2023 QCCQ 9448, 2023 QCCQ 9448
Opinion
Desjardins Assurances générales inc. c. Chartrand 2023 QCCQ 9448 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-045621-223 DATE : 13 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c. RÉJEAN CHARTRAND - et - PROMUTUEL DEUX-MONTAGNES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE Défendeurs JUGEMENT Sur demande de type Wellington [ 1 ] M.
Réjean Chartrand demande une ordonnance de type Wellington pour forcer son assureur, Promutuel Deux-Montagnes, Société mutuelle d’assurance (« Promutuel »), à le défendre à l’encontre du recours intenté contre lui par Desjardins Assurances générales inc. (« Desjardins »). [ 2 ] Par sa demande, M.
Chartrand soutient que Promutuel a l’obligation d’assumer sa défense puisque sa police d’assurance habitation [1] couvre les conséquences financières de sa responsabilité civile en raison de dommages matériels causés à des tiers, en l’occurrence les assurés de Desjardins. [ 3 ] Pour sa part, Promutuel nie avoir l’obligation d’assumer la défense de M. Chartrand en ce qui a trait à la réclamation de Desjardins. Elle considère que l’incendie à l’origine de la réclamation de Desjardins ayant été causé par la propriété, l’entretien et l’utilisation d’un véhicule à moteur non désigné appartenant à M.
Chartrand, l’exclusion suivante doit s’appliquer : 18) Véhicules non désignés NOUS NE COUVRONS PAS les conséquences de la propriété, de l’entretien, de l’utilisation ou de l’exploitation de véhicules à moteur, remorques, bateaux ou embarcations non désignés comme couverts dans cette Deuxième
partie – Garanties pour la Responsabilité civile . [ 4 ] À cet égard, l’avocat de M.
Chartrand soulève que l’incendie n’a pas été causé par « un véhicule à moteur », d’autant plus que la police d’assurance ne comporte aucune définition de ce qu’est un véhicule à moteur. [ 5 ] À cet égard, il réfère le Tribunal au contrat d’acquisition [2] du 29 novembre 2019, soit deux jours avant l’incendie, qui se lit comme suit : Vendu tel que vu pour pièces moto Kawasaki model KLF400 1993. # série […] Déjà livré chez l’acheteur Réjean Chartrand pour un montant de $ 200 00 . [Reproduction exacte; nos soulignements] [ 6 ] L’avocat de M.
Chartrand soutient que ce qui est donc acheté par ce dernier est un « tas de pièces » et non un véhicule à moteur. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime que M. Chartrand a raison et que Promutuel a l’obligation de défendre son assuré relativement à la réclamation de Desjardins. [ 8 ] La demande de type Wellington sera donc accueillie aux fins mentionnées spécifiquement au dispositif du présent jugement, et ce, pour les motifs suivants.
Analyse [ 9 ] D’emblée, le Tribunal fait siens les propos du juge Martin F. Sheehan dans l’affaire La Personnelle, assurances générales inc. c. Lalonde [3] qui, de l’admission des avocats des parties, circonscrivent très bien les critères applicables à une demande de type Wellington : [9] Les principes juridiques applicables à une requête de type Wellington sont bien documentés.
Le soussigné reprend ici, avec quelques modifications, le résumé qu’il en a fait récemment. [10] Les contrats d’assurance en responsabilité civile confèrent généralement à l’assuré deux avantages importants. [11] D’une part, l’assureur s’engage à indemniser l’assuré pour les dommages auxquels celui-ci peut être condamné à la suite d’un recours en justice. [12] D’autre part, l’assureur doit défendre l’assuré contre la réclamation elle-même si celle-ci peut potentiellement donner lieu à une condamnation couverte par la police d’assurance.
Au Québec, cette deuxième obligation est d’ordre public relatif et l’assureur ne peut, sauf exception, y déroger. [13] Il est maintenant bien acquis que l’obligation de défendre et l’obligation d’indemniser, bien que reliées, sont différentes et s’évaluent à des moments différents dans le processus de la réclamation. [14] L’obligation de défendre est déclenchée par la réclamation elle-même et s’apprécie normalement avant le dépôt de la preuve .
