2024 QCCQ 51, 2024 QCCQ 51
Opinion
Cadieux c. 10292664 Canada inc (Fondations Lagacé) 2024 QCCQ 51 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702582-211 DATE : 8 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SANDRA CADIEUX et ANDRÉ THÉRIEN Demandeurs c. 10292664 CANADA INC F.A.S.N.
FONDATIONS LAGACÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs concluent, en 2020, une série de contrats visant à procéder à la construction de leur nouvelle résidence sise sur la rue A à Gatineau. [ 2 ] L’un de ces contrats est conclu, en juin 2020, avec la défenderesse Fondations Lagacé, une entreprise spécialisée en coulage et finition du béton [1] .
Celle-ci est représentée, lors du Procès, par sa Secrétaire corporative et actionnaire, Mme Brigitte Cadieux. [ 3 ] Le contrat fait l’objet d’une estimation initiale basée sur une première série de plans. Ces plans étant légèrement modifiés vers la mi-juin 2020, une seconde estimation – datée du 22 juin 2020 – est transmise aux demandeurs. [ 4 ] Tous s’entendent que le contrat conclu vise la série de travaux décrite à l’ Estimé Fondation daté du 22 juin 2020 [2] .
Celui-ci totalise, toutes taxes incluses, la somme de 50 315,36$. [ 5 ] Essentiellement, les travaux convenus consistent dans le coulage de toute la fondation, de la dalle située dans le garage et dans le sous-sol, ainsi que le coulage et le coffrage du balcon avant. Certains travaux, plus restreints, devaient être réalisés en lien avec la galerie arrière. [ 6 ] Fondations Lagacé débute cette série de travaux vers le 25 juin 2020, le tout sous la gouverne de son Président, M. Alain Lagacé.
Le contrat prendra fin, abruptement, le ou vers le 25 août suivant. [ 7 ] Les demandeurs reprochent à Fondations Lagacé d’avoir refusé de compléter le contrat (galerie avant) et d’avoir fait défaut de leur faire bénéficier d’un crédit lié à un mur non coulé. [ 8 ] De son côté, Fondations Lagacé rétorque qu’elle a mis fin au contrat vu le défaut des demandeurs d’effectuer certains versements et vu leur caractère difficile [3] dans le cadre du chantier. [ 9 ] Les demandeurs réclament la somme totale de 15 000$ en lien avec trois items particuliers associés à la réalisation (ou à la non- réalisation) du contrat conclu entre les parties.
Une fois spécifiquement ventilée lors du Procès, cette réclamation se détaille ainsi : a) 6 723,78$ pour la somme qu’ils ont eu à débourser afin de faire compléter, par une tierce entreprise, la galerie avant; b) 4 599$ pour un crédit convenu avec M. Lagacé à la suite de la non-réalisation d’un mur de 45 pieds de superficie; c) 3 677,22$ pour des travaux correctifs liés à une série de fissures découvertes à même la dalle située au garage, et ce, dans les jours suivant la réalisation des travaux. [ 10 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE [ 11 ] La réclamation des demandeurs est de nature civile.
Il leur revenait donc d’en établir le bien-fondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante [4] .
[ 12 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [5] . [ 13 ] Le contrat conclu entre les parties se qualifie de contrat d’entreprise. [ 14 ] Certes, ledit contrat est peu détaillé et ne comporte qu’une seule page. Cette page, essentiellement, réfère à une liste de travaux à réaliser ainsi qu’à un prix.
Il y est aussi prévu qu’une somme de 80% du coût total doit être déboursé lorsque le mur est coulé, la balance devant être versée lorsque tout le travail est effectué. [ 15 ] Cela dit, les articles 2098 à 2100 du Code civil du Québec (ci-après le C.c.Q. ) énoncent les obligations générales de l’entrepreneur. Ces articles sont ainsi rédigés : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 16 ] Ces principes étant énoncés, le Tribunal traitera des trois chefs de réclamation formulés par les demandeurs. a) 6 723,78$ pour les travaux réalisés par une tierce entreprise pour la galerie avant [ 17 ] Le contrat conclu entre les parties est clair.
