2021 QCCQ 9702, 2021 QCCQ 9702
Opinion
Protection de la jeunesse — 214970 2021 QCCQ 9702 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 450-41-006784-186 DATE : LE 3 AOÛT 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ainsi que le père demandent au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 24 juillet 2019 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgé de 8 ans.
[ 2 ] À cette date, Madame la juge Julie Beauchesne : • Confie l’enfant à sa mère; • Autorise des contacts avec son père, après entente avec la Directrice; • Autorise le retour progressif de monsieur C au domicile de la mère au plus tard le 30 août 2019, si la situation le permet; • Ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal d’ajouter au motif de compromission de mauvais traitements psychologiques déjà retenu celui de risque sérieux de négligence de la part de la mère.
Elle demande au Tribunal de : • Confier l’enfant à son père; • Autoriser des contacts avec sa mère, après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux, et ce, à l’exclusion de monsieur C; • Interdire les contacts entre l’enfant et monsieur C; • Ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de neuf mois. [ 4 ] Le père demande essentiellement la même chose que la Directrice. Il demande toutefois d’ajouter un autre motif de compromission, soit celui de risque sérieux d’abus physiques.
En toute fin d’enquête, il demande que la durée de l’ordonnance rendue soit de deux ans. [ 5 ] La mère conteste les deux demandes. Elle reconnait que le motif de mauvais traitements psychologiques est toujours d’actualité, mais est en désaccord avec tout autre motif de compromission additionnel. Elle souhaite le maintien de X auprès d’elle. [ 6 ] Le procureur de l’enfant considère agir en vertu d’un mandat légal et réserve sa position en début d’enquête. Au terme de l’enquête, il considère que le motif additionnel de risque sérieux de négligence a été prouvé de façon prépondérante.
Il se dit en accord avec l’ensemble des mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L’enquête a procédé les 24 novembre 2020, 9 avril 2021, 20 avril 2021 et le 6 juillet 2021 alors que le Tribunal mettait le dossier en délibéré. [ 8 ] La présente affaire soulève les questions en litige suivantes : 1. Pour quel(
s) motif(
s) la sécurité et/ou le développement de l’enfant sont-ils compromis? 2. Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à son père? 3. Quelle durée d’ordonnance répond à l’intérêt de l’enfant? ÉVOLUTION DEPUIS LE 24 JUILLET 2019 Concernant la mère [ 9 ] La situation de la mère a été instable, notamment sur les plans résidentiel et conjugal depuis le dernier jugement.
Sur le plan résidentiel [ 10 ] À l’été 2019, tel qu’autorisé par le jugement, la mère refait vie commune avec monsieur C au domicile de ce dernier. [ 11 ] En septembre 2019, elle déménage avec X dans un « bed & breakfast » à Ville A où elle travaille. [ 12 ] Aux Fêtes 2019, elle retourne chez monsieur C. [ 13 ] En janvier 2020, elle quitte le domicile de monsieur C suivant un dégât d’eau et va demeurer chez sa mère pendant environ deux semaines puis emménage en colocation avec un ami prénommé D dans un logement situé tout près de l’école de X. [ 14 ] À la fin mars/début avril 2020, elle déménage dans une maison à Ville B (Ville
B) puisque D lui demande de quitter. [ 15 ] En septembre 2020, elle retourne chez monsieur C puisqu’elle a prêté son propre logement à la mère d’une amie du Costa Rica afin que celle-ci puisse faire sa période de quarantaine obligatoire. [ 16 ] Elle retourne par la suite à son logement à Ville B.
Le propriétaire l’avise qu’elle devra quitter à la fin de son bail à la fin juin puisqu’il veut s’installer dans le logement. [ 17 ] Elle signe donc un bail pour le logement en haut de celui qu’elle a partagé avec D, tout près de l’école de X, et ce, pour le 1 er juillet 2021. [ 18 ] La preuve est contradictoire quant à l’endroit où elle vit depuis le 1 er juillet. Le logement qu’elle a loué ne serait pas en bon état (trous dans les murs, très sale).
L’intervenant social qui assure le suivi à la mère depuis avril 2021, monsieur [Intervenant 2], rapporte que la mère lui a dit le 5 juillet 2021 qu’elle vivait dans sa roulotte sur le terrain de son nouvel amoureux puisque son logement est
insalubre. [ 19 ] La mère nie cela lors de son témoignage. Elle confirme que sa roulotte est garée sur le terrain de son copain, mais dit n’y avoir dormi qu’une nuit et que depuis, elle vit dans son nouveau logement qui est certes en mauvais état, mais habitable. Sur le plan conjugal [ 20 ] L’état de la relation entre la mère et monsieur C depuis le dernier jugement n’est pas clair. [ 21 ] Selon la mère, elle n’est plus en couple avec monsieur C depuis l’automne 2019 après que ce dernier ait mis fin à la thérapie de couple. [ 22 ] Depuis, dit-elle, ils n’ont que maintenu une « bulle familiale » pour les enfants.
Ils passent les Fêtes et les anniversaires des enfants ainsi que les vacances estivales ensemble, mais se voient peu à
part cela. Plus tard, la mère dira qu’ils passaient presque toutes les fins de semaine ensemble lorsque X n’était pas chez son père. [ 23 ] Selon la déléguée toutefois, la mère a repris sa relation de couple avec monsieur C peu de temps après la séparation à l’automne 2019. Elle leur a d’ailleurs suggéré de reprendre la thérapie de couple. La mère était d’accord, mais monsieur C a refusé. [ 24 ] D’ailleurs, le 29 janvier 2020, la mère envoie un courriel au père lui disant être déménagée chez un colocataire puisque « la maison (chez monsieur
C) est devenue insupportable, malgré nos efforts cet automne ». Elle n’explique pas ce qui est devenu insupportable, mais dira plus tard que c’est en raison de l’état des lieux (dégât d’eau, glace dans le bain).
Elle poursuit en écrivant « nous allons vivre séparément le temps de relocaliser adéquatement toute la famille ». [ 25 ] Le témoignage de l’intervenante de la mère au CLSC, madame [Intervenante 3], contredit également le témoignage de la mère. [ 26 ] Selon madame [Intervenante 3], qui suit la mère depuis mars 2019, il y a eu une première rupture du couple en septembre 2019, mais ils ont repris ensemble par la suite.
