2014 QCCQ 8612, 2014 QCCQ 8612
Opinion
Protection de la jeunesse — 141588 2014 QCCQ 8612 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003481-115 DATE : Le 10 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 29 janvier 2013, laquelle ordonnait que l'enfant demeure confiée à sa mère, puis par la suite à ses parents lorsque le père aurait réintégré le domicile parental, avec un suivi social et diverses mesures et ce, pour la durée d'une (1) année. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère ses conclusions à l'effet d'ordonner la poursuite des mesures auprès de X et sa famille et ce, pour la prochaine période de six (6) mois, où X serait confiée à ses parents, avec un suivi social, où les parents devraient s'assurer que X reçoive tous les soins de santé requis par son état, où ils devraient collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures, qu'il soit interdit aux deux parents de consommer alcool et drogue sauf si médicalement prescrite ou d'en être sous l'influence en présence de l'enfant, et où les deux parents devraient s'assurer que X ne soit jamais mise en présence de monsieur A, sa conjointe ou toute autre personne ayant une problématique de consommation de drogue, d'alcool ou de violence. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations, divers rapports sont déposés et madame B, requérante, témoigne pour expliciter plus amplement ses conclusions. [ 5 ] Tant la mère, madame C que le père, monsieur D, témoignent.
Ils reconnaissent dans l'ensemble la situation décrite à la requête et aux divers rapports et consentent aux mesures proposées. [ 6 ] Quant au procureur de l'enfant, elle se déclare également en accord avec les mesures proposées par le Directeur.
[ 7 ] La Cour croit nécessaire de rappeler dans un premier temps que lorsqu'elle rendait jugement en janvier 2013, l'ordonnance principale prévoyant que X était confiée à sa mère puis, à ses deux (2) parents, s'expliquait par le fait que monsieur D avait dû être incarcéré, le 18 octobre 2012 et ne devait revenir habiter au domicile familial qu'au printemps 2013. Effectivement, après avoir été en thérapie à l'interne au centre A, un centre de référence pour alcooliques et toxicomanes, monsieur D a réintégré de façon définitive le domicile familial en avril 2013.
Ainsi, bien que ce dernier se soit joint aux différents suivis mis en place, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'organisait pas pour que sa fille fréquente la garderie de façon régulière et assidue et, en juin 2013, l'intervenante note à son rapport que la situation était préoccupante du fait qu'il était constaté que la routine de X devenait plus instable et troublante. D'ailleurs, le 24 juin 2013, les parents intoxiqués, ont laissé l'enfant seule dans le parc du quartier pendant plusieurs heures.
Cette situation de négligence a par la suite été reprise par l'intervenante avec les parents afin qu'elle ne se reproduise plus. Au mois de juillet 2013, monsieur D est de nouveau arrêté, ce qui a pour effet de perturber significativement la mère. Il demeurera incarcéré et ce, jusqu'au 4 mars 2014.
Dans ces circonstances, la Cour était à nouveau saisie de la situation de X le 28 janvier 2014, afin de modifier les conclusions pour que X soit de nouveau confiée exclusivement à sa mère avec diverses mesures, l'enquête sur la requête en prolongation étant reportée au 10 avril 2014. [ 8 ] Tel que mentionné au rapport de madame B, des progrès significatifs sont constatés chez la mère qui participe bien aux entrevues, s'avère plus disponible pour répondre aux besoins de base de sa fille et les prioriser, étant davantage capable de se positionner de façon claire en ce qui a trait aux erreurs du père.
Bien qu'il soit noté que depuis le dernier mois, les deux parents se sont montrés honnêtes et transparents, madame B mentionne que depuis le retour de monsieur D au domicile familial, son intégration est plus difficile, se disant conscient de l'importance de ne pas contredire l'autorité parentale exercée par madame C envers X et que certaines de ses interventions peuvent avoir des répercussions chez sa fille. [ 9 ] Prenant en considération le fait que X est une jeune enfant de 5 ans qui présente toujours une grande vulnérabilité au plan affectif, que la saison estivale est un moment fragile pour monsieur D puisqu'il a connu des rechutes au cours de cette période, ayant conduit à son incarcération et du commentaire de madame B à son dernier rapport à l'effet qu'il serait important que la mère demeure forte et indépendante, le développement et la sécurité de X reposant entièrement sur ses épaules alors que les capacités parentales du père sont encore à être évaluées, la Cour estime qu'il est donc nécessaire et justifié d'ordonner que pour la prochaine période de six (6) mois, durée proposée pour la poursuite des mesures, ce soit exclusivement madame C qui se voit confier la responsabilité de X et non les deux parents.
Cela dit, cette ordonnance n'exclut pas le fait que les deux parents. doivent s'impliquer et collaborer au suivi social en s'assurant du respect des différentes ordonnances.
En effet, par la suite, advenant l'évolution positive de la situation familiale, il ne sera plus nécessaire de rendre quelques mesures de protection et les deux parents pourront alors exercer conjointement leurs responsabilités parentales conformément à la Loi. [ 10 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la requête en prolongation présentée par le Directeur; [ 12 ] ORDONNE que l'enfant X demeure confiée à sa mère, madame C; [ 13 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour la prochaine période de six (6) mois; [ 14 ] ORDONNE tant à la mère qu'au père de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures; [ 15 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 16 ] ORDONNE au Directeur de continuer de dispenser les services de l'éducatrice de milieu auprès de la famille et ce, tant et aussi longtemps que les besoins de X le nécessiteront; [ 17 ] INTERDIT aux parents de consommer alcool et drogue sauf si médicalement prescrite ou d'en être sous l'influence, et ce, en présence de l'enfant;
[ 18 ] ORDONNE aux deux parents de s'assurer que X ne soit jamais mise en présence de monsieur A, sa conjointe ou toute autre personne ayant une problématique de consommation de drogue, d'alcool ou de violence; [ 19 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre et/ou de poursuivre toute démarche thérapeutique pour l'aider à régler ses difficultés personnelles; [ 20 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 21 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Date d'audience: Le 10 avril 2014 Me Marie-Joëlle SOULIÈRES Procureure du Directeur Me Martine NOLIN Procureure de l'enfant
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