2015 QCCA 1233, 2015 QCCA 1233
Opinion
R. c. Fadel 2015 QCCA 1233 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005639-149 (500-01-065733-112) DATE : Le 23 juillet 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. ELIE FADEL INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un verdict d’acquittement prononcé le 8 avril 2014 par la Cour du Québec du district de Montréal, (l’honorable Louise Villemure), à l’égard de deux chefs d’accusation de possession de cartes de crédit obtenues, fabriquées ou falsifiées ( art. 342(1) c)
e) C.cr . ) et de deux chefs de fraude d’une somme d’argent ne dépassant pas 5 000 $ ( art. 380(1) (b)
i) C.cr. ); [ 2 ] L’appel concerne aussi une décision rendue par la même juge, le même jour, qui a accueilli la requête de l’intimé en exclusion de la preuve obtenue à la suite de son arrestation; [ 3 ] Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrit le juge Schrager et pour les motifs du juge Vauclair; LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME les jugements de première instance; [ 6 ] RETOURNE le dossier en première instance pour qu'un nouveau procès soit tenu. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
M e Emanuelle Chabot Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante M e Valérie La Madeleine Pour l'intimé Date d’audience : 3 juin 2015
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 7 ] L’appelante se pourvoit contre un verdict d’acquittement prononcé le 8 avril 2014 [1] par la Cour du Québec du district de Montréal (honorable Louise Villemure), à l’égard de deux chefs de possession de cartes de crédit obtenues, fabriquées ou falsifiées ( art. 342(1) c)
e) C.cr . ) et de deux chefs de fraude d’une somme d’argent ne dépassant pas 5 000 $ ( art. 380(1) (b)
i) C.cr. ). [ 8 ] L’appel concerne au premier chef une décision rendue par la même juge, le même jour, qui a accueilli la requête de l’intimé en exclusion de la preuve obtenue à la suite de son arrestation. 1- Les faits [ 9 ] Le 21 avril 2010, deux policiers patrouillent à vélo sur le boulevard Gouin en direction ouest. Ils remarquent l’intimé qui sort d’une succursale de la Banque Nationale, à une distance d’environ 15 à 20 pieds d’eux. [ 10 ] L’intimé utilise son téléphone cellulaire. Il pique la curiosité des policiers parce qu’il semble nerveux.
Il regarde à gauche et à droite et il semble chercher quelque chose. Il se dirige vers l’ouest en direction des policiers. L’intimé les aperçoit. Il bifurque alors vers le fond du stationnement adjacent à la banque où il n’y a pas de véhicule. Intrigués, les policiers s’approchent de l’intimé rapidement, puisqu’ils sont à vélo, comme je l’ai déjà mentionné. [ 11 ] Selon les policiers, l’intimé se penche deux fois, comme s’il tentait de dissimuler un objet derrière la bordure en ciment qui délimite l’aire de stationnement. Il tient toujours son cellulaire sur son oreille droite.
Lorsqu’ils sont à environ un mètre de l’intimé, les policiers aperçoivent, dans sa main gauche, un boîtier métallique argenté avec un cadenas à numéros. Le cadenas est ouvert. [ 12 ] Les policiers savent, en raison de leur expérience policière, que ce type de boîtier, un objet des plus particuliers, est utilisé par des fraudeurs pour transporter les cartes de crédit falsifiées lors des frappes massives de guichets automatiques. [ 13 ] Ils demandent à l’intimé ce qu’il fait. Ce dernier n’a pas de réponse à offrir. L’intimé est arrêté pour fraude. Il est fouillé.
On découvre dans les poches de sa veste six cartes de crédit blanches à bande magnétique. Elles portent un « NIP » inscrit au crayon-feutre noir ainsi que, pliées autour de chacune d’elles, 10 coupures de 20 dollars. On découvre également 14 billets de 20 dollars dans son portefeuille et une carte de crédit qui ne porte pas son nom. [ 14 ] Au début du procès, l’intimé présente une requête en exclusion de la preuve. Un voir-dire est tenu. Les policiers qui ont suivi et arrêté l’intimé racontent les circonstances entourant son arrestation.