Il y énonce spécifiquement, et personne ne le conteste, l’item suivant : Coffrer et couler galerie. [ 18 ] Il est établi au débat, par ailleurs, que la galerie avant n’a pas été coulée par Fondations Lagacé. [ 19 ] Fondations Lagacé soumet qu’il y aurait eu des changements dans les plans soumis par les demandeurs, ce qui aurait entrainé une modification des conditions de chantier. [ 20 ] Les demandeurs rétorquent que cette modification des plans était bien connue de la défenderesse en ce que les deux séries de plans furent communiquées, en amont de la transmission de cet « Estimé » daté du 22 juin 2020. [ 21 ] D’ailleurs, les demandeurs rappellent que la transmission de la seconde série de plans a – justement – entrainé une majoration du prix de la soumission.
Le courriel du 8 juin 2020, transmis par Mme Brigitte Cadieux de Fondations Lagacé, le note d’ailleurs clairement : Bonjour, puisque le plan a été modifié, il y a des murs plus haut (sur le nouveau plan) et des drops d’extra donc il a plus de béton et plus d’ouvrage donc, il aurait des frais de plus de 800$ [6] . [ 22 ] Il apparait également que l’excavation réalisée par un autre entrepreneur a dû être réalisée un « peu plus basse » sur le côté du garage. [ 23 ] Les échanges de courriels produits par Fondations Lagacé [7] démontrent bien que cette excavation un peu plus creuse d’un côté de la propriété a entrainé l’ajout d’un extra de 3 000$ pour « du béton et en travail ».
Cet extra fut dûment payé par les demandeurs [8] . [ 24 ] La preuve prépondérante démontre qu’aucune autre condition de chantier ne fut modifiée par la suite.
Bref, rien ne permet de conclure que le chantier fut sensiblement modifié, de quelconque façon, à la suite de cette Soumission dûment modifiée et agréée le 22 juin 2020. [ 25 ] Pourtant, Fondations Lagacé, à ce moment, maintient à même la Soumission les travaux liés à la galerie avant. [ 26 ] Cela dit, Fondations Lagacé décide, par la suite, unilatéralement, de ne pas réaliser les travaux associés à la galerie avant. [ 27 ] Les raisons spécifiques de ce changement de cap demeurent passablement nébuleuses considérant que le représentant de Fondations Lagacé sur le chantier, à savoir son Président M.
Alain Lagacé, ne témoigne pas lors du Procès, préférant confier cette tâche à Mme Brigitte Cadieux. [ 28 ] Or, il apparait que Fondations Lagacé tente, dès le 9 juillet 2020, de retirer les travaux liés à la galerie avant. En effet, Mme Brigitte Cadieux mentionne spécifiquement qu'un crédit de 1 600$ peut être offert si vous préférez ne pas faire votre galerie en béton ou par nous [9] . [ 29 ] Pourtant, la preuve démontre, à ce moment, que la relation contractuelle entre les parties se déroulait bien. Aucune prétention de défaut de paiement.
Aucune prétention de mauvaise réalisation du contrat. [ 30 ] Mais malgré tout, l’idée voulant que les travaux liés à la galerie avant pourraient ne pas être réalisés est soudainement – et assez inexplicablement – intégrée à la discussion.
[ 31 ] La demanderesse, et la preuve documentaire le démontre, répond rapidement qu’elle et son conjoint souhaitent que les travaux quant à la galerie avant se déroulent tels que prévu. Elle y accepte d’ailleurs, toujours le 9 juillet 2020, le mode d’aménagement de la galerie proposé par M. Lagacé. [ 32 ] Manifestement, Fondations Lagacé n’est soudainement plus très intéressée à procéder à ces travaux de galerie.
Cela s’explique-t-il par une erreur d’évaluation du coût – en amont – lié à une problématique visible mais non détectée à cette étape – ou à une simple difficulté à mobiliser en temps opportun le matériel et la main-d’œuvre? [ 33 ] La preuve ne le révèle pas d’une manière satisfaisante. Une chose est certaine, Fondations Lagacé tente, en juillet et en août 2020, de modifier unilatéralement le contrat. [ 34 ] Or, l’
article 1439 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 1439. Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties. [ 35 ] La preuve prépondérante démontre que les demandeurs exigent que le contrat soit complété conformément à l’Estimé agréé. Cela dit, la preuve tout aussi prépondérante démontre que M. Lagacé répond à ceux-ci que Fondations Lagacé ne s’occupera pas de la galerie. « On n’y va pas » est le message qui leur est alors véhiculé. [ 36 ] Certes, un entrepreneur possède la faculté, dans certaines circonstances précises, de résilier un contrat. Cela dit, l’
article 2126 C.c.Q. énonce ce principe ainsi : 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 37 ] La détermination d’un motif « sérieux », ou non, constitue essentiellement une question de faits [10] . [ 38 ] La preuve soumise en l’espèce ne révèle pas l’existence d’un motif pouvant se qualifier de « sérieux » au sens de cette disposition. [ 39 ] Certes, Mme Brigitte Cadieux mentionne que la demanderesse, Mme Sandra Cadieux, est devenue par moments agressive dans ses communications avec l’entreprise. [ 40 ] Cette affirmation est contredite, de manière crédible, par Mme Sandra Cadieux.
