2014 QCCQ 8390, 2014 QCCQ 8390
Opinion
Protection de la jeunesse — 14971 2014 QCCQ 8390 JG 2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » Nº : 505-41-003340-033 DATE : Le 7 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X née le […] 1996 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée J U G E M E N T Article 37 (4) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Conformément à l'
article 37.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la requérante saisit le Tribunal d'une requête pour prolonger le délai de conservation d'un dossier au-delà de la majorité de X , née le […] 1996. [ 2 ] L'adolescente aura 18 ans […]. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que celle-ci éprouve des limitations importantes et doit faire l'objet d'un régime de protection au majeur. [ 4 ] Plus précisément, il appert au dossier de la Cour que cette allégation réfère, notamment, aux limitations suivantes:
• déficience intellectuelle de légère à modérée; • présente des difficultés à comprendre sa situation et à exprimer ses besoins; • présente, sur le plan affectif, un niveau développemental équivalent à un enfant d'âge pré-scolaire; • dystrophie myotonique (maladie de Stainert). [ 5 ] Une requête pour ouverture d'un régime de protection au majeur doit être présentée à la Cour supérieure, dans les prochains mois, par le Curateur public. [ 6 ] La Directrice demande à être autorisée à conserver les informations contenues au dossier de l'adolescente au-delà de sa majorité, le Curateur public n'étant pas en mesure de déposer ses procédures avant cette date. [ 7 ] La Directrice réalise tardivement qu'elle n'a pas obtenu une telle autorisation du Tribunal. [ 8 ] Le 5 février 2014, elle présente une requête en urgence à cet effet.
Celle-ci n'est pas signifiée aux parents. [ 9 ] Vu l'absence des parents à l'audience, l'Honorable Robert Proulx remet la requête de la Directrice à aujourd'hui, de manière à permettre à l'avocate qui représente habituellement la mère, de la contacter. [ 10 ] Le 7 février 2014, celle-ci informe le Tribunal qu'elle a tenté de la joindre, mais sans succès, la mère ne lui retournant pas ses appels. [ 11 ] À cette date, la requête de la Directrice n'a toujours pas été signifiée à la mère et cette dernière est encore absente à l'audience. [ 12 ] L'intervenante témoigne à l'effet qu'elle a laissé un message téléphonique détaillé à la mère, l'informant des motifs et du but recherché par la présente requête.
Elle lui demande de rappeler, ce que la mère ne fait pas. [ 13 ] Le Tribunal demande à l'intervenante de se présenter chez la mère pour lui remettre en main propre une copie de sa requête et l'inviter à se présenter au Tribunal, aujourd'hui même. [ 14 ] Au retour, l'intervenante témoigne s'être rendue chez la mère, avoir sonné à la porte et entendu la mère parler. Celle-ci a refusé de répondre.
Elle ajoute avoir tenté de la convaincre de lui ouvrir la porte en lui expliquant l'urgence de se présenter au Tribunal mais encore là, sans succès. [ 15 ] La procédure n'est pas contestée par l'adolescente. [ 16 ] Le Tribunal est confronté à une situation où le droit de la mère à être entendu et celui de l'adolescente à la protection, s'opposent.
En pareille circonstance, la primauté doit être accordée à l'intérêt de l'adolescente. [ 17 ] Le Tribunal estime qu'il existe, en l'espèce, des motifs exceptionnels qui justifient de prolonger la période de conservation des informations contenues au dossier de l'adolescente. [ 18 ] CONSIDÉRANT la preuve soumise au moyen de l'affidavit de la requérante; [ 19 ] CONSIDÉRANT la situation de l'adolescent qui est affectée de diverses problématiques; [ 20 ] CONSIDÉRANT que le Curateur public ne recevra le rapport de la requérante qu'après ou à l'atteinte de la majorité de l'adolescent, soit le 8 février 2014; [ 21 ] CONSIDÉRANT qu'en conséquence le Curateur public ne sera pas en mesure de déposer ses procédures en Cour supérieure pour l'ouverture d'un régime de protection avant cette date; [ 22 ] CONSIDÉRANT qu'en cas de contestation de ces procédures la requérante aura à témoigner et a donc besoin que le dossier de X soit conservé au-delà de sa majorité pour mener à bien avec le Curateur public l'ouverture d'un régime de protection; [ 23 ] CONSIDÉRANT que conformément à la loi, la destruction du dossier de X est prévue dans les jours qui suivent l'atteinte de sa majorité; [ 24 ] CONSIDÉRANT l'intérêt de l'adolescent; [ 25 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 27 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à conserver le dossier et les renseignements concernant X , née le […] 1996, au-delà de sa majorité, soit jusqu'à ce que le dossier en Cour supérieure quant à l'ouverture d'un régime de protection au majeur soit réglé, en incluant les détails d'appel ou au plus tard, dans huit mois soit, jusqu'au […] 2014 .
____________________________ Francine Gendron, J.C.Q. Me Karine Nantais Avocate de la D.P.J. Me Marie-Pierre Blouin Avocate de l'enfant
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