2022 QCCQ 89, 2022 QCCQ 89
Opinion
Chaîné c. Desrochers 2022 QCCQ 89 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-22-002307-192 DATE : 18 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE CHAÎNÉ Et JOSÉE GÉLINAS Demandeurs c.
LUCIEN DESROCHERS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Deux dossiers opposant les mêmes parties ont été entendus la même journée, l’un étant un recours intenté à la division des petites créances de la Cour du Québec [1] et l’autre étant intenté à la division régulière de la Cour du Québec [2] .
Dans chacun des dossiers, les demandeurs sont Stéphane Chaîné et Josée Gélinas, alors que le défendeur et demandeur reconventionnel est leur voisin Lucien Desrochers. [ 2 ] En raison de la connexité des faits, il fut convenu que la preuve présentée dans un dossier puisse être utilisée dans l’autre, mais que deux jugements distincts soient rendus.
LES PROCÉDURES Dossier 410-32-700252-186 [ 3 ] Par leur demande déposée à la division des petites créances, les demandeurs Stéphane Chaîné et Josée Gélinas reprochent au défendeur, propriétaire d’un lot contigu au leur, d’utiliser sans y avoir droit un chemin se trouvant sur leur immeuble et d’avoir causé des dommages à leur propriété en déplaçant une roche et en arrachant des cèdres qu’ils avaient placés sur le chemin pour en empêcher l’utilisation par le défendeur.
Ils lui réclament des dommages-intérêts de 3 492,10 $. [ 4 ] Le défendeur Desrochers, par sa contestation, nie responsabilité et allègue que les demandeurs bloquent illégalement l’accès à un droit de passage dont il prétend pouvoir bénéficier. Par sa demande reconventionnelle, le défendeur reproche aux demandeurs d’avoir fait des travaux de modification non autorisés et illégaux à un barrage se trouvant sur sa propriété pour lesquels il leur réclame des dommages-intérêts de 10 000 $. [ 5 ] Il invoque également des agressions physiques qu’il allègue avoir subies de la part du demandeur. Ces mêmes reproches font
partie de la réclamation présentée dans la demande reconventionnelle du défendeur au dossier de la division régulière, dossier dans lequel il en sera disposé. Dossier 410-22-002307-192 [ 6 ] Par leur demande introductive d’instance déposée le 8 octobre 2019 et modifiée le jour de l’instruction, les demandeurs Stéphane Chaîné et Josée Gélinas réclament au défendeur le remboursement de diverses dépenses, dont notamment : les coûts des matériaux pour la réparation du barrage et des honoraires extrajudiciaires.
Ils lui réclament également des dommages moraux pour les troubles et inconvénients qu’ils allèguent avoir subis en raison de son comportement. [ 7 ] Par ailleurs, puisque les demandeurs invoquent déjà dans leur demande à la division des petites créances des dommages causés à leur chemin par le défendeur et les coûts des frais d’arpentage encourus pour lesquels ils réclament compensation, ils ne peuvent être réclamés aussi par leur demande introductive d’instance dans le dossier de division régulière de la Cour du Québec.
Par conséquent, ces deux postes de la réclamation des demandeurs sont retirés de leur demande dans le dossier 410-22-002307-192 et seront donc
uniquement traités dans le dossier des petites créances. [ 8 ] Le défendeur conteste et nie responsabilité. Il allègue que les demandeurs bloquent illégalement l’accès du chemin qu’il emprunte pour se rendre à son chalet.
Par demande reconventionnelle, il réclame des demandeurs des dommages-intérêts de 50 000 $ pour les coûts d’aménagement d’un chemin qu’il allègue devoir aménager sur sa propriété et dorénavant utiliser pour éviter d’y être enclavé vu que les demandeurs l’empêchent d’utiliser le chemin traversant leur propriété comme il le faisait auparavant. [ 9 ] Il leur réclame également des dommages-intérêts de 10 000 $ pour des agressions physiques qu’il allègue avoir subies de la part du demandeur le 30 mai 2018 et le 18 juillet 2018.
