2020 QCCQ 8900, 2020 QCCQ 8900
Opinion
R. c. D.D. 2020 QCCQ 8900 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Chambre criminelle et pénale N os : 155-01-001524-198, 155-01-000757-203, 155-01-000758-201 DATE : 16 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE LA REINE Poursuivante c. D… D… Accusé JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ORDONNANCE [ 1 ] Le Tribunal a rendu une ordonnance selon l'
article 486.4 du Code criminel [ C.cr . ], interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la plaignante.
INTRODUCTION [ 2 ] L’accusé, 40 ans, reconnaît sa culpabilité aux infractions suivantes prévues au Code criminel , portées par acte criminel : ▪ Dossier 155-01-001524-198 : Harcèlement à l’égard de son ex-conjointe [la plaignante] entre le 1 er septembre et le 27 octobre 2019. [1] ▪ Dossier 155-01-000757-203 : Tentative d’entrave à la justice le 30 janvier 2020, visant un retrait de plainte. [2] ▪ Dossier 155-01-000758-201 : Manquement à une condition de mise en liberté le 30 janvier 2020 en ayant communiqué indirectement avec la plaignante. [3] [ 3 ] Soulignant les facteurs atténuants, l'accusé recherche une absolution avec des conditions prévues dans une ordonnance de probation.
Il cherche à préserver son emploi. [ 4 ] Pour sa part, la poursuite fait ressortir les éléments aggravants et s’oppose à l’absolution puisque la dénonciation et la dissuasion doivent prédominer en contexte de violence conjugale. Elle propose au Tribunal de sursoir au prononcé de la peine et d’assujettir l'accusé à une probation comportant diverses modalités (suivi, travaux communautaires, etc.). À l’appui de sa thèse, elle invoque plusieurs autorités jurisprudentielles [4] . [ 5 ] Les deux parties suggèrent des conditions visant la protection de la plaignante.
LA QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Une absolution conditionnelle est-elle la peine appropriée? LA PREUVE
[ 7 ] Les avocats ont exposé les faits et produit certains documents. [ 8 ] La plaignante a rempli la formule « déclaration de la victime ». [ 9 ] L’accusé a témoigné. LE CONTEXTE [ 10 ] L’accusé et la plaignante forment un couple à compter de 2009. Ils ont une fille aujourd’hui âgée de 10 ans. [ 11 ] À une certaine époque, la relation devient tumultueuse. Une séparation intervient en septembre 2019. [ 12 ] La plaignante et l’enfant continuent alors à vivre au domicile familial.
L’accusé s’établit ailleurs. [ 13 ] À partir de ce moment, il envoie sans arrêt des messages texte à la plaignante afin de reprendre la relation. La plaignante tente de bloquer les messages qui deviennent dérangeants. [ 14 ] L'accusé se présente au domicile lors de l’exercice de ses droits d’accès ou pour récupérer des biens personnels.
Il profite de ces occasions pour passer son message. [ 15 ] Le 14 octobre, alors que la plaignante et sa fille sont absentes, il fait des inscriptions à la craie sur l’asphalte et les murs extérieurs de la maison, demandant une réconciliation. [ 16 ] Le 16 octobre, à son retour au domicile, la plaignante trouve des cadres et un album de photos de mariage endommagés. [ 17 ] Le 17 octobre, la plaignante croise l'accusé à la pharmacie. Des échanges verbaux interviennent et une tierce personne doit intervenir pour calmer l'accusé qui bloque le panier de la plaignante de façon menaçante.
Il finit par se maîtriser. [ 18 ] Le 18 octobre, la plaignante retrouve un album de photos avec l’inscription « s’il te plait ne me fais pas ça ». [ 19 ] Le 26 octobre, elle découvre que l'accusé a fouillé dans son ordinateur et possiblement vu une conversation entre elle et un autre homme. [ 20 ] Craignant pour sa sécurité, dans le contexte où l'accusé texte sans arrêt, elle décide de porter plainte à la police. [ 21 ] L’accusé, inculpé de harcèlement, est arrêté puis remis en liberté sous diverses conditions. [ 22 ] Le 30 janvier 2020, la plaignante prend connaissance de messages envoyés par l'accusé à leur fille, demandant certains documents (ex. : certificat de naissance et passeport) et mentionnant ce qui suit : « Je voulais te dire que ce serait vraiment plus facile une communication avec maman si nous pourrions communiquer comme deux adultes.
