2016 QCCA 517, 2016 QCCA 517
Opinion
Groupe immobilier Capital-Concepts inc. c. Immeuble Rolisa, s.e.n.c. 2016 QCCA 517 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025939-166 (450-17-004480-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mars 2016 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT GROUPE IMMOBILIER CAPITAL- CONCEPTS INC. Me ANDRÉ MORIN (Prévost Fortin D'Aoust) INTIMÉS AVOCATS IMMEUBLE ROLISA S.E.N.C. Me RENALD ALLEN (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) 9149-9442 QUÉBEC INC. Me FRÉDÉRIC BENOIT (Absent) (Hackett, Campbell, Bouchard) MIS EN CAUSE AVOCAT L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE ST-FRANÇOIS ABSENT
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 février 2016 par l’honorable Claude Villeneuve de la Cour supérieure, district de Saint-François Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 12 h 11 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée 12 h 12 Argumentation de Me Morin. 12 h 20 Argumentation de Me Allen. 12 h 35 Suspension de l’audience. 14 h 27 Reprise de l’audience. 14 h 27 Par le Juge : Jugement – voir page 4. 14 h 28 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Même en adoptant une interprétation généreuse de l’article 30 du Code de procédure civile , la requérante ne me convainc pas qu’il s’agit d’un cas qui, au sens de l’article 30, constitue une question qui doit être soumise à la Cour. [ 2 ] L’affaire est plutôt un cas d’espèce, le juge de première instance ayant conclu à l’insuffisance de l’affidavit au soutien de la saisie avant jugement. [ 3 ] Même s’il fallait voir dans le jugement des propos s’apparentant à une recherche d’intention frauduleuse (ce que je ne suis pas prêt à conclure), il reste que l’analyse du juge l’a mené à ne percevoir aucune allégation permettant de croire à l’existence d’une crainte sérieuse que le recouvrement de la créance sera mis en péril par la conduite de l’intimée, de sorte que les allégations de l’affidavit étaient insuffisantes. [ 4 ] C’était le test applicable et dans ce contexte, j’estime que les exigences de l’article 30 du Code de procédure civile ne sont pas satisfaites.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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