2022 QCCA 1748, 2022 QCCA 1748
Opinion
Charest c. Autorité des marchés financiers 2022 QCCA 1748 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE M ONTRÉAL N o : 500-10-700044-223 ( 405-36-000272-190 ) (405-36-000273-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 décembre 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Fernando Charest Michel Desroches Me RÉGINAL VICTORIN Absent M e Alex Villemure ( Lévesque Jurisconsult
e) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Autorité des marchés financiers Me Éric Blais ( Autorité des marchés financiers ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT BRUNO BLACKBURN, exerçant la profession d’avocat Me TRISTAN DESJARDINS ( Desjardins Côté ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en appel par la Cour supérieure (Article 291 C.p.p. et
article 56 R.C.A.Q.P .). Requête pour mise en liberté (Article 298 C.p.p. et
article 28 R.C.A.Q.P. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 12 décembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en appel par la Cour supérieure de même qu’une requête pour mise en liberté.
Sur la Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en appel par la Cour supérieure : [ 2 ] Dans leur requête, les requérants demandent d’abord la permission d’appeler du jugement rendu le 17 novembre 2022 par la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Lyne Décarie), siégeant en appel d’une sentence imposée par la Cour du Québec (l’honorable Gilles Lafrenière) le 13 août 2019. [ 3 ] Ils demandent ensuite la permission d’appeler d’un autre jugement de la Cour supérieure, également de la juge Décarie, sur une requête en prorogation du délai d’appel, rendu quelque dix-huit mois plus tôt, soit le 20 mai 2021.
Une telle demande est hors délai, comme je l’expliquerai plus loin. [ 4 ] Toutefois, avant d’aborder la question du délai, il me semble opportun de préciser que par ce second jugement, la juge Décarie refuse la requête en prorogation du délai d’appel du jugement de déclaration de culpabilité déposée au mois de décembre 2020, par laquelle les requérants demandaient le retrait des 171 plaidoyers de culpabilité devant le juge Gilles Lafrenière le 10 novembre 2017, concernant des infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières [ LVM ] relativement à des placements illégaux et à l’exercice d’activités de courtier sans détenir les licences appropriées. [ 5 ] Les plaidoyers de culpabilité découlaient d’admissions des requérants alors qu’ils étaient représentés par avocat. Entre le 10 novembre 2017 et le prononcé de la peine, le 13 août 2019, il n’a jamais été question d’un retrait de plaidoyers. [ 6 ] Pourtant, lors des observations sur la peine, les requérants affirmaient déjà qu’ils avaient été victimes d’une erreur de droit découlant des conseils juridiques erronés de leur avocat.
Ils affirmaient également avoir remboursé partiellement les investisseurs et n’avoir touché aucune rémunération pour les placements, malgré leurs admissions à l’effet contraire et le témoignage des investisseurs. Ces arguments étaient toutefois soulevés à
titre de facteurs atténuants. [ 7 ] Le 13 août 2019, soit le jour même où le juge Gilles Lafrenière devait rendre son jugement sur la peine, les requérants ont signifié une demande en réouverture d’enquête pour introduire différents documents. Seul le dépôt de preuves de remboursements additionnels d’investisseurs a été autorisé. Le même jour, le juge condamnait les requérants Desroches et Charest à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement chacun et leur imposait des amendes respectives de 340 000 $ et de 222 000 $. [ 8 ] Dès le lendemain, les requérants en appelaient de la peine devant la Cour supérieure.
Ce n’est que l’année suivante, soit le 26 août 2020, qu’ils signifiaient un avis d’appel amendé par lequel ils demandaient le retrait de leurs 171 plaidoyers de culpabilité et soutenaient que la multiplicité des chefs constituait un abus procédural équivalant à une peine cruelle et inusitée. Ils déposaient alors un mémoire cumulant l’ensemble de leurs moyens. L’intimée a par la suite demandé le rejet
sommaire de l’avis d’appel amendé et la
radiation d’une
partie de l’argumentation du mémoire.
La juge Décarie a accueilli cette requête en signalant que les requérants devaient présenter une demande de prorogation de délai d’appel, ce que les requérants ont finalement fait plusieurs mois plus tard. [ 9 ] Le 20 mai 2021, la juge rejette cette dernière requête parce qu’elle estime que les requérants ne démontrent pas qu’ils satisfont les critères établis, entre autres l’absence de diligence pour demander le retrait des plaidoyers (appel des verdicts) et de moyens soutenables. [ 10 ] Quant au délai d’appel devant notre Cour, il y a lieu de préciser que les requérants ont déposé leur requête pour permission d’appeler le 6 décembre 2022, soit plus de 18 mois après le jugement de la Cour supérieure daté du 20 mai 2021.