Je passe en cour mercredi mais supposons que maman demanderait au procureur de laisser tomber, moi j’aurais pas de dossier criminel. Moi et maman on pourrait recommencer à communiquer pour bien faire les choses dans le respect et c’est toi qui en sortirais gagnante parce que tu te sentirais pas coincée entre nous deux. Je t’aime ma fille et je veux que tout se passe pour le mieux pour maman, toi et moi.
On doit être solidaire même dans une séparation et non adversaire ». [ 23 ] Ces messages conduisent aux plaintes de tentative d’entrave à la justice et de manquement à la condition de ne pas communiquer indirectement avec la plaignante. [ 24 ] Le 23 octobre 2020, l'accusé reconnaît sa culpabilité. À
titre contextuel et sans diminuer la responsabilité, son avocat explique que la plaignante, trois ans avant la séparation, avait posé certains gestes qui ont blessé l'accusé (inscriptions à la craie, albums photos endommagés). En outre, le message texte transmis à l’enfant découle d’une rencontre où cette dernière pose des questions sur la séparation et dit en pleurant qu’elle aime sa mère et son père. Ému par les propos de l’enfant, l'accusé envoie le message alors que cela est interdit. [ 25 ] Lors des représentations le 23 octobre, les avocats exposent leur position. Il n’y a pas de rapport présentenciel.
LA DÉCLARATION DE LA VICTIME [ 26 ] Dans sa déclaration complétée le 21 octobre 2020, la plaignante décrit les répercussions émotives : crainte, anxiété, sentiment d’être épiée, humiliation, isolement, épuisement, insomnie. Elle a peur que l'accusé cherche à se venger. Elle craint également pour son nouveau conjoint. Toute cette situation a nécessité des consultations auprès d’intervenants. [ 27 ] Au surplus, les gestes de l'accusé ont eu des répercussions sur l’enfant qui a dû être suivie. [ 28 ] Elle conclut ainsi : « Je suis tellement heureuse qu’il doit garder la paix, ma vie est calme depuis ce temps ».
PROFIL DE L'ACCUSÉ [ 29 ] L’accusé travaille pour une municipalité depuis plusieurs années à
titre de pompier et préventionniste. [ 30 ] Il envisage des possibilités d’avancement dans sa carrière, ayant soumis sa candidature auprès d’autres instances. [ 31 ] Son travail est pour lui une passion qui lui permet de tenir après l’échec de son couple.
[ 32 ] Concernant les événements, il explique que la séparation a été pour lui un deuil douloureux. [ 33 ] Son arrestation en octobre 2020 et son séjour une nuit en prison ont été un choc, d’autant plus qu’il vit dans une petite communauté où les nouvelles se répandent rapidement. [ 34 ] Depuis, il a demandé de l’aide et cheminé. Il a consulté et bénéficié d’un suivi thérapeutique dans le cadre d’un programme offert par son employeur. [ 35 ] Il a également fait un suivi médical qui s’est avéré concluant. [ 36 ] Il a repris contact avec sa fille et les rencontres se déroulent bien.
Les rendez-vous sont pris par texto, directement entre lui et l’enfant. La plaignante est en accord avec la situation. [ 37 ] Des procédures de divorce sont pendantes devant la Cour supérieure et l’accusé offre de verser une pension pour sa fille. Dans l’intervalle, il contribue aux dépenses. La pandémie COVID-19 a compliqué le cheminement du dossier. [ 38 ] Il précise qu’il prend des précautions pour ne pas communiquer avec la plaignante ni se trouver en sa présence. Ces mesures préventives s’appliquent également au nouveau conjoint de la plaignante.
Dans ce contexte, il est d’accord avec toutes les mesures de protection que le Tribunal pourrait prévoir. [ 39 ] Il ajoute avoir débuté une nouvelle relation, ce qui l’aide à tourner la page. ANALYSE ET DÉCISION [ 40 ] Le Tribunal doit maintenant analyser les facteurs d’imposition de la peine. [ 41 ] L'
article 718 C.cr . expose les objectifs généraux : dénoncer, dissuader, isoler au besoin le délinquant, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts et susciter la conscience de la responsabilité par la reconnaissance du tort causé. L'
article 718.1 ajoute ce principe fondamental : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 42 ] Cela étant, les circonstances aggravantes s’établissent comme suit : 1) Le harcèlement criminel et l’entrave à la justice sont des infractions sérieuses, tel que reflété par les peines maximales de 10 ans. 2) Le Code criminel prévoit expressément à
titre aggravant le mauvais traitement du partenaire intime [5] . La Cour d’appel, dans l’arrêt Tiberghien [6] , en contexte de violence conjugale et de harcèlement, souligne que « les conjoints ont le droit de mettre fin à une relation sans craindre pour leur sécurité et leur paix d'esprit.
