2022 QCCA 1421, 2022 QCCA 1421
Opinion
9363-5969 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2022 QCCA 1421 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007829-227 ( 450-36-001222-216, 450-36-001223-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 octobre 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT 9363-5969 Québec inc. Ivan Beaupré Me Vincent R. Paquet ( Desjardins Côté )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Marie-Christine Simard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Art. 307 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 11 h 37 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Échanges entre le juge et les parties. 11 h 38 Échanges entre le juge et Me Simard. Demande verbale de Me Simard pour prolonger le délai du dépôt du mémoire. 11 h 39 Question du juge et réponses de Me Simard. 11 h 41 Me Simard reprend ses représentations.
11 h 45 Échanges entre le juge et Me Simard. 11 h 48 Argumentation de Me Paquet. 11 h 54 Échanges entre le juge et Me Paquet. PAR LE JUGE : Jugement sur la requête en rejet d’appel – voir page 3. 11 h 56 Échanges entre le juge et Me Simard. 11 h 57 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales présente une requête en rejet de l’appel des appelants au motif que ces derniers n’ont pas produit leur mémoire d’appel dans les 60 jours de son autorisation, contrairement à l’exigence prévue à l’article 305 du Code de procédure pénale . [ 2 ] Le délai de 60 jours pour le dépôt du mémoire des appelants a pris fin le 8 août 2022. Les appelants ont déposé leur mémoire au greffe de la Cour le 6 octobre 2022, après la signification de la requête.
Ils expliquent que le retard est principalement dû au délai requis pour l’obtention des notes sténographiques. Dans ces circonstances, il ne serait pas approprié d’accueillir la requête alors que mon collègue le juge Cournoyer a conclu que l’affaire mérite l’attention de la Cour [1] . [ 3 ] De façon subsidiaire, le DPCP demande le même délai que les appelants, soit 118 jours à compter d’aujourd’hui, pour la production de son mémoire. Cette demande est refusée. Ce n’est pas parce que les appelants ont pris plus de temps que permis que le DPCP a automatiquement droit au même délai.
Par contre, la procureure du DPCP explique qu’elle avait réservé du temps dans son calendrier pour la préparation du mémoire en présumant que les appelants respecteraient les délais et qu’elle a maintenant des contraintes qui rendent difficile le délai du 6 décembre. Elle demande une prolongation jusqu’au 22 décembre, ce à quoi les appelants ne s’opposent pas. Dans les circonstances, il est approprié de faire droit à cette demande. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête en rejet; [ 5 ] PROLONGE le délai pour la signification et le dépôt du mémoire de l’intimé au 22 décembre 2022 à 16h30.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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