2017 QCCQ 8462, 2017 QCCQ 8462
Opinion
L'Heureux c. Setlakwe 2017 QCCQ 8462 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700014-169 DATE : 26 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN L’HEUREUX Demandeur c.
SETLAKWE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Sylvain L’Heureux (« M. L’Heureux »), réclame le coût de remplacement de la porte de son congélateur qui aurait été endommagée lors de la livraison d’un électroménager acheté chez la défenderesse. [ 2 ] Plus particulièrement, M.
L’Heureux prétend que le réparateur qui a changé la porte de son congélateur après que celle-ci ait été endommagée par les livreurs œuvrant pour la défenderesse, aurait fait une autre bosse sur la nouvelle porte et le cabinet du congélateur. [ 3 ] La défenderesse conteste le recours en invoquant l’acceptation sans réserve des réparations effectuées sur la porte et le fait que les dommages auraient été causés après que les travaux aient été exécutés. [ 4 ] Ainsi, pour avoir gain de cause, M.
L’Heureux devait démontrer que, de façon probable [1] , les bosses sur son congélateur étaient présentes avant que les travaux de réparation n’aient été acceptés. [ 5 ] M. L’Heureux n’a pas fait cette preuve. [ 6 ] En effet, il n’était pas présent lorsque les travaux de réparation ont été effectués. [ 7 ] C’est plutôt sa conjointe, Mme Lucille Boucher (« Mme Boucher »), qui a assisté aux travaux du réparateur et a accepté, sans réserve, les travaux effectués. [ 8 ] Mme Boucher a confirmé au Tribunal n’avoir constaté aucune bosse lorsque les travaux étaient terminés. [ 9 ] En fait, c’est M.
L’Heureux qui aurait vu cette bosse à son retour du travail. [ 10 ] Toutefois, il n’a pas avisé immédiatement la défenderesse puisqu’il partait en camping le jour même. [ 11 ] Ce n’est qu’une semaine et demie plus tard qu’il l’a fait. [ 12 ] Selon le témoignage de la représentante du réparateur, Mme Mélanie Boutin, aucun avis n’a été donné à l’effet que des dommages auraient été causés au congélateur lors de la réparation effectuée. [ 13 ] Compte tenu de ce qui précède, le recours du demandeur est rejeté. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la Demande; [ 16 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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