La loi se doit de les protéger ». 3) Les gestes se caractérisent par leur durée et leur caractère répétitif. 4) Alors qu’il a des conditions à respecter, l'accusé commet l’infraction d’entrave à la justice. 5) La plaignante décrit bien les conséquences des infractions. [ 43 ] Par ailleurs, le Tribunal retient les circonstances atténuantes suivantes : 1) L'accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. 2) Il a plaidé coupable, épargnant ainsi un procès à la plaignante. 3) Après les événements, il demande de l’aide et consulte. 4) Il a respecté ses conditions concernant la sécurité de la plaignante. 5) On retrouve plusieurs facteurs de stabilité.
Ainsi, il a un bon emploi et entrepris une nouvelle relation. De plus, sa fille constitue un solide point d’ancrage. 6) Il a témoigné avec beaucoup d’aplomb concernant son cheminement depuis les événements. Manifestement, le processus judiciaire a eu un effet dissuasif. [ 44 ] L’absence de violence extrinsèque ne constitue pas un facteur atténuant. Il s’agit tout au plus d’une circonstance neutre [7] . [ 45 ] S'agit-il d'un cas d'absolution? [ 46 ] L'
article 730 C.cr . pose les conditions d'application : Absolutions inconditionnelles et sous conditions
(1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, […], qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public , au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2). [8] [ 47 ] Dans le présent cas, il est reconnu par la poursuite que l’absolution n’est pas exclue. D’une part, il n'y a pas de peine minimale.
D’autre part, les peines maximales sont inférieures à 14 ans. [ 48 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Harbour [9] , détermine que l’absolution est possible même lorsque le crime peut être qualifié de « fléau ». De plus, même en présence d'un crime à forte prévalence dans la communauté, la dissuasion générale n'est qu'un facteur et chaque cas doit être évalué à son mérite [10] .
En outre, des absolutions ont été octroyées ou confirmées dans des situations qui interpellent normalement l'objectif de dissuasion générale et de dénonciation [11] . [ 49 ] L'analyse doit maintenant porter sur les deux critères suivants : l’intérêt véritable de l’accusé, sans nuire à l’intérêt public. [ 50 ] Le Tribunal retient ce qui suit : 1) L'accusé témoigne qu’il pourrait perdre son emploi de préventionniste municipal s’il n’obtient pas l’absolution. D’ailleurs, lorsqu’il a soumis sa candidature auprès d’un organisme en octobre 2019, il s’est fait demander s’il avait des antécédents [12] .
Il a donc un intérêt véritable au sens de l'
article 730 C.cr . 2) Un public bien informé du cheminement de l'accusé depuis les événements ne verrait pas d’intérêt à une perte d’emploi dans le contexte où l'accusé s’investit positivement dans son travail. Les revenus qu’il en tire rendent possible une contribution aux besoins de sa fille. 3) Une absolution assortie d’une probation avec des conditions permet un encadrement et favorise la protection de la plaignante. C’est d’ailleurs ce qu’elle recherche selon sa déclaration et tout se passe bien présentement.
La Cour d’appel souligne qu’une probation est efficace en raison des conséquences en cas de manquement [13] . 4) Des travaux communautaires refléteront la dénonciation, la dissuasion et la réparation à la société en plus de favoriser le cheminement vers la réhabilitation complète. [ 51 ] Au total, l’absolution constitue ici la sanction « adéquate » [14] .
CONCLUSION [ 52 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCORDE une absolution dans les dossiers suivants : Dossier Infraction 155-01-001524-198 Chef 1 : Harcèlement 155-01-000757-203 Entrave 155-01-000758-201 Chef 2 : Bris de condition [ 54 ] ORDONNE que l'accusé se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans avec suivi, dont les autres modalités seront déterminées à l’audience; [ 55 ] PRÉVOIT diverses ordonnances dont les modalités seront précisées lors du prononcé de la peine. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Marie-Anne Robert Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Wiliam Langlais Avocat de l'accusé Date d’audience : 23 octobre 2020
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