Elle précise qu’elle est certes exigeante, mais qu’en aucun moment elle n’a usé d’injures, de menaces ou de quelconque forme de propos pouvant s’y apparenter. [ 41 ] D’ailleurs, la totalité des échanges de courriels entre les parties est produite par Fondations Lagacé. Il suffira de préciser que le ton y étant utilisé est parfaitement adéquat, poli et posé. Les échanges y sont courtois.
Certes, Mme Sandra Cadieux insiste pour que Fondations Lagacé réalise sa portion de travail, et ce, dans un échéancier convenable, mais sans plus. [ 42 ] Aucune trace d’agressivité, de grossièreté ou d’incivilité n’y apparait [11] . [ 43 ] Ainsi, la preuve ne permet pas de conclure en l’existence de ce « motif sérieux » auquel réfère cet
article 2126 C.c.Q. [ 44 ] La Contestation écrite de Fondations Lagacé précise que les demandeurs auraient refusé systématiquement toute solution proposée quant au mode d’aménagement de la galerie [12] .
Encore une fois, cette affirmation, qui n’est pas particulièrement développée lors du Procès, est contredite par la demanderesse qui soumet qu’elle a, au contraire, accueilli les propositions formulées. [ 45 ] D’ailleurs, le courriel du 9 juillet 2020 (14 :23) transmis par la demanderesse abonde justement en ce sens. [ 46 ] En réalité, il apparait que Fondations Lagacé a décidé, plutôt, de tenter de retirer unilatéralement la réalisation des travaux liés à la galerie avant.
D’où ce crédit proposé, voire imposé, et totalisant 2 934,12$, et ce, en date du 25 août 2020 [13] . [ 47 ] La preuve, à cet égard, ne démontre pas qu’une transaction [14] est intervenue entre les parties.
En effet, il apparait plutôt que les demandeurs ont accepté de payer la somme réclamée le 25 août 2020, dans le simple but de permettre la réalisation des autres travaux restants, et ce, afin d’éviter un préjudice encore plus grand. [ 48 ] Il est utile de rappeler que la prise de possession initiale de la propriété avait été fixée au 15 septembre suivant. [ 49 ] Certes, les mots « paiement sous protêt [15] » n’ont pas été employés et intégrés au paiement effectué par chèque à ce moment.
Cependant, la jurisprudence reconnait qu’un paiement peut se qualifier « sous protêt » lorsque les circonstances entourant le paiement ne laissent aucun doute quant à son caractère conservatoire [16] . [ 50 ] C’est bel et bien le cas ici. [ 51 ] Les échanges de courriels produits en preuve laissent peu de place au doute à cet égard. En effet, en date du 26 août 2020, Fondations Lagacé réfère à l’existence, la veille, d’une « offre finale » [17] pour ce crédit d’un peu moins de 3 000$.
Mme Brigitte Cadieux n’y réfère pas, et cela apparait révélateur, à une entente conclue la veille. [ 52 ] Manifestement, les parties ne s’entendaient pas sur la valeur raisonnable du crédit devant être accordé vu le défaut de réalisation des travaux liés à la galerie avant. D’ailleurs, la demanderesse transférait à Fondations Lagacé, dans ce contexte, le prix soumissionné (7 000$) [18] par un compétiteur pour la réalisation de ces travaux.
[ 53 ] Cela dit, Fondations Lagacé se plaint de ne pas avoir été avertie en temps opportun avant la réalisation, par une tierce entreprise, des travaux non effectués quant à la galerie.
Elle aurait donc été mise, plaide-t-elle, devant le fait accompli [19] . [ 54 ] Certes, il est vrai que le principe veut qu’un cocontractant qui souhaite faire effectuer, aux frais d’un entrepreneur, certains travaux, doit en aviser ce dernier en temps opportun, lui laissant ainsi l’occasion de corriger le tir et d’effectuer directement lesdits travaux [20] . [ 55 ] Or, deux commentaires s’imposent ici. [ 56 ] D’une part, la preuve démontre – justement – que cette opportunité a été accordée à Fondations Lagacé.
