2013 QCCA 1959, 2013 QCCA 1959
Opinion
Burdet c. Deslauriers 2013 QCCA 1959 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021699-111 (550-17-003005-079) DATE : 13 NOVEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE-ALAIN BURDET APPELANT – défendeur c.
CLAUDE DESLAURIERS CLAIRE GRAVELLE INTIMÉS – demandeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 8 avril 2011 par la Cour supérieure, district de Hull (l’honorable Marie- Christine Laberge), qui lui a ordonné de payer aux demandeurs la somme de 48 810,06 $ avec intérêts, indemnité additionnelle depuis l'assignation et dépens et rejeté sa requête en irrecevabilité. [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrit le juge Dalphond, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 5 ] REJETTE avec dépens la requête pour modifier la requête introductive d'instance; mais RÉSERVE aux intimés le droit de présenter toute demande au même effet dans le cadre de l'exécution de l’ordonnance qui suit; [ 6 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure, les parties devant être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la délivrance du certificat d'état de cause par le greffier de cette même cour, le tout afin que chacune d'elles puisse faire valoir les moyens qui lui paraissent appropriés. [ 7 ] Pour d’autres motifs, le juge Hilton aurait rejeté la requête des intimés pour amender, accueilli le pourvoi de l’appelant, cassé le jugement de la Cour supérieure et rejeté la requête introductive d’instance des intimés, telle qu’amendée durant la plaidoirie en première instance, le tout sans frais.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. Monsieur Claude-Alain Burdet Personnellement Me Marc Lapointe Lapointe Beaulieu, Avocats S.A. Pour les intimés Dates d’audience : 2 et 4 octobre 2013
MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 8 ] Au début d'un procès devant s'étendre sur deux jours, l'appelant a présenté une requête en irrecevabilité au motif que les allégations ne donnaient pas ouverture aux conclusions recherchées. Selon lui, la procédure introductive d'instance n'invoquait qu'un abus de procédure dont il se serait rendu coupable en portant en appel un jugement rendu en matière immobilière.
Ce jugement, prononcé par le juge Bédard de la Cour supérieure, avait en effet ordonné la radiation d'une préinscription publiée contre un immeuble appartenant aux intimés et sur lequel l'appelant détenait un droit de préférence. Suivant le raisonnement avancé par l'appelant, il appartenait à notre cour de déclarer cet appel abusif, ce qu'elle aurait choisi de ne pas faire lorsqu'elle a rejeté
sommairement son pourvoi [1] . Dès lors, poursuit-il, les intimés ne pouvaient à bon droit le rechercher en dommages en Cour supérieure en invoquant le caractère abusif de ce même pourvoi. [ 9 ] La juge de première instance a pris la position de différer le prononcé de son jugement et de ne statuer sur cette requête en irrecevabilité qu'une fois la preuve entendue. De fait, elle s'est prononcée par écrit, concurremment avec ses conclusions sur le fond.
Elle a estimé que la procédure des intimés portait davantage sur le caractère abusif et malicieux de la préinscription elle-même, et non du pourvoi interjeté contre le jugement du juge Bédard, d’où sa décision de rejeter la requête en irrecevabilité de l'appelant. De plus, à son avis, la preuve de la faute ayant consisté à publier malicieusement la préinscription justifiait une condamnation à hauteur de 48 810,06 $, plus intérêts, indemnité additionnelle et dépens. [ 10 ] Au soutien de son pourvoi, l'appelant plaide que la juge devait trancher son moyen préliminaire avant d'entendre la preuve.
Il avance aussi que sa requête en irrecevabilité était bien fondée. [ 11 ] D'entrée de jeu, c'est à tort que l'appelant soutient que la juge aurait dû accueillir sa requête en irrecevabilité. Le fait que la Cour n'ait pas déclaré abusif l'appel formé contre le jugement du juge Bédard n'emportait pas chose jugée sur la question. Les intimés pouvaient s'adresser à un tribunal de première instance pour tenter de le convaincre qu'il y avait eu abus fautif lors de l'utilisation de la procédure d'inscription en appel.