CONTEXTE [ 10 ] Le défendeur est propriétaire depuis 2005 d’un immeuble sur lequel se trouve un chalet portant le numéro civique [...] à Saint-Maurice, alors que les demandeurs sont propriétaires depuis 2013 de l’immeuble adjacent sur lequel se trouve un chalet portant le numéro civique [...]. [ 11 ] Un petit lac artificiel d’une quarantaine de mètres de diamètre se trouvant au centre des deux lots occupe la pleine largeur du lot du défendeur et environ la moitié de la largeur du lot des demandeurs.
Le niveau du lac est contrôlé par un barrage situé sur l’immeuble du défendeur. [ 12 ] Jusqu’aux premières années suivant l’arrivée des demandeurs en 2013, le défendeur se rend à son chalet en passant par le chemin du Bois-Rond situé à l’extrémité des immeubles des parties puis par le chemin d’entrée de l’immeuble des demandeurs qui descend vers leur chalet puis contourne le lac avant de traverser la ligne séparative des lots et aboutir au chalet du défendeur. [ 13 ] À l’été 2016, un litige survient entre les parties concernant les travaux faits au barrage du défendeur par le demandeur.
Le défendeur reproche au demandeur d’avoir fait des modifications non conformes au barrage, alors que ce dernier réclame au défendeur le remboursement du coût de ses travaux. [ 14 ] À peu près à la même époque, les demandeurs informent le défendeur qu’ils refusent qu’il passe par le chemin situé sur leur terrain pour se rendre à son chalet.
Mais le défendeur, invoquant bénéficier d’une servitude de passage sur le chemin de l’entrée des demandeurs, continue d’utiliser ce chemin pour se rendre à son chalet. [ 15 ] Pour l’en empêcher, les demandeurs bloquent le chemin en y installant une grosse roche, un billot de bois et une haie de cèdres, mais le défendeur les enlève et continue d’utiliser le chemin. [ 16 ] Ce n’est finalement qu’après que les demandeurs eurent transmis une mise en demeure en juin 2018 accompagnée d’un plan d’arpentage démontrant que l’assiette de la servitude de passage consentie en faveur de l’immeuble du défendeur ne se trouve pas sur l’immeuble des demandeurs, mais plutôt sur l’immeuble adjacent appartenant à un voisin, que le défendeur cesse d’utiliser le chemin situé sur le terrain des demandeurs. [ 17 ] Toujours à l’été 2018, le défendeur porte plainte pour voies de fait contre le demandeur invoquant des agressions survenues le 30 mai 2018 et le 18 juillet 2018.
Demande principale i. Remboursement des matériaux pour réparation du barrage [ 18 ] Invoquant une entente verbale intervenue avec le défendeur, le demandeur lui réclame 4 250 $ en remboursement des matériaux qu’il a achetés et utilisés lors de ses travaux de réparation d’un barrage se trouvant sur la propriété du défendeur. [ 19 ] La preuve démontre qu’à l’été 2016, le défendeur entreprend des travaux de réparation de la structure de bois et des planches de bois du barrage situé sur son immeuble et desservant le lac artificiel se trouvant au centre des immeubles des parties.
Le barrage comporte des parois de béton de part et d’autre de l’ouverture d’environ 36 pouces de large dans laquelle sont installées à l’horizontale des planches de bois.
Le défendeur peut ajouter ou retirer les planches de bois pour contrôler le niveau d’eau du lac et au besoin le vider. [ 20 ] N’ayant pu compléter ses travaux alors qu’il est sur le point de s’absenter pour deux semaines de vacances, le défendeur accepte l’offre du demandeur, qui est entrepreneur en construction, de compléter les travaux de réparation du barrage pendant son absence. [ 21 ] Le demandeur fait des travaux de réparation du 3 au 13 juillet 2016. Il répare la surface de certaines sections de ciment du barrage, construit et installe une traverse de béton dans la
partie supérieure et construit une structure de bois au bas de laquelle il aménage une ouverture. N’ayant pas eu le temps d’installer un système de guillotine pouvant être levé devant l’ouverture au bas de la structure de bois pour permettre l’écoulement de l’eau, il obstrue cette ouverture avec une plaque vissée. [ 22 ] Le défendeur reconnaît avoir accepté que le demandeur réalise les travaux sur son barrage, mais nie qu’une entente soit intervenue par laquelle il devait assumer le coût des matériaux.