En octobre 2020, la mère lui dit avoir de nouveau mis fin à sa relation avec monsieur C, et ce, de façon définitive. [ 27 ] Bien que la mère ait maintenu par la suite ne plus être en couple avec monsieur C, l’intervenante a eu des doutes puisque la mère demeurait en contact avec lui (appels téléphoniques, échanges de messages textes). [ 28 ] La relation entre la mère et monsieur C est empreinte de violence conjugale, mais la mère le nie. [ 29 ] En février 2020, monsieur C aurait fait des menaces à la mère après que celle-ci soit rentrée chez lui en son absence avec les policiers suivant une introduction par effraction dans sa roulotte qui était toujours garée sur le terrain de monsieur C. [ 30 ] La mère rapporte l’incident à la déléguée et à son intervenante du CLSC quelques semaines plus tard.
Elle dit s’inquiéter pour la santé mentale de monsieur C qui aurait tenu des propos suicidaires et homicidaire.
On conseille à la mère de porter plainte aux policiers, mais elle ne l’a jamais fait. [ 31 ] Au cours de l’été 2020, X dit à la déléguée qu’il y a encore des conflits entre sa mère et C, bien que cela ne se passe pas devant lui, mais il en a connaissance. [ 32 ] En août 2020, X rapporte que pendant les vacances avec C et ses enfants, sa mère aurait essayé de frapper C, mais qu’elle l’aurait manqué et se serait blessé la tête en tombant. [ 33 ] La mère et monsieur C donnent des versions différentes de l’événement et disent que c’était un accident. [ 34 ] La mère dit alors à la déléguée qu’elle aurait tenté de s’accrocher à monsieur C pour monter dans la roulotte et qu’il se serait tassé ne l’ayant pas vue et elle serait tombée en se cognant la tête.
À l’audience du 24 novembre, elle dit plutôt s’être enfargée dans le chien en montant dans la roulotte, qu’elle est tombée en se frappant la tête, qu’elle a perdu connaissance et a saigné de l’oreille. [ 35 ] X rapporte également qu’il y a régulièrement de la chicane entre C et son fils Y depuis quelque temps et qu’il n’aime pas ça. [ 36 ] Le 23 septembre 2020, l’intervenante de la mère au CLSC, madame [Intervenante 3], demande une rencontre avec la mère et la déléguée. La mère ne voulait pas que la déléguée assiste à la rencontre, mais a finalement accepté.
La rencontre a lieu au domicile de monsieur C. [ 37 ] Selon la déléguée, madame [Intervenante 3] l’a avisée la semaine précédente (courriel du 15 septembre) que la mère était de retour chez monsieur C. Lors de la rencontre, la mère dit alors résider temporairement chez monsieur C parce qu’elle a prêté son logement à une amie. [ 38 ] La mère rapporte aux intervenantes lors de cette rencontre que C ne va pas bien.
Il avait recommencé à boire et à consommer de la cocaïne, il serait irritable et il l’injurie ainsi que les enfants. [ 39 ] Elle rapporte un événement survenu la fin de semaine précédente (19-20 septembre) où C a pris son fils Y par le collet et l’a accoté dans le mur parce-que Y aurait manqué de respect à madame A. Les deux autres enfants de C ainsi que X étaient présents et pleuraient. [ 40 ] La déléguée demande à la mère de retourner vivre chez elle, mais elle refuse disant rester là pour protéger les enfants. La mère nie à l’audience qu’elle résidait alors chez monsieur C.
Elle reconnait avoir prêté son logement à la mère d’une amie pour qu’elle fasse une quarantaine, mais affirme qu’elle était de retour dans son logement à Ville B le 14 septembre.
[ 41 ] Elle explique avoir demandé que la rencontre du 23 septembre se fasse tout de même au domicile de monsieur C afin que les intervenantes constatent le mauvais état des lieux, ne croyant pas sain qu’il reçoive ses enfants dans un tel milieu. [ 42 ] La déléguée a aussi demandé à la mère de faire un signalement concernant les enfants de C. La mère a accepté, mais a changé d’idée par la suite, craignant les réactions de monsieur C. [ 43 ] Le 7 octobre 2020, la mère dit à madame [Intervenante 3] que C est de nouveau agressif, et ce, depuis mai 2020, donc depuis plusieurs mois.
Elle ne veut toutefois pas que la déléguée et le père de X en soient informés disant craindre davantage la réaction du père de X que monsieur C. Ce n’est que suite à la fin du suivi de la mère avec madame [Intervenante 3] en janvier 2021 et à la consultation du dossier que la déléguée l’apprendra. [ 44 ] En février 2021, la mère nomme à son intervenante du CAVAC [1] qu’elle a été victime d’un épisode de voies de fait par monsieur C à l’été 2020.
Elle dit ne pas avoir consulté un médecin suivant cet événement, car monsieur C s’y opposait, craignant des problèmes avec la DPJ si cela se savait. [ 45 ] Lorsque l’avocate de la Directrice lui demande à l’audience du 6 juillet 2021 s’il s’agit de l’événement survenu dans la roulotte où elle est tombée et s’est frappé la tête, elle dit que oui.
Par la suite, l’avocate lui demande pourquoi elle sentait le besoin de consulter un médecin suivant cet événement, la mère dit que c’est parce qu’elle s’était frappé la tête et qu’il est important de consulter un médecin dans ces circonstances. [ 46 ] Lorsque l’avocate lui demande pourquoi elle avait dit à la déléguée à l’époque qu’il s’agissait d’un accident alors qu’elle parle à son intervenante du CAVAC d’un voie de fait, la mère dit ne pas « tant » savoir ce qu’est un voie de fait pour dire par la suite qu’il ne s’agit pas de l’événement de la roulotte.
Elle refuse alors en pleurant de décrire l’événement auquel réfère son intervenante du CAVAC disant qu’elle ne peut en parler devant tout le monde et elle n’arrive pas à admettre qu’il s’agit même d’un événement de violence disant « c’est relatif ». [ 47 ] Le 6 mai 2021, la mère rencontre par hasard E au restaurant. Il s’agit d’une vieille connaissance qui a joué au hockey avec son frère et dont les deux fils jouent au hockey avec X. La mère y est avec X et monsieur E est avec ses deux fils.
Les deux familles sont assises à des tables l’une à côté de l’autre. [ 48 ] Le 8 mai 2021, la mère envoie un message texte à monsieur C l’informant qu’elle a rencontré quelqu’un (sans le nommer) au restaurant deux jours plus tôt et qu’elle va le revoir le jour même. Elle veut ainsi mettre au clair avec monsieur C que c’est bel et bien terminé avec lui et qu’elle souhaite passer à autre chose. Elle ne souhaite pas avoir à fréquenter monsieur E en cachette d’autant que Ville B est un petit milieu et que cela pourrait venir à ses oreilles. [ 49 ] Monsieur C réagit très mal au message de la mère.
