2021 QCCQ 8223, 2021 QCCQ 8223
Opinion
Banque Royale du Canada c. Cosoltec inc. 2021 QCCQ 8223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-027351-195 DATE : 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE ROYALE DU CANADA Demanderesse c. COSOLTEC INC. et 9222-6810 QUÉBEC INC. f.a.s.n. « DÉVELOPPEMENT MAP » Défenderesses et LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES C.A.M. et GROUPE SERPONE INC.
Mises-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT disposant d’une deuxième demande de suspension de l’instance (art. 212 Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Cosoltec inc. demande, pour une deuxième fois, la suspension de la demande introductive d’instance de la Banque Royale du Canada (« RBC »). LE CONTEXTE [ 2 ] Selon la demande introductive d’instance, RBC allègue : 2.1. RBC est créancière hypothécaire de la mise-en-cause Les Installations électriques C.A.M. (ci-après nommée « CAM »). 2.2.
Le 4 juin 2018, RBC retire à CAM l’autorisation de percevoir ses créances, et ce, suite au défaut de cette dernière de respecter ses obligations hypothécaires. 2.3. En date du retrait d’autorisation, Cosoltec doit 47 554,44 $ à CAM suite à l’exécution de travaux en électricité réalisés par cette dernière, en sous-traitance, dans le cadre du projet «Condominiums MUV» situé au 2530 Place Michel Breault à Montréal, un projet développé par 9222-6810 Québec inc. faisant affaire sous le nom de Développement MAP (« MAP ») 2.4. La valeur totale du contrat exécuté par CAM en faveur de Cosoltec est de 2 289 058,60 $. 2.5.
Le solde contractuel dû de 47 554,44 $ découle d’une entente conclue le 9 mai 2018 entre Cosoltec et CAM, entente selon laquelle la créance initiale due à CAM par Cosoltec a été réduite de 85 000,01 $ à 47 554,44 $. 2.6. MAP s’est engagée à payer la créance due à CAM par Cosoltec. [ 3 ] Dans l’exposé
sommaire de ses moyens de défense, Cosoltec nie les allégations de RBC et soutient qu’aucune entente n’est intervenue. Elle ajoute que les travaux d’électricité réalisés par CAM dans le cadre du Condominiums MUV (le « projet ») n’ont pas été acceptés par MAP et auraient été mal exécutés. [ 4 ] Cosoltec fonde sa nouvelle demande de suspension sur les éléments suivants :
4.1. Elle est poursuivie par le Syndicat de la Copropriété du 2539, Place Michel Breault (le « Syndicat ») dans le dossier 500-17- 109755-192 pour une somme de près de 20 millions de dollars [1] . 4.2. Elle a déposé dans ce dossier un Acte d’intervention forcée pour appeler en garantie divers sous-traitants (« l’Appel en garantie »). 4.3.
Cet Appel en garantie a été modifié le 8 mars 2021 et en vertu de celui-ci, Cosoltec allègue que la responsabilité de CAM serait engagée pour les travaux d’électricité [2] qui totaliseraient, à eux seuls, la somme de 259 965,07 $ [3] . [ 5 ] Vu ces faits, Cosoltec considère qu’il existe un risque de jugement contradictoire entre le présent dossier et le dossier du Syndicat. [ 6 ] Elle soutient également que si le présent dossier n’est pas suspendu et que l’Appel en garantie est accueilli contre CAM dans le dossier du Syndicat, elle subirait un préjudice important du fait de la situation financière de CAM.
En effet, Cosoltec ne pourrait plus alors opérer compensation entre la créance de CAM cédée à BRC et le montant qui lui serait dû par CAM en vertu de l’Appel en garantie. [ 7 ] Pour sa part, BRC conteste cette deuxième demande de suspension pour sensiblement les mêmes motifs que la première fois. Elle considère que le présent dossier n’est pas de la même nature que celui du Syndicat.
Selon elle, le dossier portera sur la validité des aveux de Cosoltec, sur les reconnaissances de dettes et sur la transaction intervenue entre Cosoltec et CAM. [ 8 ] La première demande de suspension de l’instance a été rejetée par le juge Benoit Sabourin de notre Cour [4] lequel conclut son analyse comme suit : « [22] Le présent litige est une action sur compte et le débat portera essentiellement sur la validité des aveux, des reconnaissances de dettes et de la transaction dont RBC croit bénéficier.