Le rejet de la requête en irrecevabilité se révèle donc fondé, mais pour des motifs bien différents de ceux retenus par la juge. [ 12 ] Je souligne que ni l'appelant ni les intimés n'ont reproduit quelque
partie que ce soit de l'enregistrement mécanique de l'audience en Cour supérieure. [ 13 ] L'appelant plaide de surcroît devant nous qu'il a été pris par surprise et ajoute que la juge a modifié d'office la nature de la procédure dirigée contre lui. La décision de surseoir a eu pour effet, dit-il, de compromettre l'équité du procès. [ 14 ] Il n'est pas sans intérêt de replacer la procédure introductive dans son contexte pour mieux apprécier la compréhension que pouvait en avoir l'appelant. Les intimés avaient fait précéder leur réclamation en justice d'une mise en demeure dont la teneur est limpide.
J'estime utile d'en reproduire les extraits les plus révélateurs. Les avocats des intimés écrivent : Le 11 décembre 2006, la Cour d’appel a accueilli la requête de nos clients en rejet de votre appel dans le dossier 500-09-017081-068 selon ses conclusions. Ce faisant, la formation de trois juges a déclaré votre appel abusif et dilatoire. En conséquence, nos clients sont en droit de vous réclamer les dommages occasionnés des suites de votre appel de la décision de la Cour supérieure concluant que la préinscription de votre demande en justice devait être radiée au registre foncier puisqu’elle était illégale.
Avant de prendre connaissance de la préinscription que vous aviez fait inscrire au registre foncier, nos clients avaient déjà conclu avec des acheteurs potentiels une offre d’achat concernant l’immeuble sur lequel vous avez requis cette préinscription. Ils vous ont également mis en demeure à plusieurs reprises afin de vous permettre de faire valoir votre droit de premier refus.
Lorsque les promettants-acheteurs ont pris connaissance de la préinscription qui grevait la propriété de nos clients, ils [se] sont montrés disposés à attendre l’issue de la requête en radiation qui a été présentée devant la Cour supérieure. La requête a été accueillie mais malgré son bien-fondé évident, vous avez décidé de porter le jugement en appel. Ce faisant, les promettants-acheteurs ont perdu confiance et se sont désistés de leur offre d’achat .
Nos clients, qui de leur côté avaient déjà conclu leur propre offre d’achat pour une nouvelle propriété, se sont vus dans l’obligation de se retirer de cet engagement puisque dès lors, ils ne disposaient plus du capital nécessaire pour financer cet achat. Afin de se désister de cette offre d’achat, ils ont engagé des frais supplémentaires qu’ils vous réclament également. Ils ont fait l’achat de nouveaux meubles pour la maison qu’ils projetaient acheter puisque cette dernière était plus petite que la précédente.
Ils ont commencé à faire des améliorations sur la propriété en question, améliorations qu’ils ont dû abandonner. Finalement, ils vous réclament leurs honoraires extrajudiciaires puisqu’il s’agit d’un clair abus de procédure.
Ainsi, suite à votre appel dilatoire et abusif, nos clients ont subi les dommages suivants : […] Par la présente, vous êtes donc formellement mis en demeure de rembourser la somme de 135 420,86 $ à nos clients représentant les dommages subis des suites de votre abus de procédure. [Reproduction intégrale et soulignement ajouté] [ 15 ] Voici maintenant les éléments essentiels du syllogisme développé dans la requête introductive d’instance :
4. En date du 22 août 2006, le juge Bédard a rendu un jugement accueillant la requête des demandeurs en radiation de la préinscription sur le registre foncier. 5. Le 16 septembre 2006, le défendeur en a appelé de ce jugement devant la Cour d’appel, tel qu’il appert d’une copie de l’inscription en appel, pièce P-1; 6. Les demandeurs ont présenté une requête en rejet de cet appel, tel qu’il appert d’une copie de la requête, pièce P-2; 7. L’audition de la requête des demandeurs pour rejet d’appel a eu lieu à Montréal le 11 décembre 2006; 8.
La même journée, la Cour d’appel a rendu jugement séance tenante et a accueilli la requête pour rejet d’appel « selon ses conclusions », tel qu’il appert d’une copie du procès-verbal, pièce P-3; 9. Par contre, le procès-verbal mentionne seulement que « le pourvoi ne présente aucune chance raisonnable de succès »; 10. Toutefois, la Cour d’appel a implicitement reconnu que l’inscription en appel du défendeur était abusive et dilatoire; 11.
De plus, le défendeur avoue implicitement le caractère dilatoire de son recours en alléguant au paragraphe 45 de son inscription en appel : « La préinscription du recours principal sur les lots des intimés est justifiée afin de porter à la connaissance de tous l’interdiction de passage qui peut frapper les propriétaires actuels des lots 911 et 908; tout nouveau propriétaire fera face à la même interdiction; le jugement aura l’effet d’un droit de suite; » 12.
Le défendeur a donc tenté de s’arroger un droit de suite sur un immeuble alors qu’il savait qu’il n’y était pas autorisé légalement de le faire, ce qui constitue un abus de procédure; 13. En conséquence, les demandeurs sont bien fondés à réclamer les dommages-intérêts causés par l’appel du défendeur; DOMMAGES CAUSÉS PAR L’APPEL DU DÉFENDEUR […] 25.
Tous les dommages découlent directement de l’inscription abusive et dilatoire du défendeur; [ 16 ] Je crois nécessaire de préciser que, devant la juge de première instance, la procédure introductive n'a fait l'objet d'aucune modification à l’exception d’une seule, sans conséquence, au moyen de laquelle les intimés ont retiré de l'intitulé tout renvoi à l'article 524 C.p.c. [ 17 ] Selon moi, et de façon encore plus flagrante lorsqu’on tient compte du contexte, la procédure introductive des intimés ne prête à aucune équivoque quant à la nature de la faute reprochée à l'appelant.
Son sens clair a conditionné la défense que l'appelant a voulu opposer au reproche qu’on lui faisait. [ 18 ] Par ailleurs, la facture du jugement entrepris fait voir que la preuve des intimés a semblé porter principalement sur les circonstances ayant entouré la préinscription.
On ne peut en déduire autre chose qu’une fois l'enquête débutée, la juge a permis que le débat s'écarte de son fondement. [ 19 ] Pour l'appelant, un plaideur non assisté d'un avocat, sa requête en irrecevabilité, laissée en suspens dès le début de l'audience, ne pouvait que comporter en elle-même une opposition à toute preuve portant sur d'autres gestes fautifs non spécifiquement allégués, en l'occurrence, ici, l'abus qu'aurait constitué la publication malicieuse de la préinscription. [ 20 ] Dans les circonstances particulières de l'espèce, le report du jugement sur la requête en irrecevabilité a eu l'effet concret d'un jugement permettant la preuve sous réserve.
Lorsque la juge a rejeté la requête en irrecevabilité après mise en délibéré, elle a du même souffle admis cette preuve. Au paragraphe 6 de son jugement, elle affirme que toutes les allégations de la procédure introductive d'instance sont reliées à la préinscription et aux dommages que celle-ci a provoqués. Avec égards, cette affirmation est totalement erronée, comme l'a d'ailleurs concédé à l'audience l'avocat des intimés.
Bien au contraire et sans aucune ambiguïté, il ressort de la procédure introduite par les intimés que ceux-ci attribuaient uniquement à l'inscription en appel la totalité du préjudice qu'ils disaient avoir subi. [ 21 ] Dans la foulée de cette détermination erronée, la juge a conclu que l'appelant avait commis une faute qui n'avait jamais été alléguée et contre laquelle l'appelant n'avait pas offert de défense spécifique. À mon avis, l’erreur commise a vicié le processus contradictoire et, par le fait même, la condamnation qui en a été l'aboutissement.
Ce constat rend inévitable la réformation du jugement frappé d'appel. [ 22 ] Conscients de la situation, les intimés ont déposé en catastrophe devant notre cour une requête pour « amender » la procédure introductive afin de relier leur réclamation à la seule publication de la préinscription. Je reproduis ci-après les modifications que les intimés ont désiré apporter à la toute fin de l'audience en appel : 13. En conséquence, les demandeurs sont bien fondés à réclamer les dommages-intérêts causés par l’appel la préinscription au registre foncier du défendeur; DOMMAGES CAUSÉS PAR L’APPEL DU LE DÉFENDEUR […]
25. Tous les dommages découlent directement de l’inscription de la préinscription au registre foncier du défendeur qui est abusive et dilatoire du défendeur ; [ 23 ] Cette demande tardive de modification fait la démonstration que la preuve administrée en Cour supérieure était en porte-à-faux des procédures dont ce tribunal était saisi.
Je suis d'avis que la Cour ne peut l’accueillir sans porter atteinte une fois de plus aux droits de l'appelant. [ 24 ] Pour plaider le caractère inéquitable du procès dans les circonstances que j'ai décrites précédemment, l'appelant pouvait choisir de ne pas reproduire la transcription de l'enregistrement mécanique de l'audience. Il lui suffisait de se référer aux procédures écrites, incluant ici la requête en irrecevabilité, pour, ensuite, se livrer à une analyse du jugement. À cet égard, sa démonstration est convaincante. [ 25 ] Mais il y a plus.
En tenant pour acquis aux fins de la discussion qu'elle doive être acceptée, une pareille modification à la demande introductive d'instance emporte en effet pour la
partie défenderesse le droit de faire valoir une défense spécifique et, le cas échéant, celui d'administrer une preuve si elle le juge utile. En somme l'autorisation d'introduire « l'amendement » recherché et la reprise du débat ne peuvent relever que d'un tribunal de première instance. En appel, la modification des actes de procédure au cœur du débat en première instance ne peut obéir mécaniquement à la règle permissive régissant celles apportées avant le prononcé d’un premier jugement [2] .
Le risque de provoquer un déséquilibre pernicieux entre les plaideurs est nettement plus accentué. [ 26 ] En l'espèce, si j'étais convaincu que cette demande « d'amendement » était irrémédiablement vouée à l'échec en Cour supérieure, je n'hésiterais pas à recommander l'accueil du pourvoi purement et simplement. Ce n'est cependant pas le cas et je ne puis me convaincre que les fins de la justice seraient mieux servies par une mesure aussi
sommaire que drastique dont l'effet indirect pourrait entraîner l'extinction des droits revendiqués par les intimés. Je ne suis pas insensible au fait qu'une juge de la Cour supérieure a déjà avalisé les prétentions que ceux-ci souhaiteraient maintenant introduire par leur demande de modification. C'est pourquoi, à mon avis, il convient de laisser au tribunal de première instance le soin d’en décider après avoir entendu les parties à ce sujet.
Avec égards pour l’opinion contraire, je n’estime pas opportun que la Cour s’exprime maintenant au sujet d’arguments que ces dernières choisiraient soulever en Cour supérieure. [ 27 ] Je propose en conséquence d'accueillir l'appel avec dépens, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure, de rejeter avec dépens la requête pour « amender » la requête introductive d'instance, mais de réserver aux intimés le droit de présenter toute demande au même effet dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance retournant le dossier à la Cour supérieure, les parties devant être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la délivrance du certificat d'état de cause par le greffier de cette cour [3] , le tout afin que chacune d'elles puisse faire valoir les moyens qui lui paraissent appropriés.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MOTIFS DU JUGE HILTON [ 28 ] J'ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Pelletier. Je m’en remets à sa description des faits pertinents et à son analyse du jugement de la Cour supérieure selon laquelle la juge a erronément condamné l'appelant aux dommages. En bref, il n'y avait aucune preuve d'un lien causal entre la faute que les intimés ont spécifiquement alléguée et les dommages auxquels l'appelant a été condamné.
Comme mon collègue l’explique, l’erreur principale de la juge de première instance réside dans sa mauvaise qualification de la faute alléguée à la requête introductive d'instance. [ 29 ] Je souscris à la conclusion du juge Pelletier que, dans les circonstances de l'espèce, la Cour doit intervenir pour rejeter la requête pour permission d'amender et casser le jugement entrepris. Cependant, au lieu de retourner le dossier à la Cour supérieure pour la tenue d'un nouveau procès, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accueillir l'appel et de rejeter le recours des intimés.
Voici pourquoi. [ 30 ] D’abord, il faut souligner que lors de l’audition du pourvoi, le mercredi 2 octobre 2013, les membres de la formation ont posé plusieurs questions à l’avocat des intimés portant sur le lien causal entre la faute alléguée et la condamnation de l’appelant. Après avoir entendu les parties, la Cour les a avisées qu'elle continuait le dossier au vendredi le 4 octobre, soit pour le prononcé de son arrêt ou la mise en délibéré de l’affaire. [ 31 ] Le jeudi 3 octobre, l’avocat des intimés signifie et produit une requête pour amender de nouveau la requête introductive d’instance.
Les amendements proposés biffent toute référence, aux paragraphes 13 et 25, à l’inscription en appel du jugement du juge Bédard comme l’élément fautif de l’appelant et réfèrent plutôt à la préinscription au registre foncier de son droit de premier refus que le jugement du juge Bédard a radiée.