Ils font aussi état de leur connaissance et de leur expérience en lien avec l’utilisation du boîtier métallique. Le policier Yves Morin corrobore leur témoignage. Il explique, un peu à la manière d’un expert, que des organisations criminelles planifient des rencontres pour distribuer à plusieurs participants des cartes de crédit contrefaites placées dans des boîtiers métalliques munis d’un cadenas à numéros. La combinaison est divulguée aux malfaiteurs en même temps par téléphone ou message texte.
Cette méthode empêche ces derniers de dérober les gains, d'une part, et elle permet aux malfaiteurs de mener des « attaques » concertées de guichets automatiques, d’autre part. [ 15 ] Il faut savoir que les banques surveillent les transactions faites dans les guichets automatiques en temps réel. Elles sont donc en mesure de bloquer rapidement les cartes frauduleuses clonées à un même endroit.
Le fait d’utiliser les cartes frauduleuses simultanément, grâce à un signal donné par téléphone lors d’une conférence téléphonique, permet de tromper la surveillance des banques et de faire beaucoup plus de dommage. [ 16 ] L’intimé admet que, si un représentant de la Banque Nationale était venu témoigner, il aurait confirmé que les cartes contrefaites saisies sur lui ont effectivement été utilisées le 21 avril 2010 au guichet de la banque où il a été arrêté. 2- Le jugement de première instance [ 17 ] La juge de première instance aborde deux questions : 1) l’arrestation de l’intimé et la fouille qui a suivi sont-elles légales? et 2) en cas d’illégalité de l’arrestation et de la fouille, les éléments de preuve obtenus doivent-ils être exclus en vertu du paragraphe 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte [2] »)? [ 18 ] Se fondant sur R. c.
Storrey [3] , la juge écrit : [17] Les motifs raisonnables et probables que l’agent de police croit avoir pour justifier l’arrestation d’un individu doivent être objectivement établis, soit qu’une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, arriverait à la même conclusion. [ 19 ] Elle constate que :
a) les policiers pouvaient validement suivre l’intimé dans le stationnement, puisqu’ils ont l’autorité nécessaire pour interagir avec tout citoyen et
b) « le boîtier métallique avec cadenas est utilisé par des fraudeurs lors de frappes massives » et que ces derniers agissent de concert lorsqu’un signal est donné. [ 20 ] Elle conclut cependant que l’arrestation de l’intimé est illégale et que la fouille qui en a découlé l’est également parce que les policiers n’avaient aucune information impliquant l’intimé dans une fraude. [ 21 ] La juge se demande ensuite si les éléments de preuve obtenus en violation des droits de l’intimé doivent être exclus en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte .
Elle applique les trois critères établis dans la jurisprudence reliés à la conduite des policiers, à l’incidence de la violation sur les droits de l’intimé et à l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 22 ] Elle observe que les policiers doivent connaître l’étendue de leurs pouvoirs et qu’ils ne peuvent arrêter un citoyen en se fondant sur de simples soupçons. Pour la juge, la violation des droits de l’intimé est grave et elle doit s’en dissocier.
[ 23 ] La preuve a donc été exclue.
L’intimé a été acquitté des infractions dont il a été accusé. 3- Les questions en litige [ 24 ] Au soutien de son appel, l’appelante propose trois questions : - La juge a-t-elle erré en droit en déclarant que l’arrestation de l’intimé était illégale? - A-t-elle erré en décidant que la fouille qui découlait de l’arrestation était illégale et abusive? - A-t-elle erré en ordonnant l’exclusion des éléments de preuve saisis? 4- L’analyse La légalité de l’arrestation [ 25 ] La juge de première instance conclut que les policiers n’avaient pas de motifs probables et raisonnables de croire que l’intimé avait commis un crime, ici une fraude.
