2020 QCCQ 9088, 2020 QCCQ 9088
Opinion
Protection de la jeunesse — 206630 2020 QCCQ 9088 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006269-206 DATE : 22 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2014 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X en raison de situations de négligence sur les plans physique et éducatif. [ 2 ] Elle recommande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, le tout accompagné de mesures d’aide pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] La mère est en désaccord et elle ne reconnaît pas l’existence des situations de compromission. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision. Aperçu [ 5 ] X vit seule avec sa mère dans un appartement trois-pièces et demi.
[ 6 ] La Directrice se présente chez la mère le 20 février. L’enfant est à la maison. La mère affirme qu’elle faisait de la fièvre. Les contenants de médication de l’enfant remontent au mois d’octobre 2019. La mère refuse de signer une autorisation d’accès au dossier médical de sa fille. Selon la mère, l’enfant est souvent malade. [ 7 ] La Directrice qui s’entretient avec l’enseignante de l’enfant apprend qu’elle est peu présente en classe. Une consultation de ses relevés d’absences confirme qu’elle a manqué cent soixante-dix-neuf (179) périodes (demi-journées) entre octobre 2019 et février 2020.
De plus, l’enfant a tous les signes d’un retard de langage. [ 8 ] À l’audience, la mère affirme qu’elle et l’enfant ont eu le Covid-19 durant deux (2) mois (octobre et novembre 2019) et pour cette raison, l’enfant était absente de l’école. [ 9 ] Le logement de la mère est très encombré. Un spa occupe une
partie de la seule chambre des lieux. Ce spa est fonctionnel et empêche l’accès libre à la porte-fenêtre. Il fait chaud dans le logement et il règne une odeur de refermé et de litière. Plusieurs animaux s’y trouvent, soit deux (2) chats, quatre (4) rats en cage et des oiseaux. Le logement présente aussi un problème de moisissure.
Finalement, après insistance, le spa quitte le logement le 29 mai 2020. [ 10 ] La Directrice éprouve tout au long de son évaluation de sérieuses difficultés d’accès auprès de la mère, de l’enfant et du logement. [ 11 ] Après s’être présentée sur les lieux à plusieurs reprises, avoir téléphoné et texté à la mère et lui avoir adressé des lettres, la Directrice s’adresse au Tribunal afin d’obtenir des ordonnances provisoires. [ 12 ] Sur l’insistance et sur ordonnance du Tribunal, la mère accepte de rencontrer la Directrice le 14 avril. Après avoir exigé gants et masques, la mère refuse de les utiliser.
Elle demande que les intervenantes cessent de questionner X. L’enfant ne semble pas avoir de routine et se lève tard le matin. La mère tient des propos contradictoires, tantôt disant que X est en pleine santé et à d’autres moments très malade. Aucune preuve médicale ne supporte ses propos. [ 13 ] La situation de l’enfant est présentée au Tribunal le 15 juillet. La mère et l’enfant sont absentes. Elles avaient un rendez-vous afin de passer un test de Covid-19. La Directrice se présente à domicile sur l’heure du midi et l’enfant et la mère dorment.
Ces tests auraient eu lieu le 16 juillet et les résultats sont négatifs. [ 14 ] Le Tribunal partage l’opinion de la Directrice quant à la preuve prépondérante des motifs de compromission. [ 15 ] La négligence physique repose sur l’état du logement où la moisissure est présente depuis longtemps et à la connaissance de la mère sans qu’elle n’y remédie. L’encombrement du logement et la présence de tant d’animaux font que les lieux deviennent inappropriés. [ 16 ] La négligence éducative se caractérise ici par une absence importante de scolarité chez l’enfant additionnée à une routine déficiente.
Ajouté à ce qui précède, un manque total de collaboration de la part de la mère, force est de constater que malgré toutes ses difficultés personnelles, cette mère a choisi de s’organiser en refusant toute aide extérieure. Au surplus, l’enfant ne semble connaître que très peu de personnes et est isolée socialement. La famille ne semble bénéficier d’aucun soutien extérieur. [ 17 ] La mère se rabat sur la santé fragile de sa fille ainsi que la sienne. Or, la preuve médicale est complètement absente.
La mère qui connaît en outre les difficultés d’élocution de sa fille n’a jamais cru bon consulter en orthophonie. [ 18 ] Selon la Directrice, X adhère au discours de sa mère qui lui induit ses prétentions et impressions des intervenantes. [ 19 ] La mère doit donc recevoir un accompagnement à cet égard, ce qui justifie la demande de contacts supervisés entre la mère et l’enfant. [ 20 ] De son côté, la mère affirme s’être départie de son spa et d’avoir diminué la quantité d’animaux présents chez elle. [ 21 ] Elle reconnaît avoir deux (2) autres enfants âgés de dix-sept (17) et quinze (15) ans avec qui elle n’a plus de liens.
Sa fille ne veut plus de contacts avec elle. [ 22 ] La mère reproche à la Directrice d’avoir depuis le début l’idée fixe du placement. Elle met en doute la véracité du relevé d’absences de X. Selon elle, sa fille n’a pas manqué plus qu’une (1) journée sur deux (2). [ 23 ] Sa version concernant la maladie, entre autres le Covid-19, dont elle et sa fille seraient atteintes depuis octobre 2019 est difficile à croire. Le Tribunal la considère peu digne de foi.
La mère y croit tellement qu’elle affirme qu’elle et sa fille étaient tout près de la mort. [ 24 ] Ce qui est surprenant c’est que la mère se demande pourquoi la Directrice requiert l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. [ 25 ] Devant cette alternative, la mère propose sa cousine, laquelle toutefois n’a aucun lien avec X. [ 26 ] Il est utile de préciser que personne dans l’entourage et la famille élargie de la mère ne semble avoir un lien avec X. Analyse [ 27 ] Le développement de l’enfant est compromis.
Le pronostic s’est assombri par l’attitude fermée de la mère et sa non- collaboration avec la Directrice. [ 28 ] La mère refuse l’accès au dossier médical de l’enfant et ne permet pas à la Directrice un accès à l’enfant ainsi qu’à elle-même.
[ 29 ] La Directrice n’a eu d’autres alternatives que de saisir le Tribunal afin d’obtenir des ordonnances contraignantes à l’égard de la mère alors que la Directrice était à compléter son évaluation. [ 30 ] À quelques semaines de la reprise des activités scolaires dans un contexte d’urgence sanitaire qui cause la mise en place de mesures particulières, X qui intégrera la première (1 re ) année du niveau primaire se doit d’être adéquatement préparée afin de faire face à cette étape. [ 31 ] La mère par l’entremise de son avocate demande une dernière chance, mais sa reconnaissance est insuffisante afin de permettre au Tribunal de prendre une chance à l’égard du développement de l’enfant.
Cette décision ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant et non plus dans celui de la mère qui nécessite un sérieux accompagnement. [ 32 ] L’aveuglement de la mère et sa version des faits qui apparaît invraisemblable fait craindre chez la Directrice de possibles soucis de santé mentale. Il serait utile que lumière soit faite à ce propos. [ 33 ] Le Tribunal ordonnera des mesures d’une durée de six (6) mois, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 34 ] Il sera important que l’intervention de la prise en charge débute sans délai.
Le lien entre l’enfant et la mère, qualifié de fusionnel, doit être maintenu et corrigé au moyen de l’intervention d’un éducateur de milieu. [ 35 ] Le Tribunal est bien conscient du peu de pouvoir qu’il détient dans la désignation de la famille d’accueil de l’enfant, mais si le maintien du lien mère/enfant et tout le travail correspondant qui doit être réalisé le sont dans la perspective d’un retour de l’enfant, il est bien difficile de s’imaginer que l’hébergement de l’enfant au sein d’une famille d’accueil située à Ville A comme le suggère la Directrice aide à l’atteinte de cet objectif. [ 36 ] Dans les circonstances, le Tribunal croit nécessaire de recommander que la famille d’accueil de l’enfant soit située dans le voisinage ou la région où est située la résidence familiale de X.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de situations de négligence sur les plans physique et éducatif; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de six (6) mois; [ 40 ] RECOMMANDE que la famille d’accueil soit située dans le voisinage immédiat de la ville B ou des environs; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et supervisés par la Directrice, à défaut d’entente, durant la période estivale les contacts auront lieu deux (2) fois par semaine pour une durée de trois heures (3h00) chacun et durant la période scolaire à raison de deux (2) fois par semaine pour une durée de deux heures (2h00) chacun; [ 42 ] PERMET la levée de la supervision des contacts selon entente entre les parties; [ 43 ] RECOMMANDE d’intégrer aux contacts de l’enfant avec sa mère la présence d’un éducateur de milieu, aussitôt que jugé nécessaire; [ 44 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 45 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 47 ] ORDONNE que la mère participe à des rencontres fixes, soit au bureau de la Directrice ou à son domicile aux trois (3) semaines; [ 48 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 15 septembre 2020 Me Alexandre Germain
Procureur de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant Me Christiane Levac Procureure de la mère Date d’audience : 22 juillet 2020
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