De plus, il allègue que le demandeur devait uniquement compléter la structure de bois en utilisant les matériaux existants et laissés sur place, mais qu’il a sans autorisation modifié la structure du barrage et que les travaux faits par ce dernier sont non conformes. [ 23 ] La preuve testimoniale présentée de part et d’autre sur l’existence de l’entente verbale invoquée par le demandeur quant aux coûts des matériaux est contradictoire et, tel qu’expliqué ci-après, la preuve documentaire déposée soutient davantage les prétentions du défendeur. [ 24 ] Tout d’abord, bien que le demandeur affirme que l’entente intervenue prévoyait que le défendeur ne devait payer que les coûts des matériaux, il dépose en preuve une facture qu’il a faite au nom du défendeur sur laquelle les coûts des matériaux de 4 250 $ lui sont
réclamés, mais aussi les coûts de main-d’œuvre de 2 220 $ [3] .
De plus, quoique les travaux aient été faits en juillet 2016, la date apparaissant sur la facture est le 17 mars 2016. [ 25 ] Par ailleurs, la mise en demeure que le défendeur transmet au demandeur le 1 er septembre 2016 par laquelle il lui reproche d’avoir fait des travaux non conformes à ce qu’ils avaient convenus et d’avoir modifié le barrage sans autorisation en y installant une structure en ciment non ajustable tend à soutenir la version du défendeur. [ 26 ] Enfin, si tant est que le défendeur soit en défaut de payer au demandeur les coûts des matériaux pour les travaux faits au barrage à l’été 2016, il est pour le moins surprenant qu’aucune mention n’en soit faite dans la mise en demeure transmise au défendeur le 20 juin 2018 par l’avocat du demandeur et par laquelle un montant de 1 855 $ lui était réclamé pour les dommages à son chemin. [ 27 ] La preuve prépondérante ne permet donc pas de conclure à l’existence d’une entente verbale par laquelle le défendeur se soit engagé à assumer les coûts des matériaux utilisés pour la réfection du barrage par le demandeur. [ 28 ] Le demandeur plaide subsidiairement que si le montant réclamé pour le coût des matériaux ne peut lui être accordé sur la base de la responsabilité contractuelle, il y aurait néanmoins droit sur la base de l’enrichissement injustifié puisque les améliorations apportées au barrage du défendeur lui confèrent une plus-value. [ 29 ] Le principe de l’enrichissement injustifié se trouve à l’
article 1493 du Code civil du Québec : 1493.
Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. [ 30 ] L’enrichissement du défendeur est donc la principale condition à l’ouverture du recours pour enrichissement injustifié et c’est au demandeur que revient le fardeau de faire la preuve de cet enrichissement. [ 31 ] L’auteur Vincent Karim [4] , après avoir souligné que pour être accordé par un tribunal, l’enrichissement doit être certain et susceptible d’une évaluation pécuniaire, ajoute ce qui suit : « Dans certains cas, les tribunaux ont exigé la preuve d’un « avantage incontestable », soit un avantage qui est d’une évidence démontrable et indiscutable, faute de quoi l’action n’aura plus de raison d’être.
À
titre d’illustration, la simple production par le demandeur de factures pour des travaux de rénovation d’un immeuble ne suffit pas, car elles ne permettent pas d’évaluer l’augmentation réelle de la valeur de l’immeuble.
Le montant des factures ne correspond pas forcément à la plus-value acquise par l’immeuble et la preuve rapportée doit établir la valeur de l’enrichissement. » (Références omises) [ 32 ] La prétention du demandeur quant à un possible enrichissement du défendeur se limite à la facture qu’il a déposée en preuve comportant les seules mentions ci-dessous quant aux matériaux pour lesquels apparaît au bas un montant de 4 250 $ : « Pépine préparation travaux barrage 1 pompe 3 pouce Matériaux pour construction barrage » (sic) [ 33 ] La pépine et la pompe sont des équipements que le demandeur affirme avoir loués, mais pour lesquels il ne présente aucune facture d’achat ou de location ou quelque autre pièce justificative. [ 34 ] Par ailleurs, bien que les photos présentées en preuve permettent de constater l’état du barrage avant et après les travaux effectués par le demandeur, la preuve présentée ne permet pas d’établir et de quantifier un enrichissement du défendeur et un appauvrissement des demandeurs.
Par conséquent, les demandeurs ne peuvent réclamer le montant de 4 250 $ sur la base de l’enrichissement injustifié. [ 35 ] Vu ce qui précède, cette
partie de la réclamation des demandeurs doit être rejetée. ii.
Honoraires extrajudiciaires [ 36 ] Les demandeurs réclament des dommages-intérêts de 608,75 $ correspondant aux honoraires extrajudiciaires du même montant qu’ils ont encourus, entre le 17 mai 2018 et le 3 juillet 2018 [5] , en consultation pour le litige relatif au droit de passage avant le dépôt de leur demande à la division des petites créances. [ 37 ] Ils plaident être en droit d’être indemnisés pour cette dépense en raison du comportement abusif et de mauvaise foi du défendeur qui, jusqu’au jour de l’instruction, s’est entêté à prétendre à l’existence d’une servitude de passage pour passer sur la propriété des demandeurs, et ce, quoique le plan de l’arpenteur géomètre Jean-Guy Lahaie réalisé le 21 novembre 2017 [6] établisse sans équivoque que l’assiette de la servitude de passage bénéficiant à l’immeuble du défendeur qui est désignée à son
titre de propriété [7] ne se trouve pas sur l’immeuble des demandeurs, mais plutôt sur l’immeuble de leur voisin commun Sébastien St-Arnaud. [ 38 ] À ce sujet, ils invoquent l’admission faite par le défendeur en début d’instruction sur l’exactitude du plan de l’arpenteur Lahaie et de son aveu en contre-interrogatoire par lequel il reconnaît ne bénéficier d’aucune servitude de passage sur l’immeuble des demandeurs.
[ 39 ] L’article 51 du Code de procédure civile (C.p.c.) accorde aux tribunaux le pouvoir de sanctionner l’abus de procédure et présente des situations pouvant être déclarées abusives, alors que l’article 54 C.p.c. présente les sanctions pouvant être prononcées en tel cas, dont la possibilité de condamner la
partie fautive aux honoraires extrajudiciaires de l’autre
partie : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 40 ] Ce sont les demandeurs qui initient les procédures judiciaires dans les deux dossiers opposant les parties. [ 41 ] Dans leur demande déposée à la division des petites créances le 23 juillet 2018, les demandeurs reprochent au défendeur d’avoir sans droit déplacé les obstacles qu’ils avaient placés sur leur propriété.
Le défendeur a déposé une contestation et une demande reconventionnelle reprochant aux demandeurs de bloquer illégalement l’accès à un droit de passage dont il prétend pouvoir bénéficier, mais également d’avoir fait des travaux de modification non autorisés et illégaux au barrage et de s’être livré à des voies de fait contre lui. [ 42 ] Dans leur demande introductive d’instance en division régulière déposée le 8 octobre 2019, les demandeurs adressent plusieurs reproches et réclament divers montants au défendeur dont certains, tel que mentionné précédemment, sont les mêmes que ceux réclamés dans leur demande à la division des petites créances. [ 43 ] Par cette même demande à la division régulière de la Cour du Québec, les demandeurs réclament également des coûts de déplacement d’un tuyau auxquels ils ont renoncé en cours d’instruction, le remboursement des travaux de réparation du barrage de 6 470 $ qu’ils ont réduit en cours d’instruction aux coûts des matériaux de 4 250 $ et enfin des dommages moraux. [ 44 ] Le défendeur a contesté la demande, présenté un exposé
sommaire de ses moyens de défense et déposé une demande reconventionnelle réclamant des dommages-intérêts pour voies de fait dont il allègue avoir été victime ainsi que le coût d’aménagement d’un nouveau chemin pour accéder à son chalet. [ 45 ] Il appert de ce qui précède que l’objet du litige dans les deux dossiers excède la simple existence d’une servitude de passage et de l’emplacement de son assiette. [ 46 ] De l’avis du Tribunal, la preuve ne permet pas de conclure que la contestation par le défendeur des recours intentés contre lui par les demandeurs et les demandes reconventionnelles intentées par lui contre eux constituent un exercice abusif de la procédure judiciaire au sens de l’article 51 C.p.c.
