2011 QCCQ 880, 2011 QCCQ 880
Opinion
Cyr c. Aucoin 2011 QCCQ 880 JC 1201 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 115-22-000037-101 DATE : Le 3 février 2011 __________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : La greffière spéciale, Me Jocelyne Côté __________________________________________________________________________ Pierrot Cyr [...] Secteur de L’Étang-du-Nord Îles-de-la-Madeleine, (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Jean-François Aucoin [...] Secteur du Havre-aux-Maisons Îles-de-la-Madeleine, (Québec) [...]
Partie défenderesse __________________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action introduite pour de la marchandise vendue et livrée, par laquelle action la partie demanderesse réclame la somme de 20 000$ avec intérêts à compter du 15 juillet 2010, plus l’indemnité additionnelle de l’article 1619 du Code civil et les dépens. [ 2 ] Considérant les procédures et les pièces au dossier, notamment le contrat de vente d’un bateau, les gréements et les équipements et ainsi que divers permis de pêche pour un montant de 268 000$; [ 3 ] Considérant que trois versements ont été échelonnés et payables le 15 juillet de chaque année à compter de l’année 2010, le premier étant de 20 000$, le second et le troisième de 10 000$ chacun. [ 4 ] Considérant la preuve testimoniale fait par affidavit circonstancié relativement au défaut par le défendeur, d’acquitter le premier versement de 20 000$; [ 5 ] Considérant la convention d’intérêts incluse dans le contrat à savoir, la clause 9 qui se lit comme suit, « Jusqu’à la date d’échéance, ce solde de prix de vente portera aucun intérêt.
Advenant défaut de paiement à compter de la date de chacune des échéances et jusqu’au complet remboursement de chacune d’elles, un intérêt annuel calculé au taux préférentiel bancaire stipulé de temps à autre par BANQUE NATIONALE DU CANADA, 425, Chemin Principal, Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine, (Québec), G4T 1E3, plus trois pourcent (3%) sera payable mensuellement , le premier jour ouvrable de chaque mois.
Tout intérêt en souffrance de la date d’échéance jusqu’à la date du paiement portera intérêt au même taux . » ( Le souligné dans la clause d’intérêt reproduite, a été fait par la soussignée .) [ 6 ] Considérant que la
Loi sur les Intérêts ch. I-8 L.R.C., décrète à son
article 4 que tout contrat comportant une clause relative à un taux d’intérêts, doit exprimer un taux annuel et ce, tel qu’il appert de l’extrait suivant :
Lorsque le taux par an n’est pas indiqué 4. Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois , ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage . ( Le souligné dans la clause d’intérêt reproduite, a été fait par la soussignée .) [ 7 ] Considérant que le contrat n’exprime pas le taux annuel à ce qu’équivaut un taux de 3% par mois; est-ce du 36% l’an ou plus par année, compte tenu du calcul des intérêts sur les intérêts à compter de la date d’échéance; [ 8 ] Considérant que la
Loi sur les Intérêts est une Loi d’ordre public, il y a lieu de ne pas accorder la
partie de la clause 9 du contrat, relative au taux de 3% par mois et du calcul des intérêts sur les intérêts y afférent; [ 9 ] Considérant l'inscription suite au défaut de comparaître de la
partie défenderesse et l’affidavit circonstancié à son soutien; [ 10 ] Considérant la mise en demeure datée du 5 novembre 2010; [ 11 ] Considérant que la
partie demanderesse a fait la preuve de sa réclamation pour la somme de 20 000$; [ 12 ] VU les articles 1594, 1617 et 1619 du Code civil et 195 du Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, [ 13 ] ACCUEILLE en
partie l'action de la
partie demanderesse; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 20 000$ avec intérêts au taux annuel préférentiel de la Banque nationale du Canada, plus 5% l'an, et l’indemnité prévue à l’article 1619 du C.c. si applicable à compter du 15 juillet 2010 et, [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse à compter du 15 juillet 2010 les intérêts courus annuellement sur la somme de 20 000$ (excluant l’indemnité) avec intérêts au même taux que celui fixé précédemment; [ 16 ] Le tout avec dépens. __________________________________ Me Jocelyne Côté, greffière spéciale Mes Grenier et Grenier Procureurs de la
partie demanderesse
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