Il l’aurait appelé quatorze fois en un peu plus d’une heure en la menaçant à plusieurs reprises, elle et sa nouvelle fréquentation. [ 50 ] La mère quitte son domicile parce qu’elle a peur, se cache sur le bord de la rivière et appelle la police. [ 51 ] Elle fait une déclaration aux policiers [2] où elle raconte les événements et dans laquelle elle dit avoir vécu plusieurs épisodes de violence de la part de monsieur C (voies de fait, menaces, agression sexuelle). Elle le décrit comme étant jaloux et contrôlant.
Elle dit craindre sa réaction. [ 52 ] Lors de l’échange suivant de X avec le père, la mère se présente à l’échange dans une voiture qui n’est pas la sienne. Elle informe le père qu’elle a porté plainte contre C. [ 53 ] Le père avise la DPJ. Monsieur [Intervenant 2] communique avec la mère le lundi 10 mai pour s’enquérir de ce qui se passe. [ 54 ] La mère lui raconte avoir fait une rencontre fortuite avec une ancienne connaissance (
E) au restaurant le 6 mai et dit s’être réfugiée chez lui puisque C lui faisait des menaces. Il l’aurait notamment menacée de mettre une bombe dans son auto. E lui a prêté sa voiture. [ 55 ] La mère dit alors à monsieur [Intervenant 2] qu’elle n’a pas l’intention d’être en couple avec E. [ 56 ] C’est X qui informe le père que sa mère a un nouveau « chum ». La semaine précédant l’audience du 6 juillet, X désigne les fils de monsieur E comme ses demi-frères. [ 57 ] Le 28 juin 2021, la DPJ fait une visite surprise au domicile de la mère.
Des enfants sont présents et la mère dit à l’aide sociale qui fait la visite que ce sont les enfants de son « chum ». [ 58 ] Lorsque monsieur [Intervenant 2] parle à la mère le 5 juillet pour clarifier la situation, la mère confirme qu’elle est en couple avec monsieur E. Elle dit aussi avoir dit à X dès la semaine après leur rencontre du 6 mai que E était son amoureux, même si à ce moment, elle ne se considérait pas en couple avec lui.
Lorsqu’on lui demande à l’audience du 6 juillet pourquoi elle a dit cela à X, la mère répond « parce que je n’embrasse pas mes amis ». [ 59 ] Elle confirme avoir dit à monsieur [Intervenant 2] le 10 mai qu’elle n’avait pas l’intention d’être en couple avec E, mais dit que la relation s’est développée par la suite. Suivis de la mère [ 60 ] La mère dit poursuivre son suivi psychiatrique. Elle ne prend toutefois pas de médication pour son trouble d’anxiété généralisée.
Lorsque la déléguée lui en parle, elle dit qu’elle ne veut pas prendre de médication. [ 61 ] Elle continue de consommer du cannabis pour ses douleurs à la hanche. La mère témoigne le 24 novembre 2020 que son
médecin de famille, son chirurgien et son psychiatre lui ont prescrit de l’huile de cannabis pour un traitement [à l’organisme A] pour ses douleurs à la hanche. Cependant, lorsque la déléguée vérifie auprès de l’organisme, il n’y a pas de dossier là à son nom. [ 62 ] La mère dira par la suite à la déléguée s’être trompée de nom d’organisme et qu’elle lui transmettra la preuve documentaire de cette prescription. À ce jour, elle ne l’a pas fait et son avocate n’a pas non plus déposé de preuve à cet effet.
Lorsque questionnée de nouveau à ce sujet le 6 juillet 2021, elle dit l’avoir oublié. [ 63 ] La mère a entrepris un suivi avec une travailleuse sociale du programme A, madame [Intervenante 3], au CLSC en mars 2019.
À l’origine, le suivi visait à offrir à la mère de la guidance parentale, mais les besoins de la mère ont changé en cours de route et le suivi a plutôt porté sur la gestion des émotions en contexte de conflit de séparation afin que la mère maintienne un équilibre émotionnel fonctionnel et à soutenir la mère afin qu’elle demeure disponible aux intervenantes de la DPJ. [ 64 ] Madame [Intervenante 3] constate que la mère est très anxieuse et que les nombreux changements d’intervenants au dossier de X au Centre jeunesse augmentaient son anxiété et sa méfiance et ne favorisaient pas sa disponibilité optimale aux interventions de la Directrice.
Madame [Intervenante 3] devait parfois agir comme intermédiaire entre la DPJ et la mère. [ 65 ] Madame [Intervenante 3] constatait une détresse chez la mère et un sentiment de ne pas être comprise ou entendue par la DPJ, notamment concernant ses inquiétudes à l’égard du père de X.
Lorsque la déléguée allait vérifier auprès du père, les versions étaient contradictoires et la mère était insatisfaite des réponses. [ 66 ] La mère offrait une bonne collaboration au suivi 80 % du temps, mais l’autre 20 %, sa trop grande émotivité l’amenait à être moins disponible et parfois à faire de mauvais choix. [ 67 ] Madame [Intervenante 3] l’a référée à deux reprises pour un suivi en santé mentale adulte. [ 68 ] La première fois, madame Sergerie, psychologue au CLSC, a appelé la mère à l’été 2020, mais la mère n’y a pas donné suite puisque les rencontres se faisaient au téléphone en raison de la pandémie et la mère n’était pas à l’aise puisque X était présent à la maison. [ 69 ] Madame [Intervenante 3] explique que les deux principales inquiétudes de la DPJ étaient la sécurité de X et son exposition à la violence et aux conflits chez la mère ainsi que la grande anxiété de la mère et son impact sur le conflit parental puis sur X. [ 70 ] Madame [Intervenante 3] partageait les inquiétudes de la Directrice. [ 71 ] Madame [Intervenante 3] n’a pas pu travailler avec la mère l’impact sur X de sa relation toxique avec monsieur C.
Elle l’a abordé à quelques reprises, mais il n’y avait pas de reconnaissance minimale de la part de la mère à cet égard. [ 72 ] Ce n’est que lors de leur dernière rencontre le 11 janvier 2021 que la mère a reconnu pour la première fois à madame [Intervenante 3] la dynamique de violence conjugale entre elle et monsieur C. La mère lui dit avoir fait une démarche auprès du CAVAC et de SOS violence conjugale. [ 73 ] Dans les deux derniers mois de leur suivi, madame [Intervenante 3] observe que la mère va moins bien.
Elle a perdu du poids et démontre de l’hypervigilance. [ 74 ] C’est madame [Intervenante 3] qui a mis fin au suivi le 11 janvier 2021 parce que l’aspect santé mentale (importante anxiété) prenait toute la place et cela outrepassait son mandat. De plus, la mère avait tous les outils que madame [Intervenante 3] pouvait lui donner, mais elle choisissait de ne pas toujours les utiliser.