Le rejet d’une
partie de la demande illustre d’ailleurs que le défendeur pouvait avoir des motifs de contestation valides. [ 47 ] Dans les circonstances, les demandeurs ne peuvent avoir droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires réclamés. iii. Dommages moraux [ 48 ] La réclamation des demandeurs pour dommages moraux repose sur le principe de la responsabilité civile énoncé à l’ a rticle 1457 du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 49 ] Les demandeurs doivent donc faire la preuve que le défendeur a commis une faute et qu’ils (les demandeurs) ont subi un préjudice comme conséquence directe et immédiate de cette faute.
[ 50 ] Comme le soulignait avec justesse le juge Gilles Mercure de la Cour supérieure dans l’affaire Germain c.
Gendreau [8] : « Alléguer une faute est une chose, en faire la preuve en est une autre ». [ 51 ] Les demandeurs réclament des dommages-intérêts de 20 000 $, soit 15 000 $ pour le demandeur et 5 000 $ pour la demanderesse pour les troubles et inconvénients, stress, tracas, insomnie, diffamation et harcèlement dont ils allèguent avoir été victimes de la part du défendeur. [ 52 ] Lors de leurs témoignages, les demandeurs affirment avoir d’abord été importunés par le fait que le défendeur utilisait continuellement, pour se rendre à son chalet, pour faire des travaux ou pour le transport de matériaux leur chemin d’entrée passant devant leur chalet malgré qu’ils lui aient demandé de ne plus passer par là. [ 53 ] L’entêtement du défendeur à prétendre à l’existence d’une servitude de droit de passage dans ce chemin situé sur l’immeuble des demandeurs aurait atteint son point culminant lorsqu’il a arraché les cèdres et déplacé la roche et le billot de bois que les demandeurs avaient placés sur le chemin.
Ils précisent que le défendeur a cessé en 2018 de passer sur leur terrain pour se rendre à son chalet. [ 54 ] Les demandeurs affirment tous deux lors de leur témoignage vivre une situation extrêmement stressante en raison des comportements du défendeur et être sans cesse sur le qui-vive, ignorant quel sera le prochain geste qu’il pourrait poser. [ 55 ] Ils allèguent également que le défendeur aurait à plusieurs occasions crié et fait du bruit et d’autre part porté plusieurs plaintes sans fondement contre eux auprès de la municipalité.
Or, ils ne présentent aucune preuve documentaire relativement aux plaintes à la municipalité et ne fournissent aucune explication suffisamment précise permettant au Tribunal de conclure à l’existence d’une faute quant à ces reproches. [ 56 ] Ils allèguent également que le défendeur aurait porté plainte sans fondement contre le demandeur l’accusant de voies de fait. [ 57 ] À ce sujet, lors de son témoignage, le défendeur affirme à nouveau que le demandeur s’en serait pris à lui physiquement le 30 mai 2018 et le 18 juillet 2018, ce que nie le demandeur. [ 58 ] Or, la preuve révèle que le 19 juillet 2018, le défendeur porte plainte pour voies de fait contre le demandeur affirmant à sa déclaration que la veille, soit le 18 juillet 2018, alors que le défendeur roulait en camionnette, le demandeur se serait approché de lui et l’aurait frappé au visage. [ 59 ] Le 24 juillet 2018, le défendeur porte une deuxième plainte pour voies de fait contre le demandeur déclarant cette fois que le 30 mai 2018, alors qu’il travaillait dans son potager, le demandeur se serait dirigé vers lui et l’aurait bousculé.