Selon elle, le fait qu’il était en possession de la boîte métallique décrite ci-haut à la sortie d’une banque ne suffit pas pour relier l’intimé à la commission d’un crime. [ 26 ] L’
article 9 de la Charte ainsi que l’
article 495 C.cr . reflètent la préoccupation du législateur d’empêcher que la société soit victime des abus et des excès d’un État policier : Il ressort clairement du par. 450 (1) [aujourd’hui 495 (1) et 503 (1)] que la police devait avoir des motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant avait commis l'infraction de voies de fait graves, sans quoi elle ne pouvait l'arrêter.
En l'absence de cette importante mesure protectrice, même la société la plus démocratique ne pourrait que trop facilement devenir la proie des abus et des excès d'un État policier . (…) [4] . [Je souligne] [ 27 ] Cette préoccupation de protéger la société contre les abus des policiers s’oppose à une autre nécessité fondamentale, celle de réprimer le crime et de protéger la société [5] .
Pour atteindre un équilibre raisonnable entre les droits individuels fondamentaux et la nécessité de protéger la société contre le crime, la Cour suprême a mis en place une norme souple pour déterminer dans quel contexte la croyance subjective d’un policier — selon laquelle il a le droit de faire une arrestation — sera avalisée par les tribunaux [6] .
Cette norme exige que le policier démontre a posteriori qu’il possédait non seulement des motifs subjectivement raisonnables et probables de procéder à une arrestation, mais qu’il pouvait établir objectivement l’existence de ces motifs : « [e]n d'autres termes, il faut établir qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de police, aurait cru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation » [7] .
Le policier n’est cependant pas tenu d’établir qu’il possédait une preuve suffisante pour justifier une déclaration de culpabilité : En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pou voir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à arrestation .
Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l' arrestation , d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité . [8] [Soulignement du Tribunal] [ 28 ] Dans R. c. Chehil [9] , la Cour suprême discute des motifs raisonnables de « soupçonner » permettant d’effectuer une fouille à l’aide d’un chien renifleur. Une portion de l’analyse porte sur le caractère objectif des motifs ou, en d’autres mots, leur caractère raisonnable.
Les principes dégagés pour l’appréciation du caractère raisonnable des motifs justifiant une telle fouille peuvent être transposés en matière d’arrestation, en faisant les adaptations nécessaires. La Cour suprême souligne que le caractère raisonnable des motifs s’évalue à la lumière de toutes les circonstances, en s’appuyant sur les faits, en les évaluant selon le sens commun et avec souplesse, en tenant compte de la pratique quotidienne des policiers [10] . [ 29 ] Les motifs raisonnables découlent d’un ensemble de circonstances. Il faut se garder de les disséquer et de les analyser séparément [11] .
Il peut arriver que chaque élément soit compatible avec une conduite innocente alors que l’ensemble de ceux-ci pointe dans une autre direction [12] . Le tribunal doit tenir compte de l’expérience du policier lorsqu’il détermine si ce dernier possède objectivement des motifs suffisants de procéder à l’arrestation [13] . Dans R. c. MacKenzie , une affaire qui concernait l’existence de « soupçons raisonnables » permettant d’effectuer une fouille à l’aide d’un chien renifleur, la Cour suprême a reconnu la valeur de l’expérience policière.
Cette conclusion s’applique aussi en matière de « motifs raisonnables » en faisant les adaptations nécessaires : [60] En l’absence d’un rejet par le juge ou d’une conclusion de fait défavorable, le témoignage de l’agent Sperlie sur les facteurs tirés de sa formation et de son expérience demeure au dossier. Il faut le prendre en compte. La Cour d’appel a conclu que le juge avait commis une erreur de droit en négligeant la formation et l’expérience de l’agent Sperlie lorsqu’il a évalué les facteurs ayant amené ce dernier à croire à la possibilité d’une infraction à la LRCDAS.
