2011 QCCQ 8740, 2011 QCCQ 8740
Opinion
Roy c. Maisons usinées Côté inc. 2011 QCCQ 8740 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011233-100 DATE : 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARYSE ROY et PIERRE MOFFETTE
Partie demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. MAISONS USINÉES CÔTÉ INC.
Partie défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Roy et monsieur Moffette réclament de Maisons Usinées Côté inc. (« Côté inc. ») la somme de 3 000 $ versée en dépôt sur l'achat d'une maison usinée. [ 2 ] Côté inc. plaide que le contrat comporte une clause de dédit (article 2.1) qui doit être exercée dans les 10 jours de la signature du contrat alors que les demandeurs ne l'ont exercée qu'après 30 jours.
Se portant demanderesse reconventionnelle, Côté inc. réclame 4 063,50 $ représentant les coûts de gestion et d'administration de leur dossier. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige dans la présente affaire sont les suivantes: 1) Les demandeurs ont-ils droit au remboursement de leur dépôt de 3 000 $? 2) La défenderesse a-t-elle droit de présenter une demande reconventionnelle puisqu'elle compte plus de 50 employés à son service (articles 953, 965 et 968 C.P.C.)? 3) Côté inc. peut-elle facturer ou déduire les coûts inhérents à la gestion et l'administration du dossier?
LES FAITS [ 4 ] Le 27 mars 2010, madame Roy et monsieur Moffette rencontrent un vendeur de Côté inc., monsieur Francis Martel, en vue de se faire construire une maison usinée. [ 5 ] À cette date, ils signent une entente pour la construction d'une maison usinée au prix de 78 889,63 $ incluant des choix concernant les composantes principales de la future maison: toiture, revêtement extérieur, portes, fenêtres, électricité, plomberie, etc. [ 6 ] Il est prévu que 10 % du prix du contrat avant taxes doit être versé avant la mise en production de la maison (6 890 $). [ 7 ] Le 27 mars, les demandeurs versent un dépôt de 1 000 $, suivi d'un autre dépôt de 2 000 $ le 10 avril 2010 après leur approbation par leur institution financière. [ 8 ] Le 24 avril, les demandeurs rencontrent une représentante de Côté inc. pour le choix des accessoires désirés (plomberie, robinetterie, portes, luminaires, etc.).
[ 9 ] À cette occasion, la représentante leur remet un document intitulé « Guide de procédures ».
Ce Guide contient notamment les informations nécessaires à la préparation du terrain pour la livraison et l'installation des modules de la maison usinée prévues pour juillet 2010. [ 10 ] Au début mai, en prenant connaissance de ce document, monsieur Moffette constate que l'accès exigé pour accéder à son terrain doit être d'une largeur de 25 à 30 pieds minimum. [ 11 ] Or, pour respecter ces exigences, il faudrait faire excaver un rocher ainsi que couper plusieurs arbres matures que les demandeurs désirent conserver. [ 12 ] Monsieur Moffette communique alors avec le vendeur Martel pour expliquer que cette exigence leur pose un problème majeur.
Le vendeur Martel leur indique qu'il est maintenant trop tard pour faire marche arrière vu que l'entente est signée. [ 13 ] À ce moment, la maison usinée n'est pas encore entrée en production. [ 14 ] Le 9 mai 2010, vu la réponse négative de monsieur Martel, les demandeurs font parvenir à Côté inc., une lettre déclarant qu'ils ne désirent plus acheter la maison discutée et réclament le remboursement du dépôt de 3 000 $. [ 15 ] Le 1 er juin 2010, les demandeurs déposent leur réclamation à la Division des petites créances. [ 16 ] Dans sa contestation, Côté inc. invoque l'article 2.1 du contrat signé le 27 mars qui se lit comme suit: « L'acquéreur peut, dans les dix (10) jours suivant la date où il a apposé sa signature au présent contrat préliminaire, s'en dédire et en être libéré, à charge par l'Acquéreur de payer au Vendeur une indemnité équivalent à 0.5 % du prix total de vente incluant le terrain et les infrastructures, tel qu'établit aux présentes. » [ 17 ] Côté inc. argumente que la faculté de dédit n'était possible que pour une période de 10 jours et que la demande d'annulation du contrat a été présentée plus d'un mois après la signature du contrat préliminaire, donc tardivement. [ 18 ]
Malgré le refus, les demandeurs choisissent quand même de se faire construire par un entrepreneur général qui a bâti leur maison sur place sans avoir à excaver le rocher ni couper leurs arbres matures. [ 19 ] Le 5 août 2010, les demandeurs font transmettre par leur avocat une mise en demeure à Côté inc. réclamant le remboursement du dépôt de 3 000 $. L'avocat invoque que le « Guide des procédures » est une clause externe (
article 1435 C.c.Q. ) qui n'a été portée à la connaissance de ses clients que beaucoup trop tard, ce qui a affecté l'intégrité de leur consentement. [ 20 ] Dans sa contestation du 16 juin 2010, Côté inc. allègue avoir fait des dépenses de 4 063,50 $ pour gérer le dossier des demandeurs et elle en demande le remboursement par demande reconventionnelle. ANALYSE ET DÉCISION 1) Les demandeurs ont-ils droit au remboursement de leur dépôt de 3 000 $? [ 21 ] Un contrat est basé sur le consentement des parties. À cet égard, l'
article 1378 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit: 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. [ 22 ] Le contrat se forme par l'échange de consentement des parties. Ce consentement doit être libre et éclairé (articles 1385 et 1399 du C.c.Q.): 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle.
Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. [ 23 ] S'il y a erreur sur un élément important du contrat, le contrat peut être annulé (articles 1400 et 1407 C.c.Q.): 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer.
[ 24 ] Dans la présente affaire, il est clair que les modalités d'accès des modules au terrain des demandeurs n'ont été portées à leur connaissance qu'à la fin du mois d'avril 2010 par la remise du « Guide de procédures », un mois après la signature de l'entente initiale. [ 25 ] Ce n'est qu'à ce moment que les demandeurs ont su que les modalités d'accès du fardier (dégagement de 25 à 30 pieds de largeur minimum) les obligeaient à sacrifier plusieurs arbres qu'ils désiraient conserver, ainsi que l'excavation du rocher, ce qui impliquait des coûts importants. [ 26 ] Cela les a dissuadés de continuer à faire affaire avec Côté inc. [ 27 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs n'ont pas été renseignés en temps opportun sur les contraintes inhérentes à la livraison de la maison et que cela a affecté la validité de leur consentement. [ 28 ] Cela est d'autant plus vrai que monsieur Moffette avait, dès le début, demandé des informations à ce sujet à monsieur Martel qui lui a répondu que ces informations viendraient plus tard dans le processus.
Cette affirmation n'a pas été contredite par le vendeur qui n'était pas présent à l'audition. [ 29 ] Par conséquent, c'est pour cause que les demandeurs ont requis l'annulation de l'entente d'achat de la maison usinée et qu'ils ont droit, en conséquence, au remboursement de leur dépôt comme s'il n'y avait pas eu contrat. 2) La défenderesse a-t-elle droit de déposer une demande reconventionnelle puisqu'elle compte plus de 50 employés à son service? [ 30 ] Côté inc. veut réclamer des demandeurs les frais encourus pour la gestion de leur dossier jusqu'à ce qu'ils demandent l'annulation de l'entente au début mai 2010. [ 31 ] Or, selon le rapport CIDREQ du 12 juillet 2010, Côté inc. compte entre 50 et 99 employés à son service, ce qui est beaucoup plus que les 5 employés maximum prévus à l'article 953 du Code de procédure civile pour avoir droit de poursuivre aux Petites créances.
Dans les circonstances, Côté inc. peut-elle produire une demande reconventionnelle dans le présent dossier? [ 32 ] À cet égard, les articles 965 et 968 par. 2 du Code de procédure civile prévoient ce qui suit: 965.
Les options offertes au défendeur sont: 1° de payer le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur soit au greffier, soit au demandeur, mais dans ce cas en faisant parvenir au greffier la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur; 2° de convenir d'un règlement à l'amiable avec le demandeur et, dans ce cas, de transmettre au greffier une copie de l'écrit constatant l'entente intervenue; 3° de contester le bien-fondé de la demande et d'en aviser le greffier en précisant les motifs de la contestation.