Elle l’a de nouveau référée en santé mentale adulte. [ 75 ] Selon la mère, un homme du CLSC l’a appelée pour un suivi concernant la gestion de ses émotions, mais elle avait reçu en même temps un appel du CAVAC et a convenu avec lui qu’elle ferait d’abord la démarche au CAVAC puis qu’elle pourra par la suite relancer le CLSC si elle en ressent toujours le besoin. [ 76 ] La mère reçoit des services du CAVAC depuis février 2021 et de [l’organisme B] depuis mars 2021.
Les rencontres ont lieu environ toutes les trois ou quatre semaines et elle peut faire appel à eux entre les rencontres au besoin. [ 77 ] L’intervenante du CAVAC l’a référée également au CALACS. La mère a appelé récemment, mais n’a pas encore entamé de suivi. Le formulaire de demande pour un suivi psychologique auprès de l’IVAC a aussi été rempli, mais au moment de la mise en délibéré le 6 juillet, elle ne sait pas si sa demande est acceptée. [ 78 ] Quant au suivi psychosocial de la DPJ, la collaboration de la mère est difficile.
Un intervenant ayant une expérience en santé mentale, monsieur [Intervenant 2], a été désigné en avril 2021 pour assurer le suivi psychosocial à la mère, mais elle lui offre peu de collaboration. Elle est peu disponible pour les rencontres et ne répond pas toujours aux courriels ou messages téléphoniques. [ 79 ] Les intervenants apprennent régulièrement de X ou de tiers les informations pertinentes ou les changements dans la situation de la mère et lors des échanges avec elle, ils n’ont pas le sentiment d’avoir l’heure juste de sa part.
Concernant le père [ 80 ] Le père vit toujours près de Ville C, mais est déménagé dans la région A en novembre 2020. [ 81 ] Il vit seul. Il était en couple avec une femme depuis l’été 2017, mais ils ne faisaient pas vie commune. Ils se sont séparés en mai 2021. [ 82 ] Le père reçoit X à raison notamment d’une fin de semaine sur deux et a des contacts téléphoniques Face Time avec lui chaque semaine. Une garde partagée à raison d’une semaine chez chacun en alternance a été mise en place depuis la fin des classes pour la
période estivale. [ 83 ] Le père demeure impliqué dans les différentes sphères de la vie de son fils.
Il demeure en communication avec l’école et le médecin et a participé à la rencontre d’évaluation [à la clinique A]. [ 84 ] Bien qu’il ne vive pas de difficulté particulière avec son fils lors des accès, si le Tribunal lui confie l’enfant, le père souhaite recevoir des services d’assistance éducative pour le soutenir dans ses interventions puisqu’il devra composer avec la routine et les exigences du quotidien alors qu’il le reçoit présentement dans un contexte plus ludique de fin de semaine d’autant plus que le changement de milieu entrainera une importante perte de repères (milieu de vie, école, amis, services) pour l’enfant. [ 85 ] Le père a débuté un suivi personnel avec une travailleuse sociale du CLSC en février 2021 pour l’aider dans la gestion du stress généré par la situation actuelle.
Il s’y implique bien et la déléguée observe qu’il semble plus apaisé et qu’il a davantage confiance en lui. [ 86 ] Le père offre une collaboration active et transparente au suivi psychosocial de la Directrice. Concernant le conflit parental [ 87 ] Le conflit parental perdure. [ 88 ] Des rencontres conjointes téléphoniques ont eu lieu au cours de l’été et de l’automne 2020, mais on y a mis fin puisqu’elles n’étaient pas productives.
De plus, elles généraient beaucoup d’anxiété chez la mère. [ 89 ] Les intervenants observent que la tension demeure vive entre les parents qui sont tous les deux très réactifs et où les attaques sont constantes. Chaque parent dit presque systématiquement le contraire de l’autre et est persuadé que l’autre a tort.
Ils ne reconnaissent pas leur part de responsabilité respective dans le conflit. [ 90 ] Il est convenu qu’un travail sera fait auprès de chaque parent avant qu’un travail conjoint puisse reprendre. [ 91 ] Depuis, le père a évolué sur le plan de la reconnaissance de sa part de responsabilité dans le conflit. Il admet qu’il pouvait rapidement « grimper dans les rideaux », répondre à la mère de façon impulsive et se faire des scénarios. [ 92 ] Il travaille là-dessus avec sa travailleuse sociale dans le cadre de son suivi personnel.
Il demande aussi régulièrement conseil à la déléguée avant de répondre aux courriels de la mère pour éviter d’envenimer le conflit. [ 93 ] Il est ouvert aux reflets des intervenants lorsque des difficultés sont observées et applique les moyens proposés pour corriger la situation, notamment de ne pas questionner X concernant son vécu chez sa mère ou encore, de faire attention à ses propos pour éviter que X se sente obligé de prendre soin de son père. [ 94 ] Les ententes sur divers sujets sont très difficiles à réaliser, notamment sur les vacances (Noël, relâche, été) et les négociations sont très laborieuses au point où le Tribunal doit, au terme de l’audience du 24 novembre 2020, désigner la Directrice pour déterminer les accès du père pour la période des Fêtes à défaut d’entente entre les parties. [ 95 ] Les intervenants observent que les difficultés proviennent principalement de la mère qui se montre souvent fermée aux solutions proposées, demeure souvent campée sur ses positions et peu ouverte aux compromis.
La mère dit être de bonne foi et vouloir s’entendre avec le père, mais cela ne se traduit pas dans l’action. [ 96 ] La mère, pour sa part, fait aussi des efforts dans le contenu de ses envois courriels, mais elle reconnait peu sa part de responsabilité dans le conflit et tend à se déresponsabiliser et à se victimiser. [ 97 ] Lorsque son avocate la questionne à cet égard et lui demande à l’audience du 20 avril 2021 ce qu’elle pourrait faire pour améliorer la situation, la mère explique qu’elle essaie simplement de faire entendre les besoins de X et elle pense que de laisser tomber les besoins de X pour faire ce que la DPJ et/ou le père veulent, « ça irait mieux ».
Concernant l’enfant [ 98 ] X a terminé sa deuxième année du primaire à l’école A à Ville B. Il réussit bien sur le plan académique et fonctionne bien sur le plan comportemental. [ 99 ] Au cours de l’hiver, la mère rapporte que X est en échec important à l’école et qu’il a de la difficulté à se concentrer. Elle le fait voir par le médecin le 18 février sans que le père en soit avisé [3] .
Le médecin a prescrit du Biphentin à l’enfant selon l’information que lui a donnée la mère. [ 100 ] Après vérification auprès de l’école, le père est informé que l’enfant est en réussite bien qu’il puisse parfois être lunatique et moins disponible aux apprentissages. Le père en a par la suite parlé au médecin et il l’a également informé de la situation familiale difficile que vit l’enfant.