Aucune accusation criminelle n’aurait été portée contre le demandeur pour les deux incidents puisqu’il aurait bénéficié du « Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes » [9] . [ 60 ] À la lumière de ce qui précède, la preuve prépondérante ne démontre pas que les plaintes portées aux policiers par le défendeur constituent une faute de sa part. [ 61 ] Les demandeurs allèguent d’autre part que le défendeur aurait eu des invités qui, à plusieurs reprises, auraient utilisé leur chemin et auraient même installé leur roulotte sur leur propriété.
Ils ne fournissent aucune précision sur la survenance de ces incidents. [ 62 ] Ils allèguent également que l’entrepreneur ayant réalisé les travaux de fosse septique à la propriété du défendeur aurait emprunté leur chemin sans y être autorisé et l’aurait endommagé. Encore une fois, cette affirmation des demandeurs, niée par le défendeur, n’est supportée par aucune preuve documentaire. [ 63 ]
Malgré que, selon les demandeurs, tous ces comportements du défendeur qu’ils jugent être fautifs seraient survenus à plusieurs reprises au fil des ans, aucun de ces comportements, mis à
part l’utilisation de leur chemin et le déplacement des cèdres, de la roche et du billot, n’a été dénoncé au défendeur par mise en demeure. [ 64 ] Par ailleurs, tant la demanderesse que le demandeur affirment que les comportements reprochés au défendeur ont été une source majeure de stress et ont affecté leur santé. La demanderesse attribue notamment aux comportements du défendeur des complications de sa maladie de Crohn ayant nécessité des hospitalisations de 2017 à 2020. [ 65 ] Or, les demandeurs ne déposent aucun document de nature médicale au soutien de leurs prétentions permettant de confirmer d’une
part les problèmes de santé qu’ils invoquent et, d’autre part, que ces problèmes de santé puissent avoir été causés par quelque faute que ce soit du défendeur. [ 66 ] Ceci étant dit, la preuve démontre néanmoins que le défendeur a continué à utiliser sans droit le chemin situé sur la propriété des demandeurs, alors qu’il avait été sommé de ne plus le faire et qu’il avait reçu copie du plan de l’arpenteur géomètre Jean-Guy Lahaie démontrant que l’assiette de servitude de passage dont son immeuble bénéficie ne se trouve pas sur celle des demandeurs.
De plus, le défendeur s’est fait justice lui-même en déplaçant sans droit les cèdres, la roche et le billot que les demandeurs avaient placés sur leur propriété. [ 67 ] Ces comportements du défendeur constituent une faute de sa part et ont été une source de tracas et d’inconvénients pour les demandeurs qui justifient qu’une compensation leur soit versée. Le Tribunal, en vertu de la preuve présentée et de son pouvoir discrétionnaire, accorde à ce
titre des dommages-intérêts de 1 000 $ au demandeur et de 500 $ à la demanderesse. Demande reconventionnelle i. Coûts de construction d’un chemin d’accès [ 68 ] Par demande reconventionnelle, le défendeur réclame des demandeurs des dommages-intérêts de 50 000 $ pour les coûts d’un
chemin qu’il allègue devoir aménager sur sa propriété et dorénavant utiliser pour éviter d’y être enclavé vu que les demandeurs l’empêchent d’utiliser le chemin traversant leur propriété comme il le faisait auparavant. [ 69 ] Pour les motifs présentés ci-après, cette
partie de la demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 70 ] Tout d’abord, comme le démontre le plan daté du 27 novembre 2017 de l’arpenteur géomètre Jean-Guy Lahaie et comme le défendeur l’a reconnu à l’audience, il n’existe aucune servitude de droit de passage sur l’immeuble des demandeurs. L’assiette de la servitude de passage bénéficiant à l’immeuble du défendeur se trouve sur un immeuble adjacent portant le numéro de lot [...] appartenant à Sébastien St-Arnaud [10] .
Cette servitude de droit de passage fait en sorte que contrairement à ce que prétend le défendeur, son immeuble n’est pas enclavé. [ 71 ] Vu ce qui précède, les demandeurs étaient en droit d’exiger que le défendeur cesse d’utiliser le chemin d’accès à leur propriété et ce dernier ne peut invoquer ce refus pour réclamer les coûts d’aménagement d’un chemin dans l’assiette de la servitude dont son immeuble bénéficie. [ 72 ] Enfin, lors de son témoignage à l’instruction, le défendeur n’a fait aucune mention des coûts d’aménagement et de construction du chemin qu’il prétend, à tort, devoir construire en raison du refus des demandeurs. ii.
