2016 QCCA 1994, 2016 QCCA 1994
Opinion
Plomberie Brière inc. c. Dubois 2016 QCCA 1994 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024864-142 (460-17-000668-061) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANTE AVOCATE PLOMBERIE BRIÈRE INC. m e MARILYSE RACICOT (Racicot Chandonnet lté
e) INTIMÉS AVOCAT JEAN-GUY DUBOIS MARC ROBICHAUD SERGE MORNEAU PLOMBERIE & CHAUFFAGE TOPP 2006 INC. RADIATEURS ET SOUDURE GRANBY INC. PLOMBERIE & CHAUFFAGE TOPP 2006 INC. (NEQ: 1168627553) Me YANICK MESSIER (Yanick Messier, avocat inc.)
En appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2014 par l'honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Travail - Obligation de loyauté - Perte d'un contrat. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 35 Début de l’audience. Argumentation de Me Racicot. 11 h 03 Suspension de l’audience. 11 h 31 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé, séance tenante, par l’honorable Paul Vézina, J.C.A. – voir page 3. 11 h 35 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Plomberie Brière Inc. reproche à ses ex-employés et leurs sociétés de lui avoir fait perdre son contrat de maintenance chez Danone Inc. et d’avoir violé leur obligation de loyauté. [ 2 ] Le juge constate que l’appelante n’a pas fait la preuve des allégations clés de son action. [ 3 ] Quant à l’obligation de loyauté, il écrit : [63]
Les paragraphes 27 à 27.3 de la requête introductive amendée se lisent ainsi : « 27. (…)
Malgré cette mise en demeure, les défendeurs ont omis intentionnellement, de ne pas solliciter, travailler pour les clients de la demanderesse ni de solliciter ses employés, tel qu’il sera démontré à l’audition; 27.1 Plus précisément, les défendeurs ont augmenté leurs efforts afin de nuire davantage à la demanderesse et à leur profit en sollicitant monsieur Mathieu Ostiguy à rompre son lien d’emploi avec la demanderesse alors qu’il était l’employé de la demanderesse affecté spécifiquement au maintien des services rendus à Danone Inc. depuis l’annonce du départ des défendeurs au sein d’entreprises concurrentes.
27.2 Cette démarche a été une fois de plus faite à l’insu de la demanderesse qui en a tout de même eu connaissance, malgré elle, avant de recevoir quelque préavis que ce soit; 27.3 Cette sollicitation d’employé-clé s’ajoute aux manœuvres de concurrence déloyale et avait pour but de restreindre encore davantage la demanderesse dans la continuité de son contrat avec Danone Inc.; » [64] La preuve de ces allégations n’a pas été faite à l’audience. [ 4 ] Le juge continue : [66] [Plomberie] ajoute aussi le paragraphe 27.4 qui se lit ainsi : « 27.4 Les défendeurs ont tenté de camoufler leur stratagème par l’utilisation d’un tiers, soit Plombexel inc., alors que les dommages avaient déjà été causés à la demanderesse; » [67] Encore ici, la preuve de cette allégation n’est pas faite au procès.
Au contraire, selon la preuve, c’est DANONE qui de sa propre initiative a sollicité Plombexel après avoir retiré le contrat de maintenance à PLOMBERIE BRIERE.
Plombexel est un tiers et il n’y a aucune preuve de connivence entre elle et les défendeurs. [ 5 ] Quant au contrat de maintenance chez Danone Inc., il écrit : [73] Il n’y a d’ailleurs aucune preuve que ROBICHAUD et MORNEAU auraient participé à une machination ou un complot déloyal destiné à s’approprier le client DANONE. [...]. [ 6 ] Il ajoute : [84] La preuve ne révèle aucun autre acte de sollicitation par les défendeurs auprès de DANONE avant que celui-ci ne retire le contrat de maintenance à PLOMBERIE BRIÈRE le 12 juillet 2006. [ 7 ] Traitant encore du devoir de loyauté, il écrit : [85] La preuve n’a pas par ailleurs démontré que ROBICHAUD, MORNEAU ou DUBOIS détiennent des informations confidentielles appartenant à PLOMBERIE BRIÈRE qu’ils auraient utilisées pour lui faire concurrence. [....] [88] Il n’y a là aucune violation à l’obligation de loyauté des défendeurs, d’autant plus qu’à ce moment, PLOMBERIE BRIERE n’était pas considérée par DANONE pour ce contrat. [ 8 ] Et d’une manière générale, il conclut : [92] Aucune preuve n’a été faite de la perte d’autres contrats que celui de la maintenance. [ 9 ] Les constats des faits du juge sont étayés sur la preuve, c’est-à-dire ici, sur l’absence de preuve des allégations clés de l’action. [ 10 ] Le seuil d’intervention de la Cour quand il s’agit de questions de fait est bien connu : l’appelant doit démontrer « une erreur manifeste et déterminante ».
Tel n’est pas le cas ici. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINa, j.c.a. PATRICK HEALY, j.c.a.
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