Les parents ont convenu que X ne débuterait pas le Biphentin puisqu’il est en réussite à l’école et qu’il devait débuter sous peu les services [de la clinique A]. [ 101 ] X a un bon lien avec ses deux parents et souhaiterait idéalement une garde partagée, mais comprend que ce n’est pas possible vu la distance géographique qui les sépare. À défaut, il souhaite demeurer chez sa mère. [ 102 ] L’état de l’enfant se détériore depuis l’audience du 24 novembre 2020.
Il présente de plus en plus de signes évidents d’un conflit de loyauté. [ 103 ] Il devient plus silencieux et regarde par terre lorsqu’on lui demande de parler de ses parents et se montre plus fermé avec la déléguée concernant sa situation familiale.
[ 104 ] En février 2021, l’enfant arrive à une rencontre psychosociale avec une liste de doléances concernant le milieu de son père (doit manger des légumes, manque de couvertures, etc.), mais est incapable d’élaborer lorsque la déléguée tente d’approfondir cela avec lui. Plus tard dans la rencontre, il dit ne rien vouloir changer chez son père. [ 105 ] Il démontre davantage d’insécurité. Il s’ennuie de façon excessive de l’autre parent chez chacun de ses parents. [ 106 ] Il se dévalorise, se demande ce qui cloche chez lui et se dénigre.
Plus récemment, il s’est donné des coups au visage suivant une activité [à la clinique A] où d’autres enfants l’ont traité de « légo » ce qui l’a affecté. [ 107 ] Lorsque son médecin l’a vu, elle trouve que l’enfant semble triste et fatigué. Elle est d’avis qu’il semble vivre un stress toxique en lien avec le conflit parental. [ 108 ] X reçoit des services de la clinique A depuis mars 2021. Il y a bénéficié de l’aide aux devoirs et a participé au groupe A pour travailler ses habiletés sociales.
Il participe présentement au groupe B. [ 109 ] À la fin mai 2021, l’éducatrice spécialisée [de la clinique A] fait part à la déléguée de ses observations chez X.
Elle a l’impression que l’enfant se sent pris entre ses parents et qu’il a de la difficulté à faire la part des choses entre ses désirs et ceux de ses parents qui peuvent influencer son discours. [ 110 ] Elle recommande un suivi individuel en éducation spécialisée afin de permettre à l’enfant d’avoir un espace neutre où il pourra s’exprimer librement et où on pourra travailler avec lui sa capacité d’exprimer ses émotions aux autres. [ 111 ] On a demandé aux parents de ne pas discuter de la garde avec X.
Cependant, l’enfant est clairement conscient des enjeux. [ 112 ] Au retour de la dernière fin de semaine d’accès du père précédant l’audience du 24 novembre 2020, la mère rapporte que X s’est mis à pleurer dans la douche parce que la juge n’allait lui donner qu’une fin de semaine sur deux chez maman, ce qu’il considère nettement insuffisant.
La mère affirme qu’elle n’a pas abordé avec son fils les nouvelles recommandations de la DPJ prises lors de la table de révision tenue le jour avant son départ pour chez son père. [ 113 ] Le 2 décembre 2020, lorsque la déléguée rencontre l’enfant, il lui dit que sa mère lui a dit qu’il irait vivre chez son père. [ 114 ] Lorsque rencontré par son avocat en novembre, l’enfant lui dit qu’il ne veut pas que la juge prenne la mauvaise décision, à savoir de le confier à son père.
Il dit être au courant parce que sa mère lui en a parlé et dit savoir que sa mère veut qu’il reste à Ville B. [ 115 ] Les discussions pour la période estivale ont été compliquées. La mère ne se positionnait pas clairement et mettait en échec toutes les solutions proposées. Bien qu’on ait demandé aux parents de ne pas parler de la garde à X, lors d’une rencontre avec la déléguée le 2 juin 2021, la première chose que l’enfant lui dit est qu’il veut passer l’été chez sa mère et du jeudi au lundi chez son père.
Il dit que sa mère lui en avait parlé. [ 116 ] La mère ne voulait pas dire à X qu’il y aurait une garde partagée craignant sa réaction. C’est son intervenante [de la clinique A] qui lui a dit et X était très content. [ 117 ] La garde partagée estivale a débuté le 23 juin.
Concernant les contacts avec monsieur C [ 118 ] Jusqu’en septembre 2020, X voit monsieur C, qu’il appelle Papou, presque chaque fin de semaine où il n’est pas chez son père puisque monsieur C a alors ses propres enfants avec lui et ils passaient les fins de semaine « en famille ». [ 119 ] Suivant les événements de février 2020 [4] , la déléguée et l’intervenante de la mère au CLSC demandent à la mère de ne pas mettre X en contact avec C jusqu’à ce qu’on puisse valider l’état de monsieur C puisque la mère rapporte qu’il ne va pas bien et qu’il tient des propos homicidaires et suicidaires. [ 120 ]
Malgré cela, la déléguée apprendra plus tard que la mère permet à X de communiquer avec monsieur C presque tous les jours par le biais des réseaux sociaux puis à compter d’environ mars, ils ont des contacts téléphoniques Face Time. [ 121 ] Suivant l’événement en septembre 2020 où monsieur C a été violent envers son propre fils en présence des autres enfants, la mère met fin aux fins de semaine familiales avec monsieur C. [ 122 ] À la fin septembre et à la mi-octobre, la mère, X, monsieur C et son fils Y vont souper ensemble au restaurant suivant une
partie de hockey de X. [ 123 ] Depuis, X n’a pas revu monsieur C. [ 124 ] À l’audience du 24 novembre 2020, la mère se questionne sur le maintien des contacts entre X et monsieur C, mais se dit en accord avec des contacts supervisés. Elle ne veut toutefois aucunement avoir à les gérer et demande que la DPJ le fasse. [ 125 ] Une visite a été planifiée le 17 décembre 2020, mais la mère l’a annulée disant qu’elle préférait un appel téléphonique supervisé.
Elle annule toutefois l’appel prévu. [ 126 ] La mère dit avoir mis un terme définitif à sa relation avec monsieur C et dit que X est moins en demande de C. [ 127 ] Dans ce contexte, la déléguée considère qu’il n’est pas dans l’intérêt de X de poursuivre des contacts avec monsieur C et qu’il est préférable de travailler avec lui le deuil de cette relation.
