2015 QCCQ 9857, 2015 QCCQ 9857
Opinion
Protection de la jeunesse — 151258 2015 QCCQ 9857 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002035-114 DATE : 23 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née le [...] 2001 enfant [INTERVENANTe 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser une ordonnance du 18 juillet 2014 et de confier l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année. [ 2 ] À l’audience, le père est absent. La mère et l’enfant sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 3 ] Le Tribunal en est à la sixième ordonnance concernant la situation de l’enfant, laquelle est hébergée en famille d’accueil depuis octobre 2011. [ 4 ] Le 18 juillet 2014, l’enfant est maintenue en famille d’accueil et le Tribunal conclut que la mère ne pourra reprendre la responsabilité principale de l’enfant. [ 5 ] De plus, les contacts mère-enfant doivent dorénavant être supervisés en raison d’inquiétudes quant au déroulement des visites au domicile de la mère. [ 6 ] L’enfant porte de nombreux diagnostics soit un retard de développement, de la dysphasie, de la dyspraxie, de l’hyperlaxie ligamentaire et de l’hypotonie musculaire. [ 7 ] Au départ, elle est hébergée dans une famille d’accueil du SRSOR mais transférée dans une famille d’accueil régulière puisqu’elle ne présente pas de déficience intellectuelle. [ 8 ] Au cours des dernières années, elle fait de beaux progrès dans sa famille d’accueil. [ 9 ] Or, au cours de la dernière ordonnance, les relations entre la mère d’accueil et l’enfant sont devenues plus difficiles. [ 10 ] Les conflits sont plus nombreux et une régression au plan comportemental de l’enfant est observée.
Un changement de famille d’accueil est nécessaire et il s’effectue dans la région de résidence de la mère. [ 11 ] L’enfant intègre une nouvelle famille d’accueil le 1 er avril 2015. [ 12 ] La mère collabore bien à l’intervention. Elle maintient une belle relation avec l’enfant tout en acceptant qu’elle vive dans un autre milieu.
[ 13 ] Bien qu’elle ait de la difficulté à accepter la supervision des contacts, ceux-ci se sont déroulés d’abord au Centre intégré de santé et des services sociaux et par la suite, sous la supervision des grands-parents maternels. [ 14 ] Cette supervision dans le milieu familial élargi a permis à la mère et à l’enfant de vivre de beaux moments au cours des contacts qui ont lieu à une fréquence de deux fois par mois. [ 15 ] Bien que la mère éprouve de la difficulté à décoder les besoins de l’enfant, les contacts sont positifs et l’enfant les apprécie grandement. [ 16 ] Quant au père, il bénéficie de contacts supervisés à raison d’une fois par mois, lors desquels il est adéquat auprès de l’enfant. [ 17 ] Par ailleurs, sa collaboration est toujours en dents de scie, et ce, en raison de son impulsivité.
Il demande que les contacts soient majorés, ce qui, dans les circonstances, est impossible. [ 18 ] Tel que l’intervenante l’indique, les contacts de l’enfant avec ses parents sont sécurisants pour elle et il est important qu’ils soient préservés. [ 19 ] L’enfant s’est bien intégrée dans sa famille d’accueil et la Directrice demande d’y prolonger son séjour pour une période d’une année. [ 20 ] Le Tribunal note que les délais de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont échus depuis un certain temps, mais que dans les circonstances et compte tenu des derniers événements, il doit être accordé plus de temps avant de stabiliser les conditions de l’enfant. Il est dans son intérêt de ne pas prononcer de mesures en ce sens maintenant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 juillet 2014; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par le Centre intégré de santé et des services sociaux; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A ; [ 28 ] PREND ACTE que l’entente actuelle entre les parties quant aux contacts entre la mère et l’enfant est de deux contacts par mois lors de la période scolaire et d’une possibilité de contacts prolongés lors des congés scolaires et de la période estivale; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A à raison d’une fois par mois; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 31 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Gail Rollo, procureure de l’enfant Me Anne-Marie Dion, procureure de la mère
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