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes: 1° demander que le litige soit soumis à la médiation; 2° demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal en précisant les motifs justifiant sa demande; 3° demander d'appeler une autre personne pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne; 4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande du demandeur ou d'une source connexe et qu'elle est admissible en vertu du présent livre, de la demande, il en avise le greffier et précise par écrit les motifs de sa contestation.
Il dépose au greffe les pièces au soutien de ses prétentions. Le greffier notifie alors au demandeur une copie de la contestation à laquelle il joint la liste des pièces déposées par le défendeur. 968 par. 2.
Si le défendeur veut faire valoir contre le demandeur une réclamation résultant de la même source que la demande ou d'une source connexe et qu'elle est admissible en vertu du présent livre , il peut, dans sa contestation, en demander le paiement et déposer au greffe les pièces au soutien de ses prétentions. (soulignements ajoutés) [ 33 ] On note que dans ces deux articles, la possibilité de présenter une demande reconventionnelle requiert que la
partie défenderesse qui désire réclamer doit être « admissible en vertu du présent livre » . [ 34 ] À cet égard, quant il s'agit d'une personne morale, le dernier paragraphe de l'article 953 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit: 953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire: …
Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. [ 35 ] Ces articles donnent lieu à une jurisprudence contradictoire. [ 36 ] Ainsi, dans Lamb c. Brican Québec et al [1] , et Protection incendie Aqua-Feu inc. c.
Création Vivimar inc. [2] , la Cour a décidé qu'une demande reconventionnelle pouvait être présentée par une entreprise comptant à son emploi plus de 5 employés car c'est la « réclamation » qui doit être « admissible » et pas nécessairement la personne qui la présente. [ 37 ] À l'inverse, dans Grinch Realties c. Informatique Sigmawave [3] , V.R. Mobile inc. c. Commission Scolaire des Patriotes [4] et Gestion L & C. inc. c.
Infoconsult enr. [5] , la Cour conclut qu'un demandeur reconventionnel qui compte plus de 5 employés n'est pas un créancier « admissible » au sens de l'article 953 du Code de procédure civile et que cette demande n'est pas recevable. [ 38 ] Comme le mentionnait la Cour d'appel dans Commission des normes du travail c. 9092-5553 Québec inc. [6] et Monsieur le juge Tremblay dans Gestion L & C inc. [7] , l'article 953 doit être lu dans son ensemble pour décider de la recevabilité d'une réclamation. [ 39 ] Ici, Côté inc. n'aurait clairement pas eu le droit de réclamer ses frais de gestion à
titre de demanderesse principale dans les poursuites à la Division des petites créances parce qu'elle est une personne morale non admissible.
Je suis d'avis qu'elle ne peut le faire non plus par le biais d'une demande reconventionnelle pour la même raison. [ 40 ] Le législateur a balisé les créances admissibles à la Division des petites créances et celle de Côté inc. n'en est pas une, de la même façon qu'une demande reconventionnelle de plus de 7 000 $ n'est pas recevable [8] même si le créancier se qualifie. [ 41 ] En conclusion, tant la « personne » que la « créance » doivent être admissibles pour que la demande soit recevable. [ 42 ] Il va de soi que cela peut entraîner une multiplication de procédures non souhaitables (une en division des petites créances et l'autre en division régulière) mais l'état actuel de la législation ne permet pas de faire autrement. 3) Côté inc. peut-elle facturer ou déduire les coûts inhérents à la gestion et l'administration de leur dossier? [ 43 ] Au-delà de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, le soussigné conclut que la demande de remboursement de frais consacrés par Côté inc. à la gestion du dossier des demandeurs n'est pas justifiée puisque ce contrat doit être annulé pour les motifs indiqués ci-dessus. [ 44 ] Si le contrat doit être annulé et que les demandeurs ont droit au remboursement de leur dépôt, il ne saurait être question de dédommager la défenderesse pour le temps consacré à ce contrat nul. [ 45 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 46 ] ANNULE l'entente du 27 mars 2010; [ 47 ] CONDAMNE Maisons Usinées Côté inc. à rembourser conjointement à madame Maryse Roy et monsieur Pierre Moffette la somme de 3 000 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er juin 2010 et les judiciaires au montant de 129 $; [ 48 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2011
Loading document…