2016 QCCQ 9596, 2016 QCCQ 9596
Opinion
Protection de la jeunesse — 164136 2016 QCCQ 9596 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004994-142 DATE : LE 8 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2007 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville B, (Québec), […, district A ; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu le 9 juin 2015 dans la situation de X. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet égard, il suggère de maintenir X auprès de sa mère, avec de l’aide, pour les six prochains mois, tout en autorisant des contacts entre l’enfant et son père, selon entente entre les parties. [ 3 ] Toutes les parties consentent à la requête.
[ 4 ] Le père, malgré son absence, a avisé le délégué qu’il consentait aux conclusions de la demande. BILAN ET ANALYSE [ 5 ] Le 9 juin 2015, le Tribunal confie X en garde partagée à ses parents pour une période d’une année. [ 6 ] À cette date, le Tribunal notait un apaisement du conflit de séparation qui sévissait entre les parents. [ 7 ] Depuis ce temps, la situation n’a cessé de progresser, et ce, plus rapidement que ne l’avait envisagée le Tribunal. [ 8 ]
Malgré quelques esclandres au cours de l’été 2015, les parents ont continué d’améliorer leur coparentalité. [ 9 ] D’ailleurs, la santé mentale du père s’est grandement améliorée après qu’il ait recommencé à travailler. Vu son horaire chargé, il avait recours à la mère pour assurer le soin de l’enfant. [ 10 ] Depuis le mois d’octobre 2015, la mère assume son fils de plus en plus.
En février 2016, le Directeur présente au Tribunal une requête pour mesures provisoires afin de respecter l’esprit et la lettre du dernier jugement. [ 11 ] À cette date, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à sa mère, tout en autorisant des contacts entre l’enfant et son père. [ 12 ] Depuis ce temps, la mère assume de mieux en mieux son rôle parental. Elle continue de bien collaborer avec le délégué. Afin d’outiller la mère, des services en réadaptation externes seront dispensés au milieu familial maternel.
La mère présente toujours certaines difficultés à encadrer son fils et à se montrer constante et cohérente dans ses interventions. [ 13 ] Fort heureusement, la communication s’étant améliorée avec le père de l’enfant, ce dernier donne du renfort à la mère. [ 14 ] À l’école, l’enfant évolue bien. Il réussit dans toutes les matières.
Il prend une médication pour son trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). [ 15 ] Au cours des six prochains mois, le délégué souhaite outiller davantage la mère pour ensuite la référer aux services dispensés volontairement par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS). [ 16 ] L’évolution de la situation amène le Tribunal à modifier les motifs de compromission.
En effet, il ne reste plus que la négligence sur le plan éducatif en raison des réactions inappropriées aux comportements de l’enfant dans le milieu maternel. [ 17 ] C’est sur cet élément plus précis que le délégué entend apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille. [ 18 ] La demande du Directeur, qui reçoit l’assentiment de toutes les parties, correspond à l’intérêt prouvé du jeune X. [ 19 ] Le Tribunal tient à souligner les efforts et l’évolution positive des deux parents dans cette situation.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore et toujours compromis en raison d’une négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel; RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 juin 2015; MAINTIENT l’enfant X auprès de sa mère; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues entre les parents; RECOMMANDE que la mère entame des démarches afin d’obtenir un suivi personnel selon ses besoins ainsi qu’un suivi auprès du Centre de santé et des services sociaux (CSSS); RECOMMANDE que le père poursuive sa prise de médication en lien avec son diagnostic d’anxiété, selon les recommandations de son médecin traitant.
ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Michèle Beaupré Avocate de l’enfant M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la mère Date d’audience : 8 juin 2016 Pièces déposées : D-5
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