2015 QCCQ 8122, 2015 QCCQ 8122
Opinion
Protection de la jeunesse — 15333 2015 QCCQ 8122 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-002573-140 DATE : LE 1 ER MAI 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2007 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A -et- B , domicilié et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 8 ans.
Il habite avec son père et sa grand-mère paternelle depuis le mois de juin 2014. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête en révision dans la situation du jeune X. [ 3 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent le maintien du jeune X auprès de son père avec de l’aide pour la prochaine année. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la requête. BILAN ET ANALYSE [ 5 ] Le jeune intègre le milieu de son père à la fin de l’année scolaire 2013-2014.
Chez son père, il bénéficie d’un encadrement serré et constant. [ 6 ] En janvier 2015, X présente des comportements plus difficiles, tant à l’école qu’à la maison. Il s’oppose, ne persévère pas dans la tâche, il a des difficultés au niveau du sommeil. La déléguée conseille au père de resserrer l’encadrement, ce que le père fait. Les comportements de X s’améliorent. [ 7 ] Le pédiatre modifie la médication du jeune. Ce changement n’est pas étranger à l’amélioration des comportements du jeune.
[ 8 ] Le jeune voit sa mère irrégulièrement environ une fois par mois. Le jeune manifeste l’intérêt de voir sa mère davantage. La situation financière de la mère ne lui permet d’accéder à la demande de son fils. [ 9 ] Le 24 octobre 2014, un signalement en risques d’abus sexuels pour le jeune chez le père est retenu et évalué. Les faits s’avèrent fondés. Il ne s’agit pas de faits nouveaux puisqu’ils étaient connus au moment où la juge Gagnon a rendu son ordonnance. [ 10 ] Le père témoigne, devant le Tribunal, des moyens qu’il prend afin de ne pas exposer son fils à un risque d’abus sexuels.
Premièrement, il habite avec sa propre mère. Il a suivi une thérapie à l’Organisme A Il n’hésite pas à parler de sa situation à sa mère, à sa nouvelle conjointe ainsi qu’à la déléguée de la Directrice de sa région. [ 11 ] Lorsque le père se sent plus fragile, il n’hésite pas à appeler l’Organisme A qui lui offre un support constant. [ 12 ] Malheureusement, la mère et son conjoint ne reconnaissent plus que ce dernier a usé de méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit de X.
Ils qualifient maintenant X de menteur et nient qu’il y ait eu usage de méthodes éducatives déraisonnables de la part de monsieur C lesquelles avaient amené le Tribunal a confié X à son père. [ 13 ]
Malgré leur non reconnaissance, la mère et son conjoint ont participé à différents ateliers dispensés par la Maison A, notamment Atelier A et Atelier B.
De plus, monsieur C, a fréquenté le groupe Atelier C. [ 14 ] La mère a également bénéficié d’ateliers offerts par Atelier D pour développer sa créativité et rehausser son estime d’elle- même. [ 15 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a prouvé, de manière prépondérante, qu’elle doit demeurer dans la vie de cette famille. [ 16 ] Les mesures proposées par la Directrice correspondent à l’intérêt de ce jeune puisqu’il faut continuer de supporter le père dans la réponse à donner aux besoins de son fils.
Les parents doivent développer une saine communication entre eux dans l’intérêt de leur fils. [ 17 ] Au cours de la prochaine ordonnance, les contacts entre le jeune et sa mère devront également être organisés. Le jeune s’ennuie de sa mère et souhaite la voir plus régulièrement et plus fréquemment que ce qu’il a connu au cours des derniers mois. [ 18 ] Le Tribunal accueille la requête selon ses conclusions.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 mai 2014 par Madame la juge Lise Gagnon; ORDONNE des contacts entre la mère et l’enfant X selon entente entre les parties; AUTORISE des contacts entre l’enfant X et monsieur C selon entente entre les parties; ORDONNE que les contacts entre monsieur C et l’enfant X se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant M e Marie-Pier Bouchard Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père
Date d’audience : 1 er mai 2015
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