Cela dit, les amendements proposés ne modifieraient nullement plusieurs autres paragraphes du recours des intimés qui invoquent toujours le caractère fautif de l’inscription en appel dudit jugement [4] . [ 32 ] À l’audience de la requête pour permission d’amender, l’avocat des intimés plaide qu’il a compris pour la première fois le problème avec la rédaction de sa requête introductive d’instance lors de l’audition du pourvoi le 2 octobre en entendant les questions des membres de la formation. [ 33 ] À mon avis, une telle prétention est invraisemblable et ne peut être retenue. [ 34 ] À cet égard, la position de l’appelant était limpide dès le début et jusqu’à la fin des procédures en première instance.
Il suffit de lire ce qui suit pour s’en convaincre :
• sa défense (particulièrement aux paragraphes 8, 13, 14, 15, 16 et 19) où il allègue, effectivement, que les dommages réclamés ne se rapportent pas à son appel du jugement du juge Bédard; • sa requête en irrecevabilité; • son inscription en appel (voir les paragraphes 12, 13 et particulièrement les paragraphes 14, 16, 17, 23.1, 23.2 où l'appelant allègue, effectivement, que la juge a erré en concluant que les dommages étaient dus à la pré-inscription et pouvaient être réclamés, et qu’elle a ignoré que l’appel n’avait aucun impact sur les dommages parce que le jugement du juge Bédard comporte une conclusion qui était exécutoire nonobstant appel). [ 35 ] Quant au mémoire de l’appelant, il est principalement axé sur cette même argumentation, particulièrement aux chapitres suivants : • III.2
A) L’arrêt de la Cour d’appel donne-t-il ouverture à des dommages-intérêts (paragraphes 64 à 74)? • III.3
B) Quels sont les dommages-intérêts raisonnablement imputables à l’inscription en appel du 16 septembre 2006 (paragraphes 84 à 112)? [Soulignage de l’appelant.] • III.5.1 La responsabilité de l’appelant par rapport à l’inscription en appel de 2006 (paragraphes 127 à 130); • III.6.1 Les dommages-intérêts et l’arrêt de la Cour d’appel de 2006 (paragraphes 137 à 139). [ 36 ] Dans son mémoire, l’avocat des intimés reconnaît, au paragraphe 15, que « [l]a juge n’a pas retenu la responsabilité de l’appelant envers les intimés pour l’inscription en appel de septembre 2006 », avec la conséquence que « [l]e jugement attaqué n’accorde aucun dommage-intérêt imputable à l’inscription en appel de septembre 2006. ».
Il poursuit en défendant avec vigueur l’analyse de la juge de première instance, soulignant qu’elle avait raison de condamner l’appelant sur la base de la faute d’avoir fait publier la préinscription, et justifiant l’étendue des dommages-intérêts qu’elle a accordés aux intimés. [ 37 ] Dans ces circonstances, qualifier l’amendement proposé aux termes de l’article 509 C.p.c . de tardif est un euphémisme. [ 38 ] Le juge Pelletier cite, au paragraphe [25] de ses motifs, en note infrapaginale, un extrait de ses motifs dans Del Guidice c.
Honda Canada inc . [5] où l’on peut lire ce qui suit, extrait avec lequel je suis pleinement d’accord : [27] S'il est vrai que, de manière générale, les tribunaux envisagent de façon libérale les demandes d'amendement, leur introduction en appel présente toutefois un caractère plus exceptionnel.
Notre Cour a dressé une liste non exhaustive de situations ne justifiant pas l'autorisation : S'il est acquis que la procédure est la servante du droit et non l'inverse et si l'on peut demander la permission de modifier, au stade de l'appel, un acte de procédure présenté en première instance, il reste que la permission ne sera accordée que si les fins de la justice le requièrent ; Ainsi on ne saurait, sauf circonstances très spéciales qui n'existent pas ici, engager un débat qui n'était pas présent lors de l'instruction en première instance et qui nécessiterait la réouverture de l'instruction ; on ne saurait non plus faire renaître une réclamation qu'on avait abandonnée en première instance, ajouter des chefs de réclamation dont le fondement juridique n'avait pas été allégué en première instance; on ne saurait enfin rechercher des conclusions qu'on aurait même pas pu prendre en première instance et finalement faire des modifications inutiles qui ne feraient que compliquer une contestation liée déjà difficile à suivre. [Soulignage ajouté.] [ 39 ] C’est pourquoi j’estime, comme le propose le juge Pelletier, que la Cour doit rejeter la requête pour permission d'amender des intimés.
