2016 QCCQ 7002, 2016 QCCQ 7002
Opinion
Protection de la jeunesse — 16304 2016 QCCQ 7002 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000360-167 DATE : 24 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].02) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection amendée est présentée relativement à X qui aura 14 ans le [...] prochain.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit confié à sa mère avec des mesures de soutien à la famille pour un an. Mère, père et adolescent sont tous représentés par procureurs.
Père et adolescent demandent le maintien de X en milieu paternel, la mère demandant le retour de son fils auprès d’elle, suivant les recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Les parents se sont séparés en 2010 et la mère a eu la garde de son fils jusqu’en février 2015, moment où elle a contacté le père et convenu avec lui, à la demande de son fils, de lui confier l’adolescent. [ 3 ] Le 7 août 2015, la Cour supérieure confiait, d’ailleurs, la garde de X à son père.
Quant à l’autre enfant du couple, soit Y, âgée alors de 16 ans, il était pris acte qu’elle faisait l’objet d’une décision de la Chambre de la jeunesse, étant confiée en centre de réadaptation. [ 4 ] Y est, en effet, confiée en centre de réadaptation depuis plus d’une année, et ce, en lien avec divers troubles de comportement alors qu’elle vivait chez sa mère.
Quant à X, la mère indique que la situation était devenue difficile vers la fin 2014, et ce, jusqu’à son départ chez son père début 2015. [ 5 ] X a divers diagnostics, dont un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), un trouble d’anxiété, un syndrome
Gilles-de-la-Tourette. Ces diagnostics sont présents depuis des années. X doit, à cet effet, prendre divers médicaments et doit également bénéficier d’un suivi médical régulier. [ 6 ] Depuis qu’il est chez son père, la preuve révèle qu’il existe de la négligence sur le plan du suivi médical, de la prise de médication, sauf récemment où cette médication fut donnée de façon régulière. Le père a également de la difficulté à offrir une routine à son fils, à lui mettre des limites, dont lors de la supervision de jeux vidéo.
Sur le plan scolaire également, le père est impliqué de façon insuffisante, suivant la teneur des documents scolaires. Le père a diverses excuses pour tenter de justifier son manque de soutien avec le milieu scolaire, mais, dans les faits, cautionne, en quelque sorte, son fils face à son manque d’implication et de motivation en milieu scolaire. X a accumulé des retards, ne fait pas ses travaux, devait d’ailleurs être transféré sous peu vers le CRM. [ 7 ]
Malgré les nombreuses difficultés chez le père, le Tribunal ne croit pas que la solution consiste à le changer de milieu de vie pour le retourner chez sa mère alors que celle-ci, il y a un an à peine, demandait le transfert chez le père, vu les difficultés de X, alors que celle-ci a également une adolescente de 17 ans, dont elle avait la garde, qui est hébergée en centre de réadaptation depuis longtemps. [ 8 ] X n’a pas à être, à nouveau, redéplacé de milieu de vie en cours d’année scolaire, il faut davantage miser sur une mobilisation du milieu paternel chez qui l’adolescent est déjà et veut demeurer pour espérer des modifications à la collaboration déficiente du père.
En ce sens, des mesures intérimaires seront prononcées afin que le tout soit réévalué le 27 avril prochain. [ 9 ] Le père devra prendre au sérieux le suivi médical de son fils, le suivi et le soutien scolaires, le suivi DPJ, le suivi éducatif, ainsi que mieux collaborer avec chacune de ces institutions, à défaut, un changement de milieu de vie devra sérieusement être envisagé. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire jusqu’au 27 avril 2016 : - Que l'adolescent soit maintenu auprès de son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi médical et/ou pédopsychiatrique régulier, de même que la prise de médication telle que prescrite; - Que les contacts mère-adolescent s’effectuent suivant un jugement de la Cour supérieure du 7 août 2015; - Que l’adolescent fréquente l’école de façon assidue et s’implique dans son milieu scolaire; - Que l’adolescent, le père et la mère participent activement aux mesures ordonnées, dont avec le milieu scolaire, le milieu médical et la prise de médication telle que prescrite, avec la DPJ, avec l’éducateur; [ 12 ] FIXE l’audition sur les mesures finales au 27 avril 2016 , à 9h00. [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-02-24
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