Je suis d’accord . [61] En l’espèce, le juge a conclu — sans fournir d’explication et notamment sans procéder à une analyse de la formation et de l’expérience du policier — que l’« opinion » de l’agent Sperlie selon laquelle il se pouvait que l’appelant participe à une infraction liée à drogue reposait « au mieux [sur] son intuition » (par. 47). En affirmant que les actes de l’agent Sperlie ne reposaient sur rien d’autre que son intuition, le juge formulait en fait sa conclusion de droit quant à l’absence de soupçons raisonnables.
À mon avis, cette conclusion était erronée, car il semble qu’elle n’accordait guère de poids à la formation et à l’expérience du policier .
[62] La formation et l’expérience d’un agent de police peuvent jouer un rôle important lorsqu’il s’agit de déterminer si la norme des soupçons raisonnables a été respectée. Les agents de police sont formés pour détecter les activités criminelles. C’est leur travail. Ils le font quotidiennement. C’est pourquoi [traduction] « un fait ou un aspect insignifiant aux yeux du profane peut parfois se révéler très important à ceux d’un agent de police » ( Yeh , par. 53). Ce qu’ils perçoivent par la vue ou l’ouïe, les mouvements, le langage corporel et les types de comportement, notamment, font
partie du bagage des agents de police que les tribunaux devraient prendre en considération pour déterminer si leurs témoignages, dans une affaire donnée, permettent d’établir que le seuil des soupçons raisonnables avait été atteint. [63] Par conséquent, pour déterminer si l’existence de soupçons raisonnables a été prouvée, il faut procéder à l’analyse du caractère objectivement raisonnable du point de vue d’une personne raisonnable [traduction] « mise à la place de l’agent de police » ( R. c. Tran , 2007 BCCA 491 , 247 B.C.A.C. 109, par. 12 ; voir également R. c.
Whyte , 2011 ONCA 24 , 272 O.A.C. 317, par. 31 ). [14] [Soulignements du Tribunal, références omises] [ 30 ] Avec les plus grands égards, l’analyse de la juge est erronée. [ 31 ] Elle occulte l’expérience des policiers, ce qui l’empêche d’évaluer le contexte de l’arrestation dans son entièreté au moment d’appliquer le critère objectif de la personne raisonnable. [ 32 ] La juge ne remet pas en cause les témoignages des policiers selon lesquels ils croyaient subjectivement que le comportement de l’intimé et sa possession du boîtier permettaient de conclure qu’il venait probablement de commettre une fraude.
Elle ne met pas en doute leur témoignage respectif voulant que le boîtier métallique serve à transporter des cartes pour perpétrer des attaques concertées de guichets automatiques. Elle ne rejette pas le témoignage du policier Morin, expert en matière de fraude, qui a expliqué pourquoi les policiers avaient raison d’associer la possession du boîtier à la commission d’une fraude. [ 33 ] Pourtant, elle conclut que les policiers ne possédaient que des soupçons et que leurs motifs n’étaient pas suffisants pour procéder à l’arrestation de l’intimé.
L’existence de simples soupçons, on le sait, ne justifie pas une arrestation. L’affaire Lévesque Mandacini c. R. [15] offre un exemple où l’arrestation sans mandat d’un individu a été jugée illégale. Une agression sexuelle est rapportée à la police par un appel au 9-1-1. L’interlocutrice décrit deux hommes. L’un porte une casquette rouge et l’autre des vêtements foncés. Deux policiers sont dépêchés sur les lieux. L’un d’eux aperçoit l’individu à la casquette rouge lorsque celui-ci s’enfuit. Une minute plus tard, six individus sont interceptés à proximité. L’un deux porte une casquette rouge.
