2014 QCCQ 7979, 2014 QCCQ 7979
Opinion
Protection de la jeunesse — 14695 2014 QCCQ 7979 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004937-133 DATE : 5 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X né le [...] 2005 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- B , domicilié et résidant au […], Ville B (Québec), district B, […], -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec) district A, […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X (l'enfant) a huit ans. [ 2 ] Ses parents se sont séparés en 2011 et depuis ce temps, il habite chez sa mère avec son frère et sa sœur. [ 3 ] L'enfant a plusieurs diagnostics : dyspraxie sévère, trouble d'attention et de concentration, hyperactivité, anxiété et difficultés d'attachement. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de
l'enfant compromis. [ 5 ] Le Directeur demande notamment comme mesures de protection que l'enfant soit confié à sa mère et que cette dernière puisse bénéficier de répits de fin de semaine. [ 6 ] Toutes les parties consentent à la requête et aux mesures. Les faits [ 7 ] L'enfant est décrit comme étant intelligent, il s'exprime bien et communique facilement ses idées. [ 8 ] Les différents diagnostics affectent le comportement de l'enfant. Il attirera l'attention de façon négative en se faisant saigner du nez, en adoptant des comportements de contrôle et de provocation, il sera agressif envers ses objets personnels.
De tels comportements entraînent des suspensions scolaires. [ 9 ] La mère s'est sentie démunie et dépassée devant les agissements de son fils. Faute de moyens, elle a eu recours à la fessée, à l'ignorance et au rejet. [ 10 ] De l'assistance éducative est proposée à la mère. Différents conseils lui sont prodigués. La mère tente de les mettre en place et de les maintenir. En décembre, on note une amélioration de l'enfant tant à l'école qu'à la maison. La mère est prête à poursuivre son implication auprès de l'assistance éducative. [ 11 ] Le père, qui a lui aussi un TDA, a imposé ses limites à la mère.
Ce dernier veut voir son fils, mais plusieurs conditions doivent être rencontrées : il faut que ce soit la fin de semaine où sa conjointe a son fils, il ne peut recevoir ses enfants à coucher, il ne veut pas séparer les enfants, donc il prend les trois ensemble ou aucun. Peu importe à qui la faute, dans les faits, l'enfant, son frère et sa soeur n'ont pas vu leur père du mois de juillet 2013 jusqu'au 30 novembre 2013. [ 12 ] Devant la surcharge entraînée par l'absence du père, l'intervenante a fait des démarches pour trouver une famille d'accueil de répit.
Trois répits auront lieu pour permettre à la mère de maintenir son engagement auprès de son fils. La famille d'accueil de répit confirme à l'intervenante que l'enfant est constamment en demande. [ 13 ] Malheureusement, il faut trouver une autre ressource de répit, puisque la famille d'accueil ne pourra plus le recevoir d'ici quelques semaines. [ 14 ] Il a fallu faire preuve de beaucoup d'ingéniosité et de créativité pour permettre les répits et le maintien des contacts père-enfants. [ 15 ] Le Tribunal invite le père à faire preuve de souplesse pour ses contacts.
Les contacts sont importants pour l'enfant, mais il est indispensable que la mère puisse bénéficier de répits si on veut maintenir l'enfant chez elle. [ 16 ] Plusieurs démarches médicales ont cours pour cibler les besoins de l'enfant et la médication la plus appropriée. Le Tribunal espère que des résultats concrets s'ensuivront rapidement afin d'alléger la tache importante assumée par la mère : voir seule au bien-être de trois enfants dont deux présentent des troubles de déficit d'attention. [ 17 ] Le Tribunal accueille la requête amendée selon ses conclusions.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; CONFIE l'enfant X à sa mère; AUTORISE , en faveur de l'enfant X, des contacts avec son père, selon les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse; PREND ACTE de l'importance de maintenir une stabilité dans les contacts père/enfant; ORDONNE que l'enfant X puisse bénéficier d'un hébergement d'accueil pour des répits de courtes durées ou tout autre organisme offrant un répit (par exemple : Les funambules); PREND ACTE que des arrêts-réflexion puissent être effectués auprès de X dans le cadre d'un plan d'intervention en centre de réadaptation pour une période maximale de 48 heures; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées par les différents intervenants et de faire rapport périodiquement des moyens qu'ils mettent en place pour enrayer la situation de compromission, notamment qu'ils poursuivent leur suivi sur le plan personnel; ORDONNE que l'enfant X reçoive tous les soins de santé requis par sa situation, notamment la poursuite des évaluations en cours, plus
particulièrement en pédopsychiatrie et en ergothérapie; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d'une année ; CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Stéphanie Brard Avocate de la mère M e Gabrielle Lemay Avocate de l'enfant Date d’audience : 5 février 2014
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