Tant en août 2020 qu’au mois de septembre suivant, et ce, avant que les travaux quant à la galerie soient réalisés par l’entreprise Construction Fre-Ro. [ 57 ] D’autre part, force est de constater, même s’il fallait occulter cette réalité, que Fondations Lagacé se retrouvait, à ce moment, et de toute façon, en situation de « demeure de plein droit ». [ 58 ] En effet, un débiteur peut parfois se retrouver en situation de « demeure de plein droit », occultant ainsi l’habituelle obligation de transmettre une mise en demeure – en bonne et due forme – avant la réalisation de travaux par une tierce entreprise. [ 59 ] L’
article 1597 C.c.Q. prévoit une série de situations où un débiteur peut être considéré en situation de demeure de plein droit : 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. [Le Tribunal souligne] [ 60 ] En l’espèce, la preuve a clairement démontré [21] que Fondations Lagacé a manifesté son intention de ne pas exécuter cette obligation liée à la galerie avant.
Ainsi, à quoi aurait pu servir la transmission – par écrit – d’un avis additionnel? [ 61 ] Poser la question est y répondre. [ 62 ] De toute façon, le Tribunal retient le témoignage de la demanderesse voulant qu’elle a spécifiquement recontacté M. Lagacé avant de confier la réalisation des travaux liés à la galerie à Construction Fre-Ro. [ 63 ] La soumission de Construction Fre-Ro totalise la somme de 9 657,90$ [22] . [ 64 ] Les demandeurs soustraient de celle-ci le crédit accordé par Fondations Lagacé (2 934,12$).
Ainsi, leur réclamation sous ce chef de réclamation totalise 6 723,78$. [ 65 ] Certes, il y a assurément un coût indéniable – une prime incontournable – lié à l’arrivée, sur le chantier, d’une tierce entreprise dont le seul mandat – restreint – est de coffrer et de couler un balcon à l’avant d’une nouvelle propriété. [ 66 ] Cela dit, ce risque voulant que le coût de réalisation de la galerie par une autre entreprise soit plus élevé fut clairement assumé par Fondations Lagacé.
Il s’agissait là d’une conséquence directe [23] , et prévisible [24] , de son refus d’exécuter les travaux en question. [ 67 ] Cependant, il apparait que cette soumission de Construction Fre-Ro n’est pas la seule qui ait été obtenue par les demandeurs. [ 68 ] Les échanges de courriels produits en preuve démontrent d’ailleurs qu’une soumission de l’entreprise Béton Leseize [25] se quantifiait à une somme de 7 000$. [ 69 ] En réalité, cette somme de 7 000$ en sus des taxes applicables semble plus se coller à la description des tâches initiales dans le cadre de la réalisation du contrat intervenu entre les parties. [ 70 ] En effet, la soumission de Construction Fre-Ro semble, en toute vraisemblance, bonifier la situation originalement anticipée.
Mme Brigitte Cadieux remarque d’ailleurs que cette tierce entreprise a installé, entre autres choses, du « béton blanchi » [26] soit une bonification que Fondations Lagacé n’offre tout simplement pas. [ 71 ] En l’espèce, il apparait que les tâches réalisées par Construction Fre-Ro en sont venues à bonifier quelque peu la situation lorsque comparée à celle qui avait été agréée entre les parties. [ 72 ] Le Tribunal remarque également que la preuve documentaire produite réfère uniquement à une soumission de Construction Fre- Ro, et non pas à la facture finale, et ce, tel que le note Mme Brigitte Cadieux.
Aucune preuve de paiement n’est produite non plus. [ 73 ] À la lumière de l’ensemble de ces circonstances, le Tribunal accordera la différence entre le total de la soumission de Béton Leseize (8 048,25$ toutes taxes incluses) et le crédit accordé par Fondations Lagacé (2 934,12$). Cette somme apparait représentative du réel préjudice subi par les demandeurs. [ 74 ] Ainsi, ce premier chef de réclamation sera accordé partiellement, et ce, pour une somme de 5 114,13$. [ 75 ] Qu’en est-il du second chef de réclamation? b) 4 599$ pour un crédit convenu avec M.