Ce délai étonne d’autant que le jugement visé par l’appel reprend de manière exhaustive les principes applicables en matière de délai d’appel. En soi, cette conclusion aurait dû mener les requérants à la prudence, s’ils avaient dès lors véritablement l’intention d’en appeler de ce jugement. [ 11 ] Au vu de ce qui précède, l’appel sollicité à l’égard du jugement rendu le 20 mai 2021 est manifestement hors délai. [ 12 ] Les requérants n’ont pas demandé la prorogation du délai pour cet appel. De toute manière, même s’ils l’avaient fait, ils n’auraient pas réussi à me convaincre de le proroger.
D’abord, il y aurait manifestement une absence de diligence dans la présentation de la requête. Ensuite, les motifs qu’ils soulèvent dans leur requête ne satisfont pas, à mon avis, les critères de l’article 291 du Code de procédure pénale [ C.p.p. ]. Je rappelle à cet égard la règle bien établie selon laquelle la permission d’appeler ne sera accordée en vertu de l’article 291 C.p.p. que lorsque la
partie requérante réussit à démontrer que l’appel soulève une ou des questions de droit qui sont d’importance, sérieuses et qui méritent l’attention de la Cour. Ainsi, l’appel doit avoir un impact sur l’administration de la justice et il ne sera pas autorisé lorsque les moyens à son soutien ne présentent aucune chance raisonnable de succès [1] . [ 13 ] Ici, les motifs soulevés, si tant est qu’il s’agisse de questions de droit, reprennent essentiellement les mêmes prétentions plaidées sans succès en Cour supérieure et ne peuvent être qualifiés de motifs sérieux qui méritent l’attention de la Cour.
Au surplus, ils ne dépassent pas le seul intérêt des parties. [ 14 ] En ce qui concerne la demande de permission d’appeler du jugement du 17 novembre 2022 rendu par la Cour supérieure siégeant en appel sur la peine, il n’y a pas lieu de l’accorder. Voici pourquoi. [ 15 ] Dans le cadre de ce jugement, la juge conclut que l’erreur de droit invoquée et qu’aurait commise le juge Lafrenière, en n’appliquant pas les bons critères de droit pour décider de la réouverture d’enquête, est sans conséquence sur la détermination de la peine.
Après un examen de la preuve nouvelle à la lumière des principes applicables énoncés dans Hayward [2] , la juge de la Cour supérieure conclut que le critère de la pertinence, de la diligence à présenter la requête et de son effet sur le déroulement de l’instance ne sont pas satisfaits ou militent en faveur du rejet. Elle détermine également que le juge n’a pas erré dans l’application des principes de détermination de la peine et que, même si les peines sont sévères, elles ne sont pas manifestement non indiquées.
De plus, elle estime que le juge a correctement tenu compte des facteurs atténuants soulevés et n’a pas commis d’erreur dans la pondération de ces facteurs qui puisse invalider la condamnation.
Quant au reproche d’avoir omis de considérer l’octroi d’une peine d’emprisonnement avec sursis, la juge constate que la LVM ne prévoit pas d’emprisonnement avec sursis de sorte qu’on ne peut reprocher au juge de ne pas l’avoir examiné. [ 16 ] À l’examen, la quasi-totalité des moyens soulevés dans la requête pour permission d’appeler (soit les seuls moyens qui peuvent s’apparenter à des erreurs de droit susceptibles d’être visés par l’article 291 C.p.p .) ne concernent que le jugement sur la prorogation de délai relative à la demande de retrait de plaidoyers, dont la demande d’appel est elle-même et encore présentée hors délai.
C’est également le cas de l’allégation d’assistance inadéquate de l’avocat et des questions soumises qui ne portent que sur le retrait des plaidoyers de culpabilité. [ 17 ] Seuls les moyens soulevés au paragraphe 32.3 de la requête traitent du jugement du 17 novembre 2022. Ils reprochent à la juge Décarie d’avoir refait l’exercice et d’avoir conclu à l’absence d’impact. D’autre part, ils remettent en question l’analyse inadéquate du juge Lafrenière à l’égard des facteurs aggravants et atténuants concernant la peine.
À mon avis, ces moyens ne présenteraient pas de chance raisonnable de succès. [ 18 ] Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler tant à l’égard du jugement rendu par la Cour supérieure le 17 novembre 2022 que celui rendu le 20 mai 2021. Sur la Requête pour mise en liberté : [ 19 ] Vu le sort de la requête pour permission d’appeler, la requête pour mise en liberté est sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Sur la Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en appel par la Cour supérieure : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 21 ] AVEC les frais prévus par la loi. Sur la Requête pour mise en liberté : POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. [ 23 ] SANS les frais.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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