2015 QCCA 986, 2015 QCCA 986
Opinion
Mitchell c. E. Stuart and Janet E. Mitchell Family Living Trust 2015 QCCA 986 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF QUEBEC N° : 200-09-008999-150 (240-17-000162-137) DATE : JUNE 4, 2015 PRESENT: THE HONOURABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.A. LYNNE MITCHELL PETITIONER – Defendant c. THE E. STUART AND JANET E. MITCHELL FAMILY LIVING TRUST, SUANNE MITCHELL-JACKSON, KEITH MITCHELL and MARK A.
BALABAN RESPONDENTS – Plaintiffs JUDGMENT [ 1 ] The petitioner, an American citizen and Canadian resident, seeks a leave to appeal an interlocutory judgment of the Superior Court, District of Charlevoix (the Honourable Justice Georges Taschereau), [1] rendered on March 25, 2015, which dismissed her motion to dismiss the action (art. 165 C.C.P .). [ 2 ] In their amended action dated May 1, 2014, the respondents seek the following conclusions: ➢ la reconnaissance d’un jugement rendu par l’honorable Jennifer L.
Berkenstock, de la Court of Probate de l’État du Connecticut, U.S.A., le 27 novembre 2012, condamnant la défenderesse à rembourser une somme de 154 421,72 $ à la Succession de Janet E. Mitchell, agissant en l’instance par l’intermédiaire de son administrateur Mark A. Balaban; ➢ la reconnaissance d’un jugement rendu par l’honorable Jennifer L. Berkenstocke, de la Court of Probate de l’État du Connecticut, U.S.A., le 27 novembre 2012, rejetant une demande de la défenderesse en homologation d’un testament de feu Janet E. Mitchell signé le 15 janvier 2012 et intitulé « Last will of Janet E.
Mitchell »; ➢ une condamnation de la défenderesse (requérante en l’instance) à payer à la Succession de Janet E. Mitchell la somme de 40 818,24 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi, cette somme représentant le solde impayé aux termes du jugement rendu par la Court of Probate de l’État du Connecticut, U.S.A., le 27 novembre 2012; ➢ une déclaration invalidant le testament signé par feu Janet E.
Mitchell le 15 janvier 2012 et intitulé « Janet Bates Mitchell Last Will and Testament for Quebec », lequel serait, selon les intimés Suzanne Mitchell Jackson et Keith Mitchell, sœur et frère de la défenderesse (requérante en l’instance), un faux; ➢ la rétractation du jugement rendu par Me Yohan Nolet, greffier spécial, le 12 juin 2012, homologuant ledit « Janet Bates Mitchell Last Will and Testament for Quebec », lequel jugement a été obtenu par la requérante à leur insu, les procédures d’homologation ne leur ayant jamais été signifiées. [ 3 ] Before the motion judge, the petitioner contended that the Superior Court had no jurisdiction to hear this dispute. [ 4 ] She also argued that there was no connection or “lien de droit” between her and the respondents. [ 5 ] In his judgment, the judge dismissed these arguments, and said this: [20] La défenderesse a soumis une première demande de rejet en septembre 2013 dans laquelle elle soulevait, au premier chef, que la demanderesse n’était pas la succession de Janet E.
Mitchell, à laquelle le paiement de la somme de 154 421,72 $ a été ordonné par le jugement rendu par la Court of Probate de l’État du Connecticut le 27 novembre 2012 et, qu’en conséquence, elle n’avait pas l’intérêt suffisant pour demander à un tribunal québécois de rendre ce jugement exécutoire. [21] Elle soutenait par ailleurs dans cette requête que, considérant qu’elle était devenue propriétaire de l’immeuble du […] et de son contenu en vertu du « Janet Bates Mitchell Last Will and Testament for Quebec » du 15 janvier 2012, dont la validité avait été reconnue par le jugement d’homologation rendu au Québec le 12 juin 2012, ces biens, contrairement à ce que la demanderesse alléguait dans sa requête introductive, ne pouvaient avoir été transférés à The E.