Lagacé à la suite de la non-réalisation d’un mur de 45 pieds de superficie;
[ 76 ] La question n’est pas ici de savoir si le mur en question fut coulé ou non. Il ne le fut pas. [ 77 ] En fait, la prétention des demandeurs, à cet égard précis, est de postuler qu’ils se sont entendus spécifiquement avec M. Lagacé pour l’attribution d’un crédit, d’une « valeur d’environ 4 000$ » en raison de la non-réalisation de ce mur. [ 78 ] Fondations Lagacé conteste vigoureusement l’existence d’une telle entente liée à un crédit.
Mme Brigitte Cadieux note d’ailleurs au passage qu’aucune trace écrite évoquant même l’existence de ce crédit n’existe au dossier. [ 79 ] En effet, il est surprenant qu’aucune mention de ce crédit ne soit formulée, à quelconque endroit dans la correspondance nourrie entre les parties (à l’exception de la mise en demeure qui est transmise en juin 2021). [ 80 ] Cela est d’autant plus surprenant à la lumière de trois items additionnels. [ 81 ] Premièrement, le témoignage livré par la demanderesse démontre qu’il s’agit d’une personne très organisée. Très « à son affaire » selon l’expression consacrée.
Il est inexplicable que celle-ci ne soulève pas spécifiquement l’existence de ce crédit – important – dans quelconque correspondance à l’époque pertinente et concomitante. [ 82 ] Deuxièmement, il apparait également surprenant que cette mention liée à cet important crédit ne soit pas évoquée – tout particulièrement – lorsque les demandes de paiement (liées au 80% devant être versé) se multiplient soudainement au mois d’août 2020.
Même ce courriel transmis par la demanderesse qui réfère à certaines ponctions réalisées quant à la somme réclamée ne réfère nullement à l’existence de ce crédit qui aurait été agréé prétendument quelques semaines à peine auparavant. [ 83 ] Troisièmement, la preuve démontre que les parties s’entendent spécifiquement pour un crédit de 900$ pour le styrofoam ne se retrouvant pas à l’intérieur de ce mur non construit.
La pièce P-9 le précise tout particulièrement, sous la signature de la demanderesse et de Mme Brigitte Cadieux. [ 84 ] Ainsi, les parties prennent la peine de s’entendre – par écrit – quant à un crédit partiel de 900$ mais sans noter, du même coup, l’existence de cet autre crédit – autrement plus important – pour une situation tout à fait connexe? [ 85 ] Il aurait pourtant été simple de préciser l’existence de ce crédit à même cette Pièce P-9. [ 86 ] Certes, cette pièce P-9 réfère à ce « mur 45’ non coulé », mais sans plus.
Cet élément, en soi, est insuffisant afin de conclure en l’existence de cette entente alléguée pour l’octroi d’un tel crédit qui n’est pas banal dans les circonstances vu le montant total du contrat. [ 87 ] La preuve ne peut se qualifier de claire et convaincante quant à l’existence de ce crédit.
Du reste, le montant même lui étant associé est apparu particulièrement imprécis, la demanderesse référant à un montant « d’environ 4 000$ ». [ 88 ] Ce montant apparait être plutôt une extrapolation formulée par la demanderesse plutôt que la démonstration d’une réelle entente entre les parties. [ 89 ] Le Tribunal considère que les demandeurs n’ont pas rencontré le fardeau de preuve qui était le leur à ce sujet. [ 90 ] Dans ces circonstances, ce second chef de réclamation sera rejeté. c) 3 677,22$ quant à des travaux correctifs liés à des fissures situées à même la dalle localisée dans le garage [ 91 ] Ce chef de réclamation s’articule autour d’un Devis préparé par l’entreprise Béton Surface Outaouais.
Le Devis totalise la somme de 5 001,41$ [27] . [ 92 ] Cette somme est réduite par les demandeurs considérant le seuil juridictionnel maximal de la Division des petites créances [28] . [ 93 ] Les demandeurs précisent, au cours de leur témoignage, que les premières fissures dans la dalle du garage apparaissent très peu de temps après la réalisation des travaux par Fondations Lagacé. [ 94 ] M.
Thérien précise que ces fissures apparaissent dans les jours suivants. [ 95 ] La preuve démontre que ces fissures se multiplient, totalisant un nombre de 10. [ 96 ] D’ailleurs, Mme Brigitte Cadieux, de Fondations Lagacé, confirme ce décompte qu’elle peut objectiver lorsqu’elle se rend sur les lieux afin de visualiser la situation. [ 97 ] L’ensemble de ces fissures apparait dans un délai de moins d’un an de la réