2012 QCCA 456, 2012 QCCA 456
Opinion
R.S. c. R. 2012 QCCA 456 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004642-102 500-01-005931-081 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) R... S... Me Julie Vincent INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Thierry Nadon PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un jugement rendu le 17 mars 2010 par l'honorable Isabelle Rheault de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – agression sexuelle Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Julie Vincent. 9 h 49 Argumentation par Me Thierry Nadon. 9 h 54 Réplique par Me Julie Vincent. 9 h 55 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 55 Suspension de la séance. 10 h 15 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. 10 h 19 Représentations par Me Julie Vincent quant à la peine. 10 h 20 Fin de l'argumentation de part et d'autre. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le 17 mars 2010, l'appelant a été reconnu coupable de 9 chefs d'accusation relativement à des agressions sexuelles et de voies de fait sur des enfants mineurs. [ 2 ] En appel, il reproche à la juge de première instance d'avoir omis d'évaluer la crédibilité de la mère de certaines des victimes dont le témoignage au procès souffrait selon lui de plusieurs contradictions.
Plus précisément, il souligne que le témoignage de la mère était contradictoire ou imprécis sur la date à laquelle elle a été informée des gestes répréhensibles qu'il aurait prétendument commis. [ 3 ] L'appelant admet avoir posé certains gestes qui relevaient selon lui de la discipline, mais nie tout comportement répréhensible à caractère sexuel. [ 4 ] Dans son jugement la juge indique qu'elle ne croit pas la version de l'appelant et, après avoir rappelé les enseignements de l'arrêt R . c.
W.(D .) [1] , conclut qu'il n'existe pas de doute raisonnable qui découle de l'examen de l'ensemble de la preuve. [ 5 ] Il est acquis que la juge doit considérer tous les éléments de preuve significatifs qui sont favorables à l'appelant, même si elle ne croit pas son témoignage. En l'espèce, la juge indique qu'elle croit les témoignages des enfants et les quelques contradictions mineures qu'elle y décèle ne permettent pas de soulever un doute raisonnable sur la culpabilité de l'appelant. [ 6 ] L'évaluation de la crédibilité de la mère dans les circonstances n'a pas la pertinence que lui prête l'appelant.
Le moyen d'appel à cet égard ne fait voir aucune erreur de droit qui peut justifier la Cour d'intervenir. [ 7 ] L'appelant reproche également à la juge de première instance d'avoir erronément appliqué les enseignements de l'arrêt Chase [2] de la Cour suprême sur les chefs d'accusation numéro 12 et 13 et que le ministère public n'a pas établi hors de tout doute raisonnable que l'appelant a touché aux enfants à des fins sexuelles.
La juge indique clairement que la preuve des agissements de l'appelant à la lumière des témoignages des enfants démontre son intention, selon l'expression retenue par la juge, de s'adonner de manière camouflée à des attouchements à caractère sexuel. [ 8 ] Ce moyen d'appel doit donc être écarté. [ 9 ] En ce qui concerne le chef d'accusation numéro 6, relatif à l'accusation de voies de fait armées sur la personne de S...
S... la Cour est d'avis que le Ministère public n'a pas établi la culpabilité de l'appelant hors de tout doute raisonnable sur ce chef et qu'il y a lieu de substituer un verdict de culpabilité pour l'infraction moindre et incluse de voies de fait simples sur la personne de S... S... POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie l'appel à la seule fin de substituer sur le chef d'accusation numéro 6, un verdict de culpabilité à l'infraction moindre et incluse de voies de fait simples. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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