[ 128 ] Autour des Fêtes, X parle davantage de vouloir des contacts avec C et ses enfants. [ 129 ] La mère propose en janvier à X que lui et monsieur C puissent s’échanger des lettres. Elle ne veut toutefois pas agir comme intermédiaire et veut que X gère lui-même l’envoi et la réception des lettres. [ 130 ] X a envoyé une lettre à C au début février et allait par la suite régulièrement à la boîte aux lettres en attente d’une réponse.
Monsieur C lui a répondu à la mi-mars. [ 131 ] Le travail de la déléguée avec l’enfant concernant le deuil de sa relation avec monsieur C a été mis sur pause vu la reprise de contacts initiée par la mère. [ 132 ] Au printemps, la mère décide qu’elle ne veut plus de contacts entre X et C. Elle demande donc que l’enfant soit aidé à faire le deuil de la relation. Analyse Questions en litige 1- Pour quel(
s) motif(
s) la sécurité et/ou le développement de l’enfant sont-ils compromis? Mauvais traitements psychologiques [ 133 ] Toutes les parties reconnaissent ce motif de compromission et la preuve est effectivement prépondérante à cet égard. [ 134 ] En effet, le conflit parental demeure présent et semble avoir de plus en plus d’impact sur l’enfant sans compter la violence à laquelle X a été exposé dans le milieu de la mère. Risque sérieux de négligence [ 135 ] La Directrice demande au Tribunal d’ajouter le motif de risque sérieux de négligence dans le milieu maternel.
La mère conteste ce motif qui est par ailleurs reconnu par le père et le procureur de l’enfant. [ 136 ] Le Tribunal considère que ce motif a été démontré de façon prépondérante, notamment en raison de la grande instabilité tant résidentielle que conjugale de la mère. [ 137 ] L’état de santé mentale de la mère est également préoccupant.
Sa grande anxiété non traitée et la dynamique de violence conjugale non résolue ont clairement des impacts sur son fonctionnement, sur ses perceptions, sur son jugement et sur ses choix. [ 138 ] Enfin, la preuve soulève de sérieux doutes dans l’esprit du Tribunal quant à la capacité de la mère de protéger son fils.
Elle ne perçoit pas le danger potentiel que représentait monsieur C pour la sécurité de X, et ce, malgré les difficultés personnelles importantes et récurrentes de ce dernier et même suivant les menaces sérieuses qu’il a proférées envers elle et son nouveau copain en mai dernier maintenant à ce jour que X n’était pas en danger puisque la colère de monsieur C n’était pas dirigée contre l’enfant.
Risque sérieux d’abus physiques [ 139 ] Le Tribunal ne peut retenir le motif de risque sérieux d’abus physiques invoqué par l’avocate du père. [ 140 ] Au soutien de sa prétention, l’avocate plaide que le fait que X ait été témoin de violence par monsieur C, que ce dernier ait agressé son propre fils devant X, le fait qu’il ait fait des menaces graves de s’en prendre à la mère, que la mère ne perçoive pas le risque pour X et qu’elle ne fait que commencer à prendre les moyens pour se protéger font en sorte que X est à risque sérieux d’abus physiques dans le milieu de sa mère. [ 141 ] L’article 38
e) se lit comme suit : 1° lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. (nous soulignons) [ 142 ] Le Petit Robert 1 about:blank - _ftn2 définit notamment les mots « subir » et « sévices » comme suit : Subir : 1.
Être l’objet sur lequel s’exerce une action , un pouvoir qu’on n’a pas voulu. […] Sévices :
Mauvais traitements corporels exercés sur quelqu’un qu’on a sous son autorité, sous sa garde. (nous soulignons) [1] Le Petit Robert , éditions 1996, pp. 2154 et 2084. [ 143 ] De l’avis de la soussignée, la notion d’abus physiques, telle que définie à l’article 38 e), comporte un élément d’exercice abusif ou déraisonnable d’un pouvoir ou d’une autorité sur l’enfant par le biais de gestes ou d’actions à caractère contraignant ou physique à son égard.
Il ne s’agit pas, selon la compréhension de la soussignée, de gestes accidentels. [ 144 ] Quant à la notion de risque sérieux, la jurisprudence de notre Cour est constante à l’effet qu’elle comporte la présence d’éléments graves, importants et inquiétants. [ 145 ] Comme le soulignait, à juste titre, le juge Mario Gervais 2 about:blank - _ftn3 : L’expression risque sérieux n’est pas définie par la Loi.
En l’absence d’une définition précise d’un terme ou d’une expression, monsieur le juge DuBois, dans l’affaire précitée, rappelle l’importance de la règle d’interprétation privilégiée par le professeur Pierre-André Côté, soit l’interprétation des mots selon leur sens courant. (paragr. 47) Les dictionnaires les plus généralement reconnus attribuent au terme sérieux le sens de grave , important , inquiétant .
Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l’État lors d’une situation appréhendée d’abus sexuels ou d’abus physique selon l’article 38 de la Loi. (paragr. 48) Conséquemment, un risque sérieux d’abus sexuels ou d’abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible. (paragr. 49) [2] Protection de la jeunesse -08223, 2008 QCCQ 6834 , paragr. 47 à 49 . [ 146 ] L’historique du dossier démontre l’existance d’un lien privilégie entre X et monsieur C.
Aucun élément de preuve n’indique que monsieur C soit intervenu physiquement auprès de X dans le passé ni qu’il ait tenté ou menacé de le faire ni que X présente des comportements difficiles qui pourraient déclencher une perte de contrôle de la part d’un adulte en autorité à son égard. [ 147 ] Les éléments soulevés par l’avocate du père apparaissent davantage reliés au contexte de violence conjugale qui prévaut dans la relation entre la mère et monsieur C. [ 148 ] La Loi prévoit déjà un motif de compromission lorsqu’un enfant est exposé à de la violence conjugale ou familiale, soit les mauvais traitements psychologiques (article 38 c). [ 149 ] On peut imaginer que, dans de nombreuses situations de violence conjugale où il y a présence de violence physique entre les conjoints, le risque qu’un enfant puisse être accidentellement atteint par ricochet soit présent. [ 150 ] Il s’agit certes de situations déplorables et potentiellement dangereuses pour l’enfant qui peuvent compromettre sa sécurité ou son développement (c’est le cas en l’espèce), mais qui, de l’avis de la soussignée, ne constituent pas une situation de risque sérieux d’abus physiques au sens de l’article 38
e) de la Loi . [ 151 ] Rappelons également que X n’est plus en contact physique avec monsieur C depuis maintenant neuf mois et que la mère semble avoir mis fin à cette relation de façon définitive. [ 152 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis au motif de risque sérieux d’abus physiques. 2- Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à son père? [ 153 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de X depuis mars 2018 et deux jugements ont été rendus par le Tribunal depuis ce temps. [ 154 ] Au moment du premier jugement rendu par la soussignée le 15 janvier 2019, le père demandait au Tribunal de lui confier son fils en raison notamment de la relation malsaine entre la mère et son conjoint, monsieur C et à laquelle l’enfant était exposé. [ 155 ] Jusqu’alors, la collaboration de la mère avec la Directrice est difficile.