Le policier qui l’avait vu s’enfuir le reconnaît. Les policiers l’arrêtent ainsi que l’un des autres individus. [ 34 ] La Cour a conclu que l’arrestation de l’homme à la casquette rouge reposait sur des motifs raisonnables, mais que celle de l’autre individu était illégale parce qu’elle était fondée sur de simples soupçons : [53] Le présent appel constitue, à mon avis, un bel exemple d’une arrestation légale, celle de M. Krishna, et d’une arrestation illégale, celle de l’appelant.
Voici pourquoi. [54] En raison de la proximité de temps et de lieux de même que de son habillement, notamment la casquette rouge, et de son identification par le policier Savard, il coule de source que le policier Rousseau avait, objectivement et subjectivement, des motifs raisonnables de croire que M. Krishna avait participé à l’agression. [55] Par contre, aucun motif raisonnable ne pouvait autoriser l’arrestation de l’appelant, pas plus d’ailleurs que celle des quatre autres membres du groupe, comme en ont décidé les policiers.
Il n’existait que des soupçons. [56] Le seul aspect distinctif susceptible de relier l’appelant au crime aurait été le vêtement foncé. Or, malgré ce que dit l’agent Rousseau, l’appelant ne portait pas un vêtement foncé. D’ailleurs, et à bon droit, le juge de première instance ne retient même pas la présence d’un manteau foncé au
chapitre des motifs pouvant justifier l’arrestation, alors qu’il prend pourtant soin de faire état à plusieurs reprises de la casquette rouge portée par M. Krishna. Cela démontre qu’il n’a vraisemblablement pas retenu l’explication du policier au sujet du manteau foncé au moment de l’arrestation. [16] [ 35 ] La possession du boîtier métallique n’est pas, en soi, illégale. À elle seule, elle n’aurait pas justifié l’arrestation de l’intimé. Cette possession peut cependant contribuer à l’existence de motifs raisonnables si le cumul des circonstances permet de conclure qu’un crime a été commis.
À cet effet, je rappelle les propos de la Cour suprême dans R. c. Nolet : [48] La découverte d’une importante somme d’argent liquide peut ne pas constituer en soi un motif objectif, raisonnable et probable de procéder à une arrestation pour possession de produits de la criminalité, mais la présence de cet argent peut contribuer à l’existence de tels motifs raisonnables lorsqu’il [ traduction ] « existe “des circonstances ou des éléments de preuve” permettant raisonnablement de déduire que l’argent constitue un produit de la criminalité » (jugement de première instance, par. 35) : voir R. c.
Perello , 2005 SKCA 8 , 193 C.C.C. (3d) 151; R. c. Franks , 2003 SKCA 70 , 176 C.C.C. (3d) 488. En l’espèce, le contexte était suffisant pour fournir à l’agent ce « quelque chose de plus » : trois hommes traversant les Prairies dans un camion vide mal immatriculé, à minuit, sur une route où, selon la loi, le camion ne pouvait pas se trouver. Les explications données quant aux endroits où le chargement avait été livré et aux raisons pour lesquelles le véhicule était apparemment vide pendant qu’il roulait en direction est ne correspondaient pas aux documents, qui étaient criblés d’incohérences.
La somme de 115 000 dollars, de provenance inexpliquée, se présentait sous forme de petites coupures emballées en liasses typiques, croyait l’agent de police, du trafic de stupéfiant : [TRADUCTION] Q. Donc dans votre esprit, y avait-il la moindre possibilité que cet argent ne constitue pas des produits de la criminalité?
A. Étant donné mes constatations touchant l’argent et la quantité d’argent, les circonstances entourant son transport ainsi que lesindividus et le véhicule, il ne faisait aucun doute dans mon esprit qu’il s’agissait de produits de la criminalité. Q. Avez-vous déjà eu l’occasion de voir comment l’argent se présente? A.
