lieux s’y rendant au moins deux fois par semaine, et ce depuis de nombreuses années. [ 23 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que Mme Poitras ne présente pas une preuve prépondérante permettant de conclure à la faute de 9260-1939. Quant à elle, 9260-1939 démontre qu’elle entretient le stationnement de façon adéquate, diligente et sécuritaire. L’accès à l’immeuble abritant le commerce IGA, est bien entretenu comme démontre les photos produites en preuve.
Bref, rien n’indique qu’elle manque à son obligation ou qu’elle n’est pas diligente dans l’entretien des espaces où le public circule. [ 24 ] Malheureusement, il s’agit d’un simple accident et non d’un piège. Pour ces motifs, il y a lieu de conclure que Mme Poitras ne rencontre pas son fardeau de démontrer la faute de 9260-1939. Son recours doit donc échouer. Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur les dommages réclamés. [ 25 ] Considérant les particularités de cette affaire, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande en intervention forcée contre Aviva, Compagnie d’Assurances du Canada; [ 27 ] REJETTE la demande principale contre les défendeurs et la tierce intervenante, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2020
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