2014 QCCQ 7992, 2014 QCCQ 7992
Opinion
Protection de la jeunesse — 141541 2014 QCCQ 7992 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 110-41-000423-146 D ATE : 15 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Né le [...] [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents JUGEMENT [ 1 ] JP 2189 Le Tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l'adolescent X , né le [...] .
La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. La recommandation principale est que l'adolescent aille vivre chez son père à la fin de la présente année scolaire. [ 2 ] À l’audience, le père est présent. La mère est absente mais une avocate a le mandat de la représenter. X est assisté de son procureur et participe à l'audience. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la déclaration et sont en accord avec les conclusions recherchées par la déclarante.
Elles consentent également au dépôt des rapports préparés par madame [intervenante 1] , ainsi que madame C et monsieur D , pour valoir leur témoignage. Seule la mère, par le biais de son avocate, nie quelques faits qui sont sans conséquence sur la décision à rendre. LES FAITS SUBSTANTIELLEMENT RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 4 ] X est âgé de 15 ans. C'est un adolescent qui a des amis et qui fonctionne bien socialement.
À l'école, il ne connaît pas de problèmes de comportement quoique ses résultats scolaires chutent dernièrement, ce qui s'explique par les difficultés familiales rencontrées. [ 5 ] Effectivement, la situation avec son frère et sa mère est teintée d'agressivité, est conflictuelle et qualifiée d'explosive par madame [intervenante 1] [1] . Au travers de ces difficultés familiales, X démontre une maturité impressionnante. Il demande lui-même à quitter la résidence de sa mère alors qu'il considère que la situation est intenable.
Il y a de la consommation de drogue à la maison et il ne veut plus vivre dans ce milieu. [ 6 ] La mère ne collabore pas avec la Directrice de la protection de la jeunesse. Elle est aux prises avec des problèmes personnels importants qu'elle peine à résoudre. Dans ce contexte, elle ne peut bien encadrer X et répondre à ses besoins. Elle vit avec un problème de santé mentale et a tendance à se désorganiser, ce qui trouble grandement X . [ 7 ] Le père a longtemps été absent de la vie de son fils. Cependant, la reprise des contacts entre eux s'avère fructueuse.
Les récents séjours de X chez son père à Montréal se déroulent très bien. [ 8 ] Monsieur B témoigne qu'il est un travailleur de la construction, qu'il habite un logement convenable et qu'il est heureux de recevoir son fils chez lui.
Il veut maintenant contribuer positivement au succès de son fils et le sortir du climat de violence et d'instabilité dans lequel ce dernier vit avec sa mère et son frère. [ 9 ] Le milieu de vie du père est évalué par le Centre jeunesse A et rien n'est noté qui est à son désavantage. [ 10 ] Madame [intervenante 1] écrit ce qui suit à son rapport : « L'exposition à la violence familiale et le risque de négligence ont occasionné chez X une forme d'hyper vigilance, de ne jamais savoir à
quoi s'attendre quand il va rentrer chez lui. … L'état préoccupant de la mère venait aussi ébranler le sentiment de sécurité de X , car le jeune ne considérait plus sa mère comme apte à réagir adéquatement lors de situations difficiles (de le protéger de la violence de ses frères) [2] . » [ 11 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de X sont compromis. [ 12 ] Les mesures proposées par la déclarante, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’adolescent, et sont dans son intérêt.
C'est ce que la preuve permet de conclure. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que X soit confié à une famille d'accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu'à la fin de l'année scolaire et que par la suite, il soit confié à son père, monsieur B , jusqu'au 30 mai 2015; [ 17 ] ORDONNE que les modalités de contacts mère/adolescent soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon le rythme de l'adolescent; [ 18 ] ORDONNE que madame A s'implique dans les suivis personnels qui lui sont nécessaires; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 30 mai 2015; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. [ 21 ] Le tout sans frais. _______________________________ DENIS PARADIS, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Procureure de la D.P.J. Me Yves Desbiens Procureur de l’adolescent Me Josée Méthot Procureure de la mère Monsieur B Le père Date d’audience : Le 13 mai 2014
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