2013 QCCA 1878, 2013 QCCA 1878
Opinion
Lebas (Succession de) 2013 QCCA 1878 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023114-127 (500-17-063684-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) MARGUERITE DE CHAVIGNY DE LA CHEVROTIÈRE, en sa qualité de liquidatrice de la SUCCESSION DE FEU JEAN RAYMOND LEBAS Me François Goyette François Goyette Avocat INTIMÉES AVOCAT(
S) MARIANNE LEBAS ELIZABETH LEBAS Me Hugo Champoux Delorme LeBel Bureau Savoie S.E.N.C. MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) LILIANE LEBAS
En appel d'un jugement rendu le 17 octobre 2012 et révisé le 9 novembre 2012 par l'honorable Carole Hallée de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Jugement interlocutoire, radiation d'allégations Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 51 Argumentation par Me François Goyette. 10 h 31 Fin de l'argumentation de Me François Goyette. 10 h 31 Suspension de la séance. 10 h 38 Reprise de la séance. 10 h 38 Argumentation par Me Hugo Champoux. 11 h 09 Réplique par Me François Goyette. 11 h 24 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 24 Suspension de la séance. 11 h 46 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Jugement unanime prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. –voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La Cour estime à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’intervenir puisque le jugement entrepris est bien fondé à tous égards. [ 2 ] En l’espèce, il n’y a aucun risque de jugements contradictoires si l’on confirme le jugement entrepris et que l’on radie les allégations de la défense et demande reconventionnelle amendée qui introduisent dans le débat entre les parties une question potentiellement complexe de droit international privé, étrangère à l’exécution de la transaction du 2 mai 2001, et qui risquerait d’alourdir indûment et inutilement la procédure en cours. [ 3 ] D’autre part, pour ce qui concerne le paragraphe 34.1 de la défense et demande reconventionnelle amendée (ainsi que la lettre D-6 mentionnée au paragraphe 37), la Cour estime qu’il s’agit d’une allégation relative à des démarches en vue d’un règlement du litige en cours et qu’à ce titre, outre le fait qu’elle concerne des négociations confidentielles, elle est hors de propos dans un recours assimilable à une demande d’homologation et d’exécution d’une transaction. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , l’appel est rejeté avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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