2016 QCCQ 7754, 2016 QCCQ 7754
Opinion
Protection de la jeunesse — 163300 2016 QCCQ 7754 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No : 200-41-013472-154 DATE : 13 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2003 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 10 août 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, la confiait à la garde de sa grand-mère paternelle, madame C et ordonnait un suivi psychosocial pour une période d’une année. Dans son ordonnance, monsieur le Juge Lebel fait état du fait que la seule figure parentale stable dans la vie de X est la grand-mère paternelle. Monsieur le Juge Lebel note que depuis 2009, la mère n’a eu aucun contact avec sa fille et, bien que le père soit présent dans la vie de X, il l’est de
façon très irrégulière. [ 3 ] L’ordonnance fait aussi état du fait que, lors de l’hébergement provisoire de X en famille d’accueil, cette dernière a été victime d’attouchements sexuels de la part du père d’accueil. L’enfant a bénéficié d’un suivi de l’organisme IVAC relativement à ces événements. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de X à la résidence de sa grand-mère paternelle s’est détériorée. Bien que l’enfant ait un fonctionnement adéquat à l’école, au domicile de la grand-mère, elle s’oppose et manque d’autonomie.
En dépit du fait que madame C ait participé à différents ateliers pour l’outiller et à intervenir auprès de sa petite-fille, les difficultés ont persisté et, en janvier 2016, elle demandait du répit. [ 5 ] X a été hébergée à la Maison A où les mêmes comportements furent notés. Effectivement, X avait peu d’autonomie et plusieurs rappels dans le quotidien étaient nécessaires.
De plus, l’enfant ne prenait pas ses responsabilités et ses comportements ont nécessité plusieurs interventions, notamment concernant le respect des règles de la maison. [ 6 ] Considérant que les comportements de X ne s’étaient pas améliorés, la grand-mère paternelle n’était plus en mesure d’en prendre charge. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la collaboration de monsieur B avec la directrice de la protection de la jeunesse est teintée de méfiance, méfiance occasionnée par l’histoire de son adolescence où il fut hébergé en centre de réadaptation.
Dû à cette expérience, ses propos à l’égard de la grand-mère paternelle sont teintés de rancœur, ce qui n’a pas facilité la relation de X avec cette dernière. À l’annonce faite par la grand-mère paternelle qu’elle ne reprendrait plus la garde de sa petite-fille, le retour de X chez son père fut envisagé.
Cependant, suite à un signalement d’abus physiques de la part de monsieur B sur sa fille X, cette dernière fut orientée en famille d’accueil. [ 8 ] Suite à son évaluation, la directrice de la protection de la jeunesse en est venue à la conclusion que les faits relativement à l’abus physique n’étaient pas fondés et le signalement ne fut pas retenu. Cependant, suite à ce signalement et aux verbalisations de X, une rupture de contacts a eu lieu entre le père et la fille, rupture qui dura environ deux (2) mois.
Depuis mars, les contacts père/fille ont repris et il semble qu’ils soient harmonieux. [ 9 ] Depuis qu’elle est hébergée en famille d’accueil, X évolue de façon très satisfaisante et s’y est rapidement adaptée. [ 10 ] Madame A, la mère de X, était présente à l’audience et, après six (6) ans d’absence dans la vie de sa fille, elle a demandé une reprise de contacts. Madame habite maintenant dans la région A avec sa fille de trois (3) ans.
Madame a un conjoint qui vit [au Pays A], là où elle-même a vécu pendant les six (6) dernières années. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit hébergée en famille d’accueil et toutes les parties présentes à l’audience consentent à cette orientation de même qu’elles ont consenti à l’ensemble des conclusions recherchées. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu’au 24 juin 2017 : - CONFIE l'enfant à la famille d’accueil de madame D; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE madame C, grand-mère paternelle, et les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante au dossier et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne et en milieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) fois aux deux (2) mois, pour une durée de trois (3) heures, à la condition que la mère effectue des rencontres psychosociales avec l’intervenante au dossier; - QUE les contacts père/enfant s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante au dossier et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne et en milieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) fois par semaine, pour une durée de trois (3) heures; - QUE les contacts entre X et la grand-mère paternelle, madame C, s’effectuent selon entente entre l’intervenante au dossier et
madame C, en tenant compte du désir de l’enfant; - RECOMMANDE que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de l’intervenante sociale; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l'enfant Me Benoit Marie Tremblay pour le père (casier 30) Date d’audience : 2016-06-13 /hp
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