2016 QCCQ 999, 2016 QCCQ 999
Opinion
Doyon c. Pilote 2016 QCCQ 999 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033864-159 DATE : 16 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ STÉPHANIE DOYON
Partie demanderesse c. GENEVIÈVE PILOTE et DENIS CARON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame une réduction de prix de 3 495,58 $ des défendeurs à la suite de la découverte d'un vice caché affectant la propriété achetée de ces derniers. [ 2 ] Les défendeurs plaident que les travaux relatifs à ce vice ont été exécutés avant qu'ils ne soient informés de la situation.
LES FAITS [ 3 ] La demanderesse fait l'achat de la propriété des défendeurs le 4 avril 2014. [ 4 ] Vers le 24 mai 2014 elle découvre la présence d'une fissure sur la fondation de la maison, à l'arrière. Cette fissure n'était par visible lors des visites pré-achat. [ 5 ] La présence de cette fissure l'amène à investiguer plus loin et elle se rend compte qu'une
partie importante de la pièce du sous-sol (qui est aménagé) doit être refaite car les infiltrations d'eau en provenance de la fissure ont endommagé la finition du sous-sol. [ 6 ] La demanderesse ajoute que la fissure était assez large pour que la terre infiltre le sous-sol. [ 7 ] Les défendeurs sont avisés par "texto" le 24 mai puis, plus formellement, le 12 septembre 2014. [ 8 ] La demanderesse réclame les montants suivants : • Réparation de la fissure : 316,18 $ • Disposition des rebuts et désinfection : 155,21 $ • Démolition et réfection d'une
partie du sous-sol : 2 513,35 $ • Perte de 2 journées de travail : 487,84 $ • Test de qualité de l'air : 517,38 $ [ 9 ] Denis Caron explique qu'il connaissait l'existence de la fissure en question mais ne l'a pas dénoncée à la demanderesse puisque son expert lui avait dit que ce n'était que le crépi qui était fissuré. [ 10 ] Il rapporte que la maison date de 1994 et que le sous-sol avait déjà été complété lorsqu'il l'a lui-même achetée. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Le recours de la demanderesse est fondé sur l'
article 1726 C.c.Q. :
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 12 ] Pour être en mesure d'obtenir une réduction de prix la demanderesse doit prouver que la propriété achetée des défendeurs était affectée de vices au moment de son achat que ces vices étaient cachés (c'est-à-dire non apparents), qu'ils étaient importants et qu'ils lui étaient inconnus. [ 13 ] Aux yeux du Tribunal la demanderesse a déchargé son fardeau de prouver que la propriété était affectée d'un vice caché au moment de l'achat. [ 14 ] Le vice a été dénoncé en temps utile. [ 15 ] Le Tribunal n'est pas en mesure de conclure cependant que les défendeurs connaissaient l'existence du vice caché faisant l'objet de la poursuite.
Certes, ils connaissaient l'existence d'une fissure mais ils avaient été rassurés par leur expert qu'il ne s'agissait que d'une fissure superficielle. Leur bonne foi, qui est présumée, ne peut être remise en question. [ 16 ] Le Tribunal doit évaluer les montants auxquels a droit la demanderesse en tenant compte du fait qu'elle n'a pas droit à des dommages [1] puisque la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que les défendeurs connaissaient l'existence du vice. La demanderesse ne peut recouvrer que les coûts nécessaires pour corriger le vice et ses conséquences immédiates.
Le Tribunal doit également tenir compte d'une certaine dépréciation. [ 17 ] Usant de sa discrétion le Tribunal évalue tel que suit les montants auxquels a droit la demanderesse : (
a) Réparation de la fissure : 316,18 $; (
b) Désinfection : 155,21 $; (
c) Réfection du sous-sol : 2 000,00 $; (
d) Perte de deux journées de travail : 0 $; (
e) Test de qualité de l'air : 567,38 $; Total : 2 988,77 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action de la demanderesse; [ 19 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT les défendeurs Geneviève Pilote et Denis Caron à payer à la demanderesse Stéphanie Doyon la somme de 2 988,77 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 12 septembre 2014; [ 20 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE'ÉLEVANT À 138,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. [1] 1728 C.c.Q. : " Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. " (soulignement ajouté)
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