Selon mon expérience, les recherches que j’ai faites et les séances auxquelles j’ai participé avec des experts et des gens quiconnaissent ce type d’activité, ce type de liasses qu’on voyait là, avec les bandes élastiques et les petites coupures, indique que cet argentétait lié aux produits de la criminalité et en particulier au trafic de stupéfiants, dans mon esprit. [d.a., vol. 2, p. 210-211] Bien que le ministère public n’ait pas essayé de qualifier l’agent d’expert en matière d’argent provenant du trafic de stupéfiants, sonexpérience et sa formation militaient en faveur de la force probante de son témoignage sur ce point.
L’effet cumulatif des élémentsfactuels décrits antérieurement étaye objectivement la croyance subjective de l’agent quant à l’existence de motifs raisonnables etprobables pour effectuer les arrestations. Comme il est dit dans R. c. Marin, [1994] O.J. No. 1280 (QL) (Div. gén.), par. 16, approuvédans R. c. Jacques, (CSC), [1996] 3 R.C.S. 312, par. 25 : « Aucun indicateur pris isolément n’est vraisemblablementsuffisant pour justifier la rétention et la saisie.
L’ensemble est plus grand que la somme de chacune des parties prisesindividuellement ».[17] [36] La possession du boîtier métallique dans le contexte global permet de comprendre pourquoi les policiers ont conclu qu’il étaitprobable qu’une fraude venait d’être commise. On constate tout d’abord que l’objet épouse la forme d’une carte de crédit. En fait, il estde la taille d’un paquet de cartes de crédit. Le boîtier n’a pas de fond de sorte que tout autre objet qui y serait inséré glisseraitimmédiatement.
C’est le cadenas qui, lorsque fermé, empêche les cartes de s’échapper du boîtier. [37] Le fait que le boîtier est spécial, voire caractéristique, revêt une importance capitale dans l’évaluation des motifs raisonnables. Ilne s’agit pas d’un objet d’usage courant. Il est conçu spécialement par les organisations criminelles pour transporter des cartes etprocéder à des frappes massives de guichets automatiques.
L’objet peut prendre plusieurs formes, mais il demeure caractéristique en ceque sa forme permet de contenir plusieurs cartes de crédit, qu’il est métallique et verrouillé avec un cadenas à numéros. [38] Les policiers connaissent cet objet. Leur expérience policière leur indique que ce boîtier est utilisé pour commettre des fraudes àl’aide de cartes de crédit.
Leur expérience policière enseigne aussi que, lorsque le cadenas est ouvert, la fraude a été commise. [39] Cette expérience policière doit être prise en compte et être évaluée dans le contexte des faits de l’espèce. [40] Dans notre dossier, l’intervention des policiers se fait en deux étapes, si je puis dire. Première étape, les policiers s’approchentde l’intimé dans les circonstances suivantes. L’intimé sort de la banque, il parle au téléphone. Il a l’air nerveux, ce qui attire l’attentiondes policiers et les autorise à interagir avec lui, comme la juge de première instance en convient.
L’intimé se dirige vers le fond dustationnement, mais il n’y a pas de voiture stationnée. Cela amène les policiers à aller vérifier ce qui se passe de plus près ens’approchant de l’intimé. [41] J’ouvre une parenthèse pour dire qu’il ne faut pas traiter à la légère la perception des policiers. Ceux-ci sont formés pourdétecter le crime. Ils ont perçu la nervosité de l’intimé lorsque ce dernier est sorti de la banque et l’ont vu se diriger vers le stationnementoù aucune voiture n’est stationnée. Je précise que le secteur était achalandé à ce moment-là.
Il y avait 20 à 25 personnes, mais c’estl’intimé qui a attiré l’attention des policiers. Comme la Cour suprême l’écrit dans R. c. MacKenzie : « Ce que [les policiers] perçoiventpar la vue ou l’ouïe, les mouvements, le langage corporel et les types de comportement, notamment, font
partie du bagage des agents depolice que les tribunaux devraient prendre en considération pour déterminer si leurs témoignages, dans une affaire donnée, permettentd’établir que le seuil des soupçons raisonnables avait été atteint »[18]. La perception première des policiers les amène donc à se dirigervers l’intimé. [42] La deuxième étape se dessine de la façon suivante. Alors que les policiers se dirigent vers l’intimé[19], celui-ci se penche deuxfois, comme s’il tentait de dissimuler un objet derrière la bordure de ciment.