Toutefois j’estime, contrairement à la conclusion de mon collègue, qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de permettre aux intimés de retourner à la Cour supérieure, six ans après le début des procédures en première instance, pour faire valoir une requête pour permission d'amender de nouveau leur requête introductive d’instance. [ 40 ] Ils savaient, ou auraient dû savoir, comme leur avocat le reconnaît maintenant, que l’inscription en appel de 2006 n’était ni de près ni de loin la source des dommages réclamés.
Permettre aux intimés de rouvrir un débat qu’ils ont choisi d’entamer sur une fausse piste et qu’ils ont continué à défendre jusqu’à la fin de l’audition du pourvoi de l’appelant n’est pas, à mon avis, compatible avec une saine administration de la justice. [ 41 ] Comme mon collègue le juge Dalphond et moi avons écrit dans 6270791 Canada inc. v.
Cusacorp Management Ltd. [6] : As far as the interest of justice is concerned, it is a two-way street … The impact on defendants of such a decision must also be measured, as must the effect on the proper functioning of the legal system that now places emphasis on the resolution of disputes on a timely basis. [ 42 ] Je ne peux me convaincre que le fait de retourner le dossier à la Cour supérieure pour un nouveau procès est juste et équitable pour l’autre
partie qui a annoncé ses couleurs dès le début et qui a continué dans la même veine jusqu’à la fin du processus d’appel. Selon la conclusion de mon collègue, techniquement, l’appelant aura gain de cause parce que l’appel sera accueilli et le jugement d’instance cassé, mais sur le plan pratique, il sera obligé de subir les conséquences et le stress d’un nouveau procès, ce qu’il n’a pas recherché comme conclusion. [ 43 ] Dans la mesure où l’on peut raisonnablement prétendre que les intimés n’ont pas choisi eux-mêmes la fausse piste, ce qui est évident à la lecture de leur requête introductive d’instance, mais qu’ils s'en sont plutôt remis à leurs avocats, les commentaires suivants
du juge Lamer, alors juge puîné, dans St-Hilaire et al. c. Bégin [7] , également cité par le juge Dalphond et moi-même dans Cusacorp , trouvent ici application : Comme nous avons un système où les parties sont adversaires et dont les droits respectifs sont plus souvent qu’autrement en situation de conflit, il va de soi que la Cour devra donner priorité aux droits des uns par rapport et souvent au détriment de ceux des autres.
A cette fin la Cour doit s’inspirer des premiers mots de l’art. 523 et choisir, lorsqu’un choix s’impose, la sauvegarde des droits des parties selon que le requièrent «les fins de la justice». Aussi je suis d’avis que, lorsqu’il s’agit de protéger les droits des parties suite à l’erreur de l’avocat de l’une d’elles dans un cas où cette erreur aura de toute nécessité des conséquences défavorables à l’une ou à l’autre
partie selon la décision de la Cour, «les fins de la justice» requièrent que les conséquences fâcheuses de cette erreur soient supportées par la
partie de qui l’avocat tient son mandat et non par l’adversaire; le contraire serait, pour le moins, incongru. [Soulignage ajouté.] As we have a system in which the parties are adversaries, and their respective rights are more often than not in conflict with each other, it goes without saying that the Court will have to give priority to the rights of some as against, and often to the detriment of, the rights of others.
In this regard, the Court must base itself on the initial wording of art. 523 and, when it has a choice, choose the means of safeguarding the rights of the parties which are required by "the ends of justice".
I am also of the opinion that, in a case where the rights of the parties must be protected following an error by counsel for one of them, and where this error will necessarily have detrimental consequences for one or other of the parties depending on the Court's decision, "the ends of justice" require that the detrimental consequences of this error be borne by the party represented by the counsel in question and not by his opponent; any other result would be singular, to say the least. [Emphasis added.] [ 44 ] À cet égard, je m’inspire aussi des commentaires suivants du juge Binnie, au nom de la Cour suprême, dans Danyluk c.
