2014 QCCQ 7825, 2014 QCCQ 7825
Opinion
Protection de la jeunesse — 14636 2014 QCCQ 7825 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002336-140 DATE : 20 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 2001 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 d e la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue le 20 février 2014. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, née le […] 2001. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques et négligence sur le plan de la santé. [ 4 ] Au soutien de sa requête, la Directrice allègue essentiellement que la mère a remis l'enfant à son père, avec qui elle n'a jamais vécu, sans s'assurer qu'il pouvait l'accueillir. Ni la mère ni le père ne sont actuellement en mesure d'assumer l'enfant, ils demandent son placement. [ 5 ] Dans ses conclusions amendées déposées le 20 février 2014, la Directrice recommande, à
titre de mesure principale, que l'enfant soit hébergée en famille d'accueil pour la prochaine année. Elle suggère également une série de d'autres mesures visant à corriger
la situation de compromission. [ 6 ] La mère est présente et non représentée. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 7 ] Le père, bien qu'informé de l'audience, est absent. Selon la personne autorisée, il est au courant des demandes formulées par la Directrice et se déclare en accord avec celles-ci. [ 8 ] L'avocat représentant l'enfant énonce sa position, laquelle est notée au procès-verbal d'audience.
Vu la preuve, il convient que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis sous les deux motifs soumis par la Directrice à l'attention du Tribunal et consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. Le contexte. [ 9 ] L'enfant est issue de l'union entre A et B. [ 10 ] La mère a un autre enfant nommé Y. Même si monsieur B est reconnu légalement pour cet enfant, il n'en est pas le père biologique. [ 11 ] La mère a une autre fille, nommée Z. C'est le père de cette dernière qui en a la garde. [ 12 ] Monsieur B a d'autres enfants.
Il a une fille de 18 ans pour laquelle sa paternité n'est pas encore reconnue et un fils de 16 ans qu'il n'a jamais vu. Il a également deux autres enfants avec sa conjointe des sept dernières années, madame C, lesquels ont 5 et 2 ans. Le père vit actuellement avec sa conjointe, leurs deux enfants et les deux garçons de sa conjointe. [ 13 ] Le 16 janvier 2014, la situation de l'enfant est signalée à la Directrice.
À cette date, la personne autorisée est informée que le 9 janvier la mère confie l'enfant au père, avec ses bagages, considérant que c'est à son tour d'en prendre soin. [ 14 ] Le père confie alors l'enfant à un ami, monsieur D, car il ne peut la garder. [ 15 ] Monsieur D demande au père de reprendre sa fille car il présente certains problèmes de santé liés à une dépression.
En réponse, le père demande à sa fille de dire à son professeur de communiquer avec lui. [ 16 ] Lorsque l'institutrice, madame E, l'appelle, il lui demande d'appeler la DPJ pour demander le placement de sa fille. [ 17 ] Madame E communique avec la DPJ pour l'informer des faits. Au cours de la conversation, elle précise que cette enfant ne pose aucun problème de comportement, qu'elle a de bonnes notes et un bon réseau social.
Elle ne présente pas de troubles de santé mentale et ne prend aucun médicament. [ 18 ] Questionné par la Directrice, le père mentionne qu'il a déjà dit à la mère qu'il ne pouvait pas prendre l'enfant puisqu'il n'a actuellement pas de place chez lui avec les quatre autres enfants. À l'audience, la mère nie ce fait mais cela ne change pas sa position et elle ne manifeste aucun intérêt pour reprendre sa fille. [ 19 ] La preuve révèle que la Directrice a beaucoup de difficultés à rejoindre la mère.
Lors d'une discussion avec celle-ci, la mère rapporte que sa fille lui manque de respect et que c'est au tour du père de s'en occuper. À noter que, n'ayant pas communiquer avec l'enfant depuis le 9 janvier, la mère ne savait pas que le père l'avait confiée à monsieur D. [ 20 ] Questionnée sur ses intentions, la mère reste sur sa position.
Malgré l'incapacité du père, elle refuse de reprendre sa fille. [ 21 ] La Directrice n'a pas d'autre choix que de placer l'enfant. Lorsqu'elle demande au père de se présenter au bureau avec les effets personnels de sa fille, elle constate que c'est monsieur D qui apporte les choses de X. À cette occasion, monsieur confirme les faits du signalement. [ 22 ] Aucun des parents ne s'est présenté afin d'expliquer à l'enfant les motifs de son placement en famille d'accueil. [ 23 ] L'enfant est conduite en famille d'accueil le 16 janvier 2014.
Interrogée à savoir si elle a de la peine, l'enfant répond que non, qu'elle est habituée d'être « barouettée » d'un bord et de l'autre. La mère nie ce fait mais le Tribunal croit les propos de l'enfant. L'ensemble de la preuve démontre clairement que l'enfant est victime de mauvais traitements psychologiques et elle ne semble avoir aucune émotion face à son placement.