Lorsqu’il est questionné, il est incapable de fournir uneexplication relativement à sa présence à l’arrière du stationnement. Il a, dans une main, son cellulaire, et dans l’autre, un boîtiercaractéristique utilisé pour transporter des cartes et effectuer des attaques concertées de guichets automatiques. Le cadenas est ouvert, cequi indique qu’une fraude a été commise, selon l’expérience des policiers.
Ceux-ci ignorent à ce moment si le boîtier, conçu à cette fin,contient toujours les cartes de crédit obtenues, fabriquées ou falsifiées, dont la possession est illégale. [43] Ces éléments doivent être considérés ensemble au moment de déterminer si la croyance subjective des policiers qu’un crimevenait d’être commis est justifiable objectivement, c’est-à-dire aux yeux d’une personne raisonnable qui sait à quoi sert ce type deboîtier. À mon avis, les policiers avaient des motifs raisonnables et probables de croire qu’un crime avait été commis.
Les policiers ontarrêté l’intimé parce qu’ils étaient convaincus qu’il venait de commettre une fraude. Ils auraient aussi pu l’arrêter parce qu’ils avaient desmotifs raisonnables de croire qu’il était en possession de cartes de crédit obtenues, fabriquées ou falsifiées vu qu'il transportait le boîtiermétallique.
L’arrestation de l’intimé était justifiée, notamment pour éviter la perte des éléments de preuve qui se trouvaient sur lui. 5- Les conclusions [44] Dans la mesure où l’arrestation est légale, la fouille l’est également, si elle n’a pas été menée de façon abusive, ce qui n’est pasle cas dans le présent dossier. Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres questions. Je propose d’accueillir l’appel,d’infirmer les jugements de première instance et de retourner le dossier en première instance pour qu'un nouveau procès soit tenu.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [45] J’ai lu les motifs de ma collègue Thibault, et comme elle, j’accueille l’appel et j’ordonne un nouveau procès, mais pour desmotifs plus limités. [46] Personne ne conteste que l’utilité de la boîte métallique se limite au transport de cartes dont la simple possession est un actecriminel (art. 342 et 321 C.cr.). Cette information était connue du policier en l’instance. Partant, il pouvait procéder à l’arrestation del’intimé qui a possession de cette boîte, le crime étant raisonnablement consommé.
Les policiers n’avaient pas à prouver l’infraction aumoment de l’arrestation. Avec égards, la juge commet une erreur lorsqu’elle porte son attention uniquement sur la fraude et non sur lapossession illégale des cartes. [47] L’intimé s’accroche au motif donné lors de l’arrestation, la fraude, pour justifier une conclusion différente. Je ne suis pasd’accord. Le motif d’arrestation donné par un policier, et plus encore par un patrouilleur qui interpelle un individu pris en flagrant délit,ne répond pas à un formalisme rigide.
L’information doit cependant permettre à la personne arrêtée de comprendre de façon générale lerisque qu’elle court : R. c. Latimer (CSC), [1997] 1 R.C.S. 217, par. 28. Outre le fait que l’intimé n’a pas témoigné,rien dans la preuve ne laisse voir en quoi ce motif d’arrestation pose problème. Si l’intimé l’invoque pour cristalliser l’infraction encause, il fait fausse route. Clairement, le policier associe la fraude dont il est question avec la possession et l’utilisation de cartesillégales.
Dans les circonstances, dans le feu de l’action, qu’il ait verbalisé la fraude plutôt que la possession de cartes illégales n’ychange rien. [48] Tout comme ma collègue l’explique, l’arrestation étant légale, la fouille accessoire à l’arrestation est permise et elle n’a pas étémenée de façon abusive. Je propose donc d’accueillir l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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