Elle manque de transparence. Elle ne reconnait pas les motifs d’intervention et se sent critiquée et incomprise. Elle reconnait certains faits, mais en minimise les impacts sur son fils. Elle a de la difficulté à gérer ses émotions. Elle identifie davantage le père comme le problème. Elle a des inquiétudes quant aux soins et à la sécurité de X chez son père. [ 156 ] Depuis peu, la mère et monsieur C s’étaient toutefois mis en action et le Tribunal conclut alors qu’il est prématuré d’envisager le déplacement de l’enfant chez son père.
Le Tribunal écrit : [68] L’avocate du père plaide, avec raison, que la demande du père est raisonnable dans les circonstances, mais cela n’est pas le critère que doit appliquer le Tribunal qui doit plutôt se demander quelles mesures répondent au meilleur intérêt de l’enfant. [69] Considérant les fragilités personnelles de l’enfant, son lien avec sa mère qui a toujours été son principal donneur de soins, son besoin de stabilité, les impacts sur lui d’un changement de milieu de vie et les mesures d’aide en place ou en voie de l’être, le Tribunal conclut qu’il est prématuré à ce stade-ci de le déplacer de chez sa mère. [70] Le maintien de X chez sa mère ne sera toutefois possible que si la mère et son conjoint poursuivent ou entament les démarches auxquelles ils se sont engagés et qu’ils collaborent activement et avec transparence avec le Directeur ainsi qu’aux moyens proposés par ce dernier pour corriger la situation.
[71] Le Tribunal invite le Directeur à demeurer vigilant à cet égard et à revenir à la Cour en cours d’ordonnance si tel n’est pas le cas et que les mesures en place ne répondent plus aux besoins de l’enfant, auquel cas d’autres options dont le déplacement de X chez son père devront être envisagées dans l’intérêt de l’enfant. [ 157 ] Bien que la situation se soit améliorée par la suite au point où, lors de la demande en révision, toutes les parties consentent le 24 juillet 2019 au maintien de X chez sa mère, la preuve aujourd’hui démontre que les progrès observés ne reflétaient pas des changements en profondeur et ne se sont pas maintenus dans le temps. [ 158 ] En fait, la preuve révèle que les difficultés de la mère sont essentiellement les mêmes qu’au moment du premier jugement rendu en janvier 2019, notamment sur le plan de la santé mentale et de la dynamique conjugale malsaine à laquelle elle a continué d’exposer son fils et auxquelles s’est ajoutée une instabilité résidentielle importante. [ 159 ] Le témoignage de la mère au fil des audiences est difficile à suivre.
Elle est évasive, a de la difficulté à répondre aux questions et part sur des tangentes.
Son discours regorge de contractions et d’incohérences de sorte que son témoignage apparait généralement peu crédible aux yeux du Tribunal. [ 160 ] Outre les exemples donnés précédemment, la question de la reprise ou non des contacts entre X et monsieur C en est une autre illustration. [ 161 ] La mère affirme que c’est [l’organisme B] qui recommandait la reprise de contacts entre X et monsieur C, ce qui étonnait le Tribunal de la part d’un organisme venant en aide aux femmes victimes de violence conjugale alors que c’est monsieur C qui est identifié comme l’agresseur.
La déléguée a par la suite vérifié cela auprès de [l’organisme B] qui dit n’avoir jamais recommandé une telle reprise de contacts. [ 162 ] La mère affirme également à l’audience du 6 juillet demander depuis septembre 2020 à la déléguée de travailler avec X le deuil de sa relation avec monsieur C et déplore que cela ne soit pas fait alors qu’elle a elle-même initié une reprise de contacts par correspondance entre eux en janvier 2021 et que la démarche de la déléguée à cette fin a dû être suspendue pour reprendre plus récemment après que la mère ait décidé de nouveau de mettre fin aux contacts. [ 163 ] Par ailleurs, elle introduit rapidement son nouvel amoureux dans la vie de X alors que le deuil de monsieur C n’est pas encore fait. [ 164 ] De plus, la réelle ouverture de la mère à la présence du père dans la vie de X soulève des doutes. [ 165 ] Elle affirme qu’elle souhaitait depuis le printemps une garde partagée pour la période estivale alors qu’elle a refusé que X participe à un camp de jour de BMX pendant une semaine à Ville C à moins qu’il le fasse pendant les deux semaines de vacances estivales du père avec X. [ 166 ] Le père souhaitait passer ses deux semaines de vacances avec son fils et la mère n’a jamais offert d’explication pour son refus, malgré les demandes du père et de la déléguée à cet égard. [ 167 ] La mère affirme qu’il est dans l’intérêt de X d’avoir accès également à ses deux parents et que si le père résidait à Ville B, elle serait d’accord avec une garde partagée. [ 168 ] Or, en octobre 2020, elle demande à son intervenante du CLSC, madame [Intervenante 3], de ne pas informer la DPJ de sa récente rupture avec monsieur C.
Elle ne veut pas que le père l’apprenne puisque, dit-elle, lorsqu’elle n’est pas en couple, le père est plus présent dans sa vie et celle de X et qu’elle n’est pas à l’aise avec cela. Lorsque confrontée par le Tribunal, la mère confirme avoir dit cela à madame [Intervenante 3], mais n’y voit pas de contradiction. [ 169 ] De plus, en septembre 2020, elle s’est présentée à la rencontre de parents à l’école accompagnée de C.
Lorsque l’enseignante demande à la mère s’il s’agit du père, celle-ci répond par la négative en précisant que le père de X est le géniteur, mais que celui qui l’accompagne agit comme papa auprès de l’enfant. [ 170 ] Lorsque la mère inscrit X [à la clinique A], elle leur interdit d’appeler le père pour l’inclure dans le suivi disant qu’il y a une interdiction de contacts entre eux.
La déléguée l’apprend lorsqu’elle communique avec [la clinique A] et corrige l’information de sorte que le père a pu participer à la rencontre d’évaluation. [ 171 ] À l’audience, la mère dit qu’il s’agit d’un simple malentendu et qu’elle a plutôt parlé d’interdiction de contacts entre X et Papou. À noter qu’il n’y avait alors pas d’interdiction de contacts entre X et monsieur C, mais plutôt une ordonnance de contacts supervisés.