Ainsworth Technologies [8] , un pourvoi impliquant l’application de la doctrine de préclusion ( issue estoppel en common law ) : 18 Le droit tend à juste
titre à assurer le caractère définitif des instances. Pour favoriser la réalisation de cet objectif, le droit exige des parties qu’elles mettent tout en œuvre pour établir la véracité de leurs allégations dès la première occasion qui leur est donnée de le faire. Autrement dit, un plaideur n’a droit qu’à une seule tentative . L’appelante a décidé de se prévaloir du recours prévu par la LNE. Elle a perdu. Une fois tranché, un différend ne devrait généralement pas être soumis à nouveau aux tribunaux au bénéfice de la
partie déboutée et au détriment de la
partie qui a eu gain de cause. Une personne ne devrait être tracassée qu’une seule fois à l’égard d’une même cause d’action. Les instances faisant double emploi, les risques de résultats contradictoires, les frais excessifs et les procédures non décisives doivent être évités. [Soulignage ajouté.] 18 The law rightly seeks a finality to litigation. To advance that objective, it requires litigants to put their best foot forward to establish the truth of their allegations when first called upon to do so. A litigant, to use the vernacular, is only entitled to one bite at the cherry.
The appellant chose the ESA as her forum. She lost. An issue, once decided, should not generally be re-litigated to the benefit of the losing party and the harassment of the winner. A person should only be vexed once in the same cause. Duplicative litigation, potential inconsistent results, undue costs, and inconclusive proceedings are to be avoided. [Emphasis added.] [ 45 ] Les intimés ont eu leur « tentative » en Cour supérieure, leur soi-disant « one bite at the cherry ». Cependant, mes deux collègues proposent le retour du dossier à la Cour supérieure.
Même si les intimés échouent dans leur tentative éventuelle d’amender la requête introductive d’instance, l’appelant sera néanmoins assujetti à la continuation des procédures sur la requête introductive existante afin de permettre aux intimés de tenter d’établir les dommages qui découlent directement de la faute de l’appelant y alléguée, soit d’avoir inscrit en appel du jugement du juge Bédard. [ 46 ] De surcroît, il y a sérieusement lieu de croire qu'advenant le retour du dossier à la Cour supérieure, la demande amendée des intimés soit vouée à l'échec parce que prescrite.
L'interruption civile de la prescription résultant du dépôt d'une demande en justice « a son effet, à l'égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source » ( art. 2896 al. 2 C.c.Q. ). Dans Ciment du Saint- Laurent inc. c. Barrette , les juges LeBel et Deschamps confirmaient, au nom de la Cour suprême, que le but visé par l'article 2896 C.c.Q. « est de maintenir, et non éteindre, les droits liés à un litige déjà entrepris » [9] . La notion de « même source » s'interprète alors libéralement et largement, contrairement à celle de « cause d'action ».
En l'espèce, j'estime toutefois que nous sommes en présence de fautes distinctes qui ne participent pas du même fondement factuel, donc pas de la même source. [ 47 ] Dans l'action en dommages et intérêts intentée par les intimés en 2007, la faute reprochée est une inscription en appel abusive et dilatoire. Son fondement factuel est un abus du droit d'ester en justice [10] . Or, la faute alléguée dans l'action qui reprendrait en Cour supérieure, suivant un amendement éventuel par les intimés à la procédure, est la préinscription fautive au registre foncier.
Le fondement factuel dans ce cas est un abus de droit sur le fond du litige [11] .
[ 48 ] Il en résulte que le droit que tenteraient de faire valoir les intimés suivant un amendement éventuel à la procédure en Cour supérieure ne découlera pas de la même source que l'action en dommages et intérêts introduite en 2007. Pour reprendre les termes utilisés par les juges LeBel et Deschamps dans Ciment du Saint-Laurent inc. c.
Barrette , la préinscription au registre foncier n'est pas l'un des « droits liés [au] litige déjà entrepris » [12] . [ 49 ] Au final, les intimés n’ayant pas allégué l’existence d’une faute qui a causé les dommages réclamés, la seule conclusion compatible avec les intérêts de la justice est de rejeter la requête pour amender des intimés, d’accueillir le pourvoi de l’appelant, de casser le jugement de la Cour supérieure et de rejeter la requête introductive d’instance des intimés, telle qu’amendée durant la plaidoirie devant la première juge, le tout sans frais tenant compte de l’ensemble des circonstances.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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