Les questions en litige sont plutôt simples et l’instruction, d’au plus deux jours, pourra être tenue au cours des prochains mois. » QUESTION EN LITIGE [ 9 ] Vu les nouvelles informations contenues à la deuxième demande en suspension de l’instance de Cosoltec, y-a-t-il maintenant lieu de suspendre l’instance? ANALYSE [ 10 ] Aux paragraphes 7 à 11 de son jugement, le juge Sabourin [5] traite des principes élaborés par la Cour d’appel dans l’arrêt Lavigne [6] afin d’analyser une demande de suspension de l’instance.
Sans reprendre l’entièreté de ces principes, il y a tout de même lieu de citer les passages suivants de cet arrêt qui illustrent que le nouveau Code de procédure civile a changé la donne concernant la grille d’analyse d’une demande de suspension de l’instance. [51] En effet, tel que noté plus haut, la disposition préliminaire du C.p.c. impose des exigences d’efficacité, d’accessibilité et de célérité de la justice civile, tout en favorisant une application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et de l’exercice des droits des parties. Ces exigences ne sont pas négligeables.
Le défaut de les respecter, notamment l’exigence de célérité, ne peut être compensé en toutes circonstances par des intérêts. Si tel était le cas, les recours en justice pourraient perdurer indéfiniment sous prétexte que les intérêts compenseront éventuellement les justiciables des délais encourus.
Sous le nouveau C.p.c. , le retard à procéder qui porte atteinte à l’accès du contribuable au système de justice constitue un élément que le tribunal doit prendre en compte avant de prononcer la suspension de l’instance. [52] Le nouveau C.p.c. impose ainsi une nouvelle approche à la procédure civile axée sur l’efficacité et la célérité. Les principes directeurs énoncés aux articles 18 , 19 et 20 C.p.c. vont dans ce sens.
Il en est de même des mesures de gestion de l’instance prévues au nouveau C.p.c. , notamment le protocole de l’instance ( art. 148 ), la conférence de gestion ( art. 153 - 156 ), les mesures de gestion (158), etc. Les tribunaux sont maintenant équipés d’outils législatifs qui leur permettent, même d’office, de « prendre des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction » (par. 158(1°)).
Cette approche axée sur l’efficacité et la célérité s’impose à l’égard de l’ensemble des décisions portant sur le déroulement de l’instance, y compris une décision portant sur la suspension de l’instance sous l’
article 212 C.p.c. [ 11 ] La demande intentée par le Syndicat contre Cosoltec devant la Cour supérieure et l’appel en garantie de cette dernière contre les nombreux sous-traitants visent une grande diversité de travaux réalisés lors du Projet.
Ces procédures, de par leur nature et le nombre de parties impliquées, seront complexes et difficilement prêtes pour l’enquête et l’audition dans un avenir rapproché de telle sorte qu’un jugement final dans ce dossier prendra quelques années. [ 12 ] Dans le présent dossier, l’enjeu n’est pas de savoir si les travaux d’électricité exécutés par CAM pour le Projet ont été faits correctement ou non.
Cet aspect du dossier a, selon la BRC, fait l’objet de discussions qui ont permis aux parties de transiger entre elles avec pour effet que la réclamation initiale de plus de 85 000 $ de CAM a été réduite au montant réclamé en l’instance [7] . [ 13 ] En conclusion, le débat impliquant les parties ne porte pas sur des vices de construction ou des déficiences, mais bien sur la nature de l’entente intervenue entre les parties. En cela, les risques de jugements contradictoires paraissent inexistants.
Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande. [ 14 ] De plus, le préjudice financier allégué par Cosoltec, pour autant qu’il se concrétise, ne justifie pas à lui seul de suspendre l’instance vu la nature du débat entre les parties. [ 15 ] Comme le mentionnait le juge Sabourin [8] :
[21] Le contexte du présent dossier s’apparente à celui qui a été analysé par la Cour d’appel dans l’arrêt Lavigne . L’efficacité, la célérité et la simplification des recours doivent être mises de l’avant dans le présent dossier et la suspension de l’instance nuirait considérablement à ces objectifs, lesquels sont au cœur de la réforme de la procédure civile. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la deuxième demande de suspension de l’instance présentée par Cosoltec Inc. [ 17 ] LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de Banque Royale du Canada. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Me Simon Grant Gilbert Séguin Guilbault Avocats de la demanderesse Me Maude Gaulin Zaurrini Avocats Avocats de la défenderesse Cosoltec inc. Me Giuseppe (Joe) Morrone (absent) Morrone Avocats inc. Avocats de la défenderesse 9220-6810 Québec inc. f.a.s.n. de « Développement MAP » Date d’audience : 22 juillet 2021
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