Dommages-intérêts pour agressions physiques [ 73 ] Le défendeur réclame également par sa demande reconventionnelle des dommages-intérêts pour des agressions physiques qu’il allègue avoir subies de la part du demandeur. [ 74 ] Selon son témoignage et la déclaration écrite faite aux policiers le 24 juillet 2018 [11] , une première agression serait survenue le 30 mai 2018. Quelques minutes après avoir eu une discussion avec le demandeur concernant les coûts de réparation du barrage, alors qu’il travaillait dans son potager, le demandeur se serait rué vers lui et l’aurait bousculé à deux reprises.
Il affirme que le demandeur serait ensuite retourné chez lui en lui disant qu’il appelait immédiatement les policiers parce que le défendeur l’avait frappé avec un arrosoir. [ 75 ] Toujours selon son témoignage et la déclaration écrite faite aux policiers le 19 juillet 2018, une seconde agression serait survenue le 18 juillet 2018. Le défendeur explique qu’alors qu’il roulait sur le chemin pour se rendre sur son terrain, le demandeur se serait placé devant son véhicule pour le forcer à s’immobiliser.
Tentant de sortir de son véhicule, le demandeur aurait poussé la portière pour le retenir et lui aurait donné un coup de poing sur la joue. [ 76 ] Le demandeur nie avoir agressé le défendeur, que ce soit le 30 mai 2018 ou le 18 juillet 2018 et précise que les policiers ne l’ont jamais rencontré pour l’un ou l’autre de ces événements. [ 77 ] Il est pour le moins particulier que le défendeur fasse sa déclaration aux policiers le 24 juillet 2018 sur la première agression qui, selon ses dires, serait survenue deux mois plus tôt, soit le 30 mai 2018, et qu’entre ces deux dates, le défendeur fasse une autre déclaration le 19 juillet 2018 sur la seconde agression qui, selon ses dires, serait survenue la veille, soit le 18 juillet 2018. [ 78 ] Par ailleurs, selon la preuve, les plaintes portées aux policiers ne se limitent pas à celles qu’invoque le défendeur.
Elles ont été nombreuses, chacun portant plainte contre l’autre à trois ou quatre occasions en deux ans. Ces plaintes de part et d’autre s’inscrivent dans la dégradation des relations entre les parties en raison de leurs différends concernant le barrage et l’utilisation du chemin.
Il s’agit d’un autre exemple, dont la jurisprudence québécoise regorge, d’une chicane de voisins qui se transforme en véritable guerre de tranchées dans laquelle les principes de paix, de bonne foi, de tolérance, de respect et d’objectivité cèdent le pas [12] . [ 79 ] Quoi qu’il en soit, les prétentions du défendeur sur les deux agressions dont il prétend avoir été victime de la part du demandeur reposent sur son seul témoignage, lequel est par ailleurs contredit par celui du demandeur. [ 80 ] Le défendeur a le fardeau de faire la preuve prépondérante des faits qu’il invoque dans sa demande reconventionnelle.
En raison des versions contradictoires des parties et faute d’autre preuve concluante, le Tribunal est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité. Or, en telles circonstances, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses prétentions, c’est-à- dire le défendeur dans le cas de la demande reconventionnelle, verra sa réclamation rejetée [13] . [ 81 ] Ainsi, pour les motifs qui précèdent, la demande reconventionnelle du défendeur est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale [ 82 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 83 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 octobre 2019, date de l’assignation; [ 84 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 octobre 2019, date de l’assignation; Sur la demande reconventionnelle
[85] REJETTE la demande reconventionnelle; [86] CONDAMNE le défendeur aux frais de justice, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. __________________________________PIERREALLEN, J.C.Q. Me François Rioux Avocat des demandeurs Me Jacques Patry Avocat du défendeur Date d’audience : 11 novembre 2021 [13] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 .
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