De plus, elle se dit heureuse d'être, à quelque part, dans une famille. [ 24 ] Le 23 janvier 2014, en rencontre avec la Directrice, le père explique qu'il a avisé la mère qu'il ne pourrait pas prendre l'enfant avec lui avant le mois de juillet puisque actuellement il n'a pas de place à son domicile. [ 25 ] Le père poursuit sa discussion avec la Directrice en lui spécifiant qu'il n'a jamais vécu avec sa fille puisqu'il était en prison, que c'est depuis à peine six mois qu'il prend sa fille les fins de semaine et qu'il n'y a qu'un faible lien d'attachement entre lui et sa fille.
Pour ce dernier, il n'est pas question de défaire une relation de sept ans pour cette enfant. [ 26 ] Le 24 janvier 2014, la Directrice rencontre la mère. Celle-ci explique sa démarche en disant qu'elle a des problèmes avec l'enfant, que celle-ci présente des troubles de comportement.
Appelée à s'expliquer ou à donner des exemples, la mère dit que sa fille est impolie avec elle, qu'elle dit parfois non lorsqu'elle lui demande de faire quelque chose, qu'elle quitte parfois avec des amis sans dire où elle va ni quand elle va revenir. [ 27 ] Questionnée si l'enfant fait des crises, si elle est violente physiquement ou lance pas d'objets, la mère répond que non. Questionnée à l'effet que l'enfant n'a pas de problème de comportement particulier à l'école, la mère dit ne pas le savoir.
[ 28 ] La mère dit qu'elle voulait que le père s'occupe de l'enfant et non qu'elle soit placée dans une famille d'accueil. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle n'a pas repris sa fille le 16 janvier, elle dit qu'elle croit que la période d'hébergement provisoire peut changer l'enfant. [ 29 ] En rencontre avec la Directrice, la mère considère n'avoir rien à travailler pour reprendre sa fille. Elle se sent plutôt jugée par les questions. [ 30 ] Les parents n'ont eu aucun contact avec l'enfant depuis son placement le 16 janvier
Malgré les demandes répétitives de l'intervenante pour obtenir les lunettes et les vêtements de l'enfant, aucun n'a donné suite. Il a fallu que la famille d'accueil fasse quelques achats (sous-vêtements, pyjama et vêtements appropriés pour l'école.) [ 31 ] La preuve révèle aussi que l'enfant n'a pas vu son médecin depuis juin 2012 (elle est asthmatique et ses pompes sont expirées depuis plus d'un an) ni le dentiste (elle a pourtant une carie qui lui fait mal.) C'est la famille d'accueil qui a pris un rendez- vous. [ 32 ] L'enfant s'adapte bien dans sa famille d'accueil actuelle.
N'étant pas habituée d'avoir un adulte qui l'encadre, elle trouve parfois difficile de se faire dire non ou encore de se faire dire quoi faire.
Malgré cela, elle exprime avoir hâte de revenir à la maison après l'école, ce qui est nouveau pour elle. Notons que déjà elle appelle ses parents d'accueil « papa » et « maman. » [ 33 ] L'enfant dit ne pas s'ennuyer de ses parents et n'exprime aucun chagrin.
Malgré leur absence depuis le 16 janvier, elle ne s'inquiète pas. [ 34 ] L'enfant désire demeurer en famille d'accueil. Elle y reçoit attention et affection et se sent en sécurité. [ 35 ] Le Tribunal partage l'opinion de la personne autorisée lorsqu'elle écrit qu'il est troublant de voir la rapidité avec laquelle l'enfant s'attache à ses parents d'accueil, à ceux qu'elle appelle désormais « papa » et « maman. »
Troublant de voir comment cette enfant peut faire preuve de discernement et nommer qu'à cet endroit elle reçoit de l'attention, de l'affection et se sent en sécurité et troublant de voir comment, malgré tout ce vécu, l'enfant fait preuve de résilience pour bien fonctionner à l'école et ne présenter aucun trouble de comportement important. [ 36 ] Parce que le père est impliqué depuis peu, qu'il n'existe aucun lien d'attachement entre lui et l'enfant et qu'il ne peut prévoir la recevoir avant le mois de juillet, moment où il déménagera, parce que la mère a un vécu personnel difficile, que son modèle parental est imprégné de souffrances et de carences (mère qui a choisi son conjoint sans protéger sa fille et un père abusif absent), qu'elle a pris la décision de ne pas reprendre sa fille, les parents font preuve d'une indifférence et d'un rejet affectif certain à l'égard de leur fille.
À ce stade-ci, cela ressemble beaucoup à un abandon. [ 37 ] L'enfant a le droit de s'investir dans un milieu où elle recevra réponse à tous ses besoins, notamment sur les plans de la santé et affectif. Elle a le droit d'aimer et de se sentir aimée. [ 38 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et le témoignage de la mère, le Tribunal considère que la Directrice a prouvé que l'enfant est soumise à une situation de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents selon les articles et 38 b) 2° et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et qu'il y a lieu d'imposer les mesures recherchées. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] ACCUEILLE la requête; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens des articles 38 b) 2° et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 42 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 43 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 44 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 45 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 47 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 48 ] LE TOUT, pour une période d'une année. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat d l'enfant
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