2020 QCCQ 9446, 2020 QCCQ 9446
Opinion
Protection de la jeunesse — 207042 2020 QCCQ 9446 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000038-204 160-41-000037-206 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2011 -et- Y Né le [...] 2017 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- NON RECONNU Père de X -et- B PÈRE DE Y et mis en cause dans X JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Les enfants ont 9 ans et 3 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis juin 2020 pour une situation de risque sérieux de négligence reliée aux problèmes de toxicomanie de la mère. [ 2 ] Le père du cadet agit comme père psychologique auprès de l’aînée depuis qu’elle a l’âge d’un an. [ 3 ] Les parents [1] cessent de faire vie commune en septembre 2020, la mère va habiter chez la grand-mère maternelle et les enfants sont confiés au père. [ 4 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs qu’ils sont à
risque sérieux de négligence. Elle recommande qu’ils soient confiés au père pour une période de neuf mois. [ 5 ] Les parents sont en accord avec le motif d’intervention et les recommandations. Analyse [ 6 ] La mère a des problèmes de consommation de drogues et d’alcool depuis plusieurs années. Après une longue période d’abstinence, elle connaît une rechute de consommation de cocaïne depuis environ un an. [ 7 ] La mère explique être envahie par un sentiment de tristesse depuis la mort de son père, mais cherche encore les raisons qui l’amènent à consommer.
Elle confirme que sa dépendance a des impacts sur son fonctionnement (lenteur, fatigue, doit cesser de travailler) et qu’elle ressent des symptômes de sevrage lorsqu’elle est en arrêt de consommation (palpitations, nervosité, fatigue). Elle se décrit comme une personne fragile et admet qu’elle pense constamment à consommer. [ 8 ] La mère souligne qu’elle ne consomme pas devant ses enfants et que ces derniers ne sont pas au courant de sa dépendance.
Elle reconnaît toutefois avoir consommé de la drogue à la maison alors que ces derniers sont couchés et être allée chercher le cadet à la garderie sous l’influence de stupéfiants et d’alcool. [ 9 ] La mère se soumet à une évaluation en toxicomanie et un suivi est récemment débuté. Elle souhaite régler cette problématique mais avoue avoir besoin d’aide pour ce faire. Elle affirme avoir diminué sa consommation et considère qu’elle va beaucoup mieux actuellement.
Au moment de l’audience (18 novembre), sa dernière consommation de drogues remonte au 2 novembre et la précédente au 19 octobre. [ 10 ] Les problèmes de consommation de la mère amènent beaucoup de tensions au sein du couple. Le père ne cautionne pas les agissements de la mère et peut se montrer impatient envers elle ou brusque envers les objets. Les coûts occasionnés par l’achat de drogues entraînent également des difficultés financières de même que des conflits auxquels les enfants sont exposés. [ 11 ] Le père éprouve de la colère, du découragement et est parfois épuisé par toute cette situation.
Il reconnaît de son côté consommer du cannabis lorsque les enfants sont couchés mais ne pas avoir pris de cocaïne depuis plus d’un an. [ 12 ] Les parents forment toujours un couple même s’ils n’ont pas l’intention de continuer à faire vie commune.
Le Tribunal est toutefois informé que la mère vit temporairement chez le père depuis environ une semaine le temps de se trouver un appartement puisque la grand-mère maternelle est épuisée et craint une contamination par la Covid-19. [ 13 ] Le père souligne que la mère fait des efforts actuellement et ne constate pas de signes de consommation depuis qu’elle est revenue chez lui.
Il dit respecter la condition de ne pas laisser les enfants seuls avec elle. [ 14 ] L’intervenante confirme qu’elle fait des démarches avec la mère pour l’obtention d’un logement à prix modique et a bon espoir que cela puisse se régler au cours des prochaines semaines. Elle est d’avis que le père offre une bonne collaboration et qu’il fait preuve de transparence avec elle. [ 15 ] L’aînée a un bon développement général.
Elle présente un TDAH pour lequel elle prend une médication, fonctionne bien en milieu scolaire et entre facilement en relation avec l’adulte. [ 16 ] L’aînée explique à l’intervenante qu’elle trouve sa mère gentille, mais qu’elle peut être émotive. Elle dit qu’elle doit parfois consoler sa mère lorsqu’elle s’est chicanée avec son père puisque ce dernier ne veut pas qu’elle parte de la maison.
L’enfant croit alors que sa mère doit quitter le domicile pour aider des amis qui déménagent fréquemment mais précise qu’elle finit toujours par revenir. [ 17 ] Le cadet présente également un bon développement général et se montre attachant et souriant. Il a tendance à être agité et peut éprouver des difficultés à respecter les consignes chez ses parents. Il est attaché à ses deux parents et ne semble pas être conscient des difficultés observées dans son milieu familial. [ 18 ] La preuve convainc que l’intervention de la Directrice est justifiée pour un risque sérieux de négligence.
La mère semble vouloir consacrer les efforts nécessaires pour mettre fin à ses problèmes de dépendance et être ainsi disponible pour ses enfants.
Des vérifications doivent toutefois être effectuées afin de clarifier la relation entre le père et la mère et s’assurer que les enfants ne soient plus exposés à des tensions ou des altercations entre eux. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 23 ] QUE l’enfant soit confiée à M. B; [ 24 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent conformément aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
• Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale par la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; • QUE la mère soit sobre en présence de l’enfant; [ 25 ] QUE l’enfant fréquente l’école à temps complet ainsi que le service de garde minimalement sur l’heure du dîner; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement du mis en cause à ce que l’enfant ne soit pas seule avec la mère, et ce, tant que jugé nécessaire par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et de suivre toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir et transmettre les informations pertinentes auprès des professionnels qu’elle consulte en ce qui a trait à son assiduité et l’atteinte de ses objectifs de travail et ce incluant leurs rapports; [ 29 ] QUE la mère et le mis en cause s’impliquent activement dans le plan de travail proposé par l’intervenante sociale au dossier; [ 30 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant, la mère et au mis en cause au cours de cette période; [ 31 ] QUE la mère et le mis en cause participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 34 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 36 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 37 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 38 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent conformément aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale par la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; • QUE la mère soit sobre en présence de l’enfant. [ 39 ] QUE l’enfant fréquente son milieu de garde à temps complet; [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ce que l’enfant ne soit pas seul avec la mère, et ce, tant que jugé nécessaire par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et de suivre toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 42 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir et transmettre les informations pertinentes auprès des professionnels qu’elle consulte en ce qui a trait à son assiduité et l’atteinte de ses objectifs de travail et ce incluant leurs rapports; [ 43 ] QUE les parents s’impliquent activement dans le plan de travail proposé par l’intervenante sociale au dossier; [ 44 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 45 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfants) Me Manon Côté (mère) Père et mis en cause Me Justine Guay-Lan/gevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 18 novembre 2020
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