Stuart and Janet E. Mitchell Family Living Trust en vertu du document intitulé « Assignment of Personal Property » également daté du 15 janvier 2012. [22] La défenderesse soutenait également que le document intitulé « Assignment of Personal Property », rédigé par un procureur au
Connecticut, visait exclusivement les biens détenus aux États-Unis. [23] Elle soutenait aussi que The E. Stuart and Janet E. Mitchell Family Living Trust ne pouvait utiliser le document intitulé « Assignment of Personal Property » pour transférer à son nom des biens immeubles et des comptes de banque après le décès de Janet E. Mitchell. Selon elle, ces biens devaient lui être transférés avant le décès de Janet E.
Mitchell par cette dernière ou par sa mandataire, en l’occurrence elle-même. [24] La demande de rejet de la défenderesse a été rejetée par jugement rendu par l’honorable Marc Lesage, j.c.s., le 21 novembre 2013. [25] Il n’y a pas lieu de revenir, dans le cadre du présent débat, sur les moyens soulevés par la défenderesse dans sa première requête. Le tribunal ne siège pas en appel de la décision du juge Lesage. […] [32] Le testament du 15 janvier 2012 intitulé « Janet Bates Mitchell Last Will and Testament for Quebec » est signé par la testatrice et deux témoins.
Notre code civil reconnaît le testament fait devant témoins pourvu qu’il réponde à certaines exigences.
Le greffier spécial, Me Yohan Nolet, a manifestement considéré que le testament de madame Mitchell répondait à ces exigences, puisque, par le jugement du 12 juin 2012, il l’a homologué. [33] La demanderesse s’attaque à cette décision du greffier spécial, alléguant qu’un des témoins et le « public notary » dont les signatures apparaissent sur le testament n’ont pas assisté à la signature de ce dernier. [34] Les intervenants s’attaquent également à cette décision dans leur procédure d’intervention. [35] Un jugement du greffier spécial homologuant un testament peut être attaqué. À la limite, il peut être annulé.
S’agissant d’un jugement de compétence gracieuse, il n’a pas l’autorité de la chose jugée. [36] La compétence juridictionnelle de la Cour supérieure du Québec pour connaître de ce litige ne fait par ailleurs aucun doute, le jugement attaqué ayant été rendu par celle-ci et la défenderesse ayant son domicile au Québec. [37] Une fois écartée toute nouvelle considération des moyens soulevés par la défenderesse dans sa première « motion to dismiss », une fois admis le droit d’attaquer un jugement en homologation rendu par le greffier spécial et la compétence de la Cour supérieure pour connaître de tel litige, et vu l’intérêt apparent de la demanderesse et des intervenants, ou de certains d’entre eux, force est de conclure au rejet des deux plus récentes « motions to dismiss » de la défenderesse, soit celles du 30 mai 2014 et du 2 juillet 2014. [38] Au terme de son analyse de ces deux requêtes, le tribunal conclut qu’en définitive, sous réserve de ce qui a fait l’objet de l’analyse du tribunal et dont il a été fait mention plus haut, aucun des moyens y soulevés ne relève du domaine de l’article 165 C.p.c.
Essentiellement, la défenderesse y allègue des faits et y met de l’avant des arguments qui sont du domaine du fond. [ 6 ] Since the judgment dismissing a motion to dismiss based on
article 165 C.C.P . is not irreversible for the defendant because it does not involve res judicata , nor bind the judge on the merits, leave to appeal such a judgment is generally refused. [ 7 ] However, there are exceptions to this principle: if, for instance, the petitioner invokes res judicata or the fact that the trial court has no jurisdiction to hear the dispute between the parties. [ 8 ] In such cases, leave can be granted if the reasons for judgment disclose an obvious weakness, so as to avoid a needless or unnecessary trial in the Superior Court. [ 9 ] Such is not the case here. [ 10 ] The allegations of the amended motion tend to demonstrate that the Superior Court has jurisdiction to hear this dispute, at least with respect of the issue bearing on the revocation of the judgment rendered by the Special Clerk Nolet.
FOR THESE REASONS, THE UNDERSIGNED: [ 11 ] DISMISSES the motion, with costs. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.A. Lynne Mitchell Personally Mtre Michel Perreault Perreault, avocat For the respondents Date of hearing : June 2, 2015
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