Quoi qu’il en soit, les explications de la mère à cet égard sont peu convaincantes. [ 172 ] La mère rapporte des réactions chez X au retour de ses contacts avec son père, notamment divers maux physiques, mais l’école n’observe pas de différence dans le fonctionnement ou dans les comportements de l’enfant suivant ses séjours chez son père. La déléguée a aussi rencontré l’enfant au retour de chez son père et n’a pas non plus observé cela. [ 173 ] La mère a certes des forces comme parent.
Elle répond bien aux besoins affectifs de son fils, est capable de lui offrir un encadrement et une routine et est proactive dans la recherche et l’obtention de services pour lui venir en aide. [ 174 ] L’amour et le dévouement de la mère envers son fils ne font aucun doute. Cela dit, la preuve convainc le Tribunal que la mère n’a présentement pas la disponibilité émotive pour assurer à son fils un milieu de vie stable, cohérent, sécuritaire et sécurisant. Elle commence à peine à sortir d’une dynamique de violence conjugale qui a perduré pendant plusieurs années. Il s’agit d’un processus long et difficile.
Elle a beaucoup de travail à faire sur elle-même pour stabiliser sa situation et doit prendre soin d’elle pour être en mesure de prendre soin de son fils au quotidien.
[ 175 ] Le manque de réelle reconnaissance de la mère de ses difficultés et de leur impact sur son fils, sa tendance à la déresponsabilisation et à la victimisation, son manque de transparence et sa collaboration difficile avec la Directrice demeurent tout à fait d’actualité de sorte que des changements à court ou moyen terme ne sont pas raisonnablement prévisibles. [ 176 ] Dans ce contexte et bien qu’il soit conscient que le changement de milieu de vie en l’espèce constitue en quelque sorte un déracinement pour l’enfant, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de X de le confier à son père. [ 177 ] Lors de son argumentation finale, l’avocate du père demande pourquoi les contacts mère-enfant ne seraient pas supervisés bien qu’elle n’en a jamais fait la demande au Tribunal ni par écrit dans sa demande en révision ni verbalement par la suite et que le témoignage de son client à l’enquête n’est pas à cet effet.
Le Tribunal ne considère donc pas avoir une demande de supervision des contacts de la part du père. [ 178 ] S’il n’est pas lié par les demandes des parties et bien que certains éléments de la preuve puissent justifier la supervision des contacts mère-enfant, le Tribunal croit que la balance des inconvénients milite présentement en faveur de contacts non supervisés entre X et sa mère. [ 179 ] Le changement de garde va nécessairement insécuriser X puisqu’il perdra la plupart de ses repères et va grandement solliciter ses capacités adaptatives alors qu’il ne vivra plus au quotidien avec sa mère et qu’il changera d’école, d’amis, de ville et d’intervenants. [ 180 ] La mère a toujours été le principal donneur de soins de X qui a toujours vécu auprès d’elle et l’enfant démontre de l’insécurité et la crainte de ne plus voir l’autre parent dans chacun de ses milieux. [ 181 ] Dans ce contexte, le Tribunal croit qu’il serait davantage préjudiciable à l’enfant de limiter encore plus ses contacts avec sa mère à des contacts supervisés de quelques heures toutes les deux semaines. [ 182 ] La présente décision sera sans doute difficile pour la mère à accepter, mais le Tribunal fait appel à tout l’amour qu’elle a pour son fils afin qu’elle puisse, malgré sa peine, demeurer centrée sur les besoins de l’enfant, le rassurer et le soutenir dans cette transition. [ 183 ] La Directrice est toutefois invitée à demeurer vigilante à cet égard et à saisir de nouveau le Tribunal si la situation devait nécessiter des modifications à la présente ordonnance. 3- Quelle durée d’ordonnance répond à l’intérêt de l’enfant? [ 184 ]
Malgré la chronicité des difficultés observées et bien que la durée de la présente enquête ait été éprouvante pour X et ses parents, le Tribunal considère que la preuve ne lui permet pas de se projeter pour une période de deux ans présentement puisqu’il ne sait pas comment X s’adaptera à sa nouvelle réalité ni comment chacun des parents sera en mesure de le soutenir dans cette transition. [ 185 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’une ordonnance d’une durée d’une année est davantage dans l’intérêt de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 186 ] ACCUEILLE partiellement les présentes demandes; [ 187 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis au motif de mauvais traitements psychologiques et ajoute le motif de risque sérieux de négligence; [ 188 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 24 juillet 2019 dans le présent dossier; [ 189 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 190 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison d’une fin de semaine sur deux, et ce, à l’exclusion de monsieur C; [ 191 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant et monsieur C; [ 192 ] ORDONNE que la présente ordonnance d’interdiction de contacts soit signifiée personnellement à monsieur C au [...] à Ville B, Québec [...]; [ 193 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 194 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial et à l’élaboration d’un plan d’intervention; [ 195 ] PREND ACTE de l’engagement du père à participer à un service d’aide éducative dans le but d’offrir à son fils un milieu de vie encadrant, rassurant et répondant à ses besoins; [ 196 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis personnels, notamment auprès du CAVAC et de [l’organisme B] ainsi que ses suivis médical et psychiatrique, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels dispensant les services et d’entreprendre une démarche sur le plan de la santé mentale concernant son anxiété; [ 197 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi personnel au CSSS tant que jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service;
[ 198 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à poursuivre leurs démarches pour améliorer leur coparentalité et pour atteindre une communication fonctionnelle et constructive dans l’intérêt de leur fils; [ 199 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse demandera aux parents en ce qui concerne les besoins de l’enfant qu’ils communiquent entre eux par courriels et que la déléguée soit toujours ajoutée comme destinataire auxdits courriels; [ 200 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ce que l’enfant évolue dans un milieu de vie sans violence et qu’il soit tenu à l’écart des conflits entre adultes; [ 201 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état, notamment un suivi individuel auprès d’un professionnel compétent où il pourra s’exprimer librement sur son vécu, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant. [ 202 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à informer l’autre parent dès qu’un rendez-vous avec un professionnel est prévu pour l’enfant; [ 203 ] RECOMMANDE aux parents d’autoriser la Directrice de la protection de la jeunesse à échanger des informations avec les divers professionnels dispensant des services auprès d’eux et auprès de l’enfant; [ 204 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, incluant des services d’assistance éducative dans le milieu paternel tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant, le tout pour une période d’une année ; [ 205 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sébastien Gagnon Avocat de l’enfant M e Céline Gallant Avocate de la mère M e Mary-Chantal Bédard Avocate du père Dates d’audiences : 24 novembre 2020, 9 avril 2021, 20 avril 2021 et 6 juillet 2021 Dernières pièces déposées : D-13 à D-20, M-1 à M-3 et P-3 et P-4
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