L’obligation d’indemniser s’évalue après le jugement ou le règlement, donc souvent après que la preuve ait été déposée et analysée. […] [16] Ainsi, l’existence de l’obligation de défense est constatée sur la base des allégations de la demande. Il n’est pas pertinent de savoir si les allégations contenues dans les actes de procédure sont vraies ou si elles pourront être prouvées .
Le tribunal ne doit pas tenir compte de la défense produite par l’assuré ni d’une déclaration de l’assuré niant les faits allégués puisqu’il ne revient pas à l’assuré d’enclencher l’obligation de défendre. [17] De même, la Cour suprême du Canada précise qu’on ne peut pas plus laisser aux avocats du demandeur le soin de décider du sort de la couverture d’assurance. En ce sens, la Cour suprême a raffiné la portée de la règle.
Pour confirmer l’étendue de l’obligation de défendre, le tribunal doit « aller au-delà de la terminologie choisie » par les avocats et tenir compte de « la substance » et de la « nature véritable » des allégations de la demande en leur donnant la portée la plus large possible . Pour déterminer la « substance » et la « nature véritable » d’une réclamation, le tribunal peut aller au-delà des actes de procédure et prendre en considération des éléments de preuve extrinsèques pourvu que la preuve demeure
sommaire. Il ne saurait être question de faire « un procès à l’intérieur d’un procès » . [18] Par ailleurs, pour déclencher l’obligation de défendre, il n’est pas nécessaire d’établir que l’assureur aura effectivement l’obligation d’indemniser. « L’obligation de défendre ne dépend ni du fait que l’assuré soit réellement responsable ni du fait que l’assureur soit réellement tenu de l’indemniser. » « La seule possibilité qu’une réclamation relevant de la police puisse être accueillie suffit. »
Néanmoins, il faut éviter une « interprétation fantaisiste de la déclaration dans le seul but d’obliger l’assureur à opposer une défense ». […] [21] Analysant les principes qui précèdent, le juge Dalphond, dans une série de jugements, a identifié les quatre possibilités qui s’offrent au tribunal chargé d’évaluer une obligation de défense à un stade préliminaire : 21.1. Premièrement, si le juge conclut, après analyse des allégations et de la police, que les réclamations découlant des faits allégués, tenus pour avérés à cette étape, relèvent clairement de la protection, l’assureur doit alors défendre. 21.2.
Deuxièmement, si le juge conclut, après analyse prima facie de la nature véritable des allégations et de la police, en leur donnant la portée la plus large possible, que les réclamations découlant des faits allégués, tenus pour avérés à cette étape, ne relèvent clairement pas de la couverture ou sont spécifiquement exclues par la police, l’assureur ne peut se voir alors contraint de défendre l’assuré. 21.3. Troisièmement, si l’exercice ne permet pas au juge d’en arriver à l’une ou l’autre des deux premières possibilités.
Autrement dit, si les réclamations pourraient être couvertes par la police, mais le contraire demeure possible, l’assureur doit alors défendre l’assuré, car la seule possibilité que la réclamation soit couverte suffit. 21.4. Quatrièmement, si l’analyse mène à la conclusion que certaines des réclamations sont couvertes, mais que d’autres ne le sont pas, l’assureur a l’obligation de défendre que les réclamations couvertes et l’assuré devra voir à ses intérêts pour le reste. [22] Aux fins de l’analyse, il faut examiner la police d’assurance en litige et procéder en trois étapes :
i) déterminer la couverture; ii) identifier les exclusions; iii) valider si les exclusions comportent elles-mêmes des exceptions. L’assuré assume le fardeau de prouver que la perte relève de la protection initiale. Le fardeau de démontrer que la perte est exclue incombe à l’assureur et la preuve d’une exception à l’exclusion relève de l’assuré.
L’application de l’exclusion doit être claire et sans équivoque faisant en sorte de sorte qu’il n’existe « aucune possibilité que [l’assureur] soit tenu d’indemniser l’assuré ». [23] La police doit aussi être lue dans le respect des règles d’interprétation maintes fois énoncées par la Cour suprême : 23.1. Lorsque le texte de la police n’est pas ambigu, le tribunal doit l’interpréter en donnant effet à son texte en considérant la police dans son ensemble. 23.2. Lorsque le libellé de la police d’assurance est ambigu, les tribunaux peuvent utiliser les règles générales d’interprétation des
contrats. Ils doivent notamment : 23.2.1. Privilégier une interprétation conforme aux attentes raisonnables des parties. 23.2.2. Éviter une interprétation qui mène à un résultat irréaliste (par exemple, une interprétation qui permettrait à l’assureur de toucher une prime sans risque ou à l’assuré d’obtenir une indemnité qui ne pouvait être raisonnablement anticipée au moment de contracter). 23.2.3. Favoriser une interprétation uniforme des polices d’assurance dont le texte est semblable. 23.3. Lorsque les règles d’interprétation ne permettent pas de dissiper l’ambiguïté, celle-ci profite à l’assuré.
Cela implique que « les dispositions concernant la protection reçoivent une interprétation large, et les clauses d’exclusion, une interprétation restrictive ». [Références omises; nos soulignements] [ 10 ] Qu’en est-il dans la présente instance ? [ 11 ] La demande de type Wellington porte sur l’obligation de prendre fait et cause de Promutuel pour M. Chartrand en lien avec la réclamation de Desjardins qui a indemnisé son assuré à la suite d’un incendie. [ 12 ] Il n’est pas contesté que la responsabilité civile de M.
Chartrand est couverte par sa police d’assurance habitation [4] . [ 13 ] Voici comment Desjardins décrit l’évènement qui donne lieu à sa réclamation contre M. Chartrand dans sa version initiale et remodifiée de sa demande introductive d’instance : DII du 29 novembre 2022 DII remodifiée du 5 juillet 2023 6. Le ou vers le 1 er décembre 2019, un incendie s’est déclenché dans le garage du défendeur Réjean Chartrand , se propageant jusqu’à l’Immeuble de l’Assurée causant ainsi d’importants dommages; 6.
Le ou vers le 1 er décembre 2019, un incendie s’est déclenché dans le garage du défendeur Réjean Chartrand , se propageant jusqu’à l’Immeuble de l’Assurée, causant ainsi d’importants dommages. 7. Plus précisément, l'incendie s'est déclaré suite à des travaux de soudure effectués par le défendeur Réjean Chartrand, sur son véhicule tout terrain, dans son garage, tel qu’il appert du Rapport d'intervention du Service de la sécurité incendie de la Ville de Mirabel, datée du 16 décembre 2019 […] pièce P-3 7.
Plus précisément, l'incendie s'est déclaré suite à des travaux de soudure effectués par le défendeur Réjean Chartrand, sur son véhicule tout terrain , dans son garage, tel qu’il appert du Rapport d'intervention du Service de la sécurité incendie de la Ville de Mirabel, datée du 16 décembre 2019 […] pièce P-3 8.
Cet incendie et tous les dommages en découlant sont dus uniquement aux faute, négligence, imprudence, insouciance et inhabileté du défendeur Réjean Chartrand et/ou de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions, et plus particulièrement, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, en ce que : 8.1 Il a fait preuve de négligence et d'insouciance alors qu'il effectuait des travaux de réparation et/ou d'entretien dans son garage; 8.2 Il a omis de s'assurer que l'exécution desdits travaux soit sécuritaire et sans danger; 8.3 Il savait ou aurait dû savoir que la technique de soudure employée était dangereuse et inadéquate; 8.4 Il n'a pas pris les précautions nécessaires afin d'éviter la survenance des dommages; 8.5 N’eût été des travaux hasardeux du défendeur sur son véhicule tout, terrain les dommages ne seraient pas survenus; 8.6 Les dommages étaient prévisibles; 8.
Cet incendie et tous les dommages en découlant sont dus uniquement aux faute, négligence, imprudence, insouciance et inhabileté du défendeur Réjean Chartrand et/ou de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions, et plus particulièrement, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, en ce que : 8.1 Il a fait preuve de négligence et d'insouciance alors qu'il effectuait des travaux de réparation et/ou d'entretien dans son garage ; 8.2 Il a omis de s'assurer que l'exécution desdits travaux soit sécuritaire et sans danger; 8.3 Il savait ou aurait dû savoir que la technique de soudure les techniques employées étaient dangereuse s et inadéquate s ; 8.4 Il n'a pas pris les précautions nécessaires afin d'éviter la survenance des dommages; 8.5 N’eût été des travaux hasardeux du défendeur sur son véhicule tout terrain dans son garage , les dommages ne seraient pas survenus; 8.6 Les dommages étaient prévisibles; [Reproduction exacte; caractères gras ajoutés] [ 14 ] Ainsi, afin de nier la couverture et, par le fait même, de refuser d’assumer la défense de son assuré, Promutuel conclut ainsi dans une lettre transmise à M.
Chartrand le 6 janvier 2023 :
[…] En l’espèce, Desjardins allègue que « l’incendie s’est déclaré suite à des travaux de soudure effectués par le défendeur Réjean Chartrand sur son véhicule tout terrain . Toujours selon la Demande, il est mentionné que « n’eût été des travaux hasardeux du défendeurs sur son véhicule tout terrain, les dommages ne seraient pas survenus ». Or, le véhicule tout terrain dont il est question dans la Demande est considéré comme un véhicule à moteur qui est assujetti aux dispositions de la
Loi sur les véhicules hors route de sorte qu'il est obligatoire de l'immatriculer . Au surplus, précisons qu'un véhicule tout terrain n'est pas un « véhicule désigné » dans votre Police d'assurance puisqu'il ne fait pas
partie de l'énumération suivante : […] Ainsi, le véhicule tout terrain est un véhicule à moteur non désigné et considérant que l'incendie, tel qu'allégué dans la Demande, a été causé par la propriété, l'entretien, l'utilisation ou l'exploitation dudit véhicule, l'exclusion 18) trouve application. En conséquence, les réclamations contenues dans la Demande ne sont pas couvertes aux termes de votre Police d’assurance. [Reproduction exacte; nos soulignements] [ 15 ] Or, l’avocate de Desjardins souligne avoir modifié sa demande introductive d’instance après avoir pris connaissance que jamais M.
Chartrand n’a effectué des travaux de soudure sur un véhicule tout terrain le 1 er décembre 2019. [ 16 ]
Malgré cela, selon Promutuel, l’allégation (de la demande initiale) selon laquelle des travaux de soudure exécutés sur un véhicule ou de son usage sont la cause de l’incendie lui permet de conclure à l’application de l’exclusion 18, étant donné que ce type de véhicule à moteur n’est pas couvert par la police d’assurance. [ 17 ] L’avocat de Promutuel soutient que le fait que le véhicule tout terrain soit acheté pour les pièces ou le fait qu’il ne soit pas en état de fonctionner n’en font pas moins un « véhicule à moteur ».
Il illustre son propos avec l’analogie suivante : « Si l’on coupe la crinière à un lion, il n’en demeure pas moins qu’il est toujours un lion » . [ 18 ] Il invite le Tribunal à examiner l’exclusion 18 à la lumière des allégations de la demande non modifiée, des pièces, incluant le rapport du Service des incendies, et de l’interrogatoire au préalable de M.
Chartrand [5] pour essentiellement tirer des inférences que l’exclusion de la police responsabilité civile s’applique ou qu’elle doit nécessairement s’appliquer à la réclamation de Desjardins. [ 19 ] Avec égards, l’exercice auquel s’est prêté habilement l’avocat de Promutuel n’a pas convaincu le Tribunal que l’exclusion 18 s’applique clairement à la réclamation de Desjardins sans nécessiter une preuve additionnelle qui n’a pas été présentée. [ 20 ] Promutuel invoque le rapport d’intervention du Service de sécurité incendie de la Ville de Mirabel pour appuyer sa théorie. Or, ce rapport ne jette qu’un éclairage
sommaire sur l’incendie du 1 er décembre 2019. En effet, ce rapport ne vise pas à déterminer la cause de l’incendie ni les obligations extracontractuelles de M. Chartrand et encore moins celles d’un assureur envers son assuré. [ 21 ] Dans sa lettre de refus, Promutuel fait référence au fait que le véhicule tout terrain est assujetti aux dispositions de la
Loi sur les véhicules hors route , de sorte qu’il est obligatoire de l’immatriculer. [ 22 ] Or, la preuve
sommaire démontre que la dernière immatriculation du véhicule semble être en 2013-2014, soit il y a plus de cinq ans [6] . M. Chartrand ne l’immatricule pas, l’ayant acheté pour les pièces. [ 23 ] De plus, lors de son acquisition, le véhicule a été « trainé » par un camion pour être livré chez M. Chartrand puisqu’il manque des composantes importantes, au point qu’il ne peut pas être utilisé pour circuler [7] . M.
Chartrand ne l’a pas acquis pour l’utiliser ou pour se déplacer, mais uniquement pour en prélever les composantes. [ 24 ] Or, la police couvre les conséquences financières de la responsabilité civile qui peut incomber à M. Chartrand en raison des dommages matériels causés involontairement à des tiers du fait de toute activité de sa vie privée.
Ainsi, sans préjuger de l’affaire, un assuré qui manipule (de façon non professionnelle) des pièces de véhicules à moteur dans son garage pourrait être couvert par la police d’assurance habitation, qui couvre toutes les activités de l’assuré dans sa maison et même à l’extérieur de sa maison. [ 25 ] Qui plus est, il n’existe aucune définition dans la police d’assurance d’un « véhicule à moteur ».
Ainsi, rien ne permet, à ce stade préliminaire, de déterminer si le véhicule à moteur auquel la police fait référence doit être nécessairement en état de fonctionner, voire d’être immatriculé et prendre la route. [ 26 ] S’agissant d’une exclusion à la garantie, le fardeau incombe à l’assureur d’établir les allégations de la demande. [ 27 ] Il se peut fort bien qu’à l’issue du procès sur le fond du litige, le juge, bénéficiant alors d’une preuve complète, soit en mesure de déterminer si l’exclusion invoquée par Promutuel s’applique ou non. [ 28 ] Rappelons, tel que mentionné précédemment, que si la réclamation peut être couverte par la police d’assurance et que le contraire demeure possible, l’assureur doit alors défendre l’assuré, car seule la possibilité suffit. [ 29 ] De l’avis du Tribunal, en l’absence de définition de véhicule à moteur dans la police d’assurance, les règles d’interprétation ne permettent pas de dissiper l’ambiguïté et celle-ci profite donc à M.
Chartrand. En effet, les dispositions concernant la protection reçoivent une interprétation large, et les clauses d’exclusion, une interprétation restrictive. [ 30 ] Par conséquent, de l’opinion du Tribunal, le libellé de la demande introductive remodifiée, les pièces, incluant le rapport du Service des incendies, et l’interrogatoire au préalable de M. Chartrand ne permettent pas de tirer, à l’heure actuelle, les conclusions bien
arrêtées auxquelles en vient l’avocat de Promutuel quant à l’application de l’exclusion. [ 31 ] Il y a donc lieu d’accueillir la demande de type Wellington. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande de type Wellington pour forcer l’assureur à assumer la défense de son assuré, datée du 19 juillet 2023; [ 33 ] ORDONNE à Promutuel Deux-Montagnes, Société mutuelle d’assurance d’assumer la défense de M.
Réjean Chartrand dans le dossier 700-22-045621-223; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement des parties de discuter entre elles afin de départager les frais de défense qui ont été encourus jusqu’à ce jour, et ce, à l’exclusion des frais relativement à la présente demande; [ 35 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Me Karine Rochette Pelletier, D’Amours Avocate de la
partie demanderesse Me Jérémie Poliquin KPP Avocats inc. Avocat du défendeur Réjean Chartrand Me Mehdi Jebel GLP avocats Avocat de la défenderesse Promutuel Deux-Montagnes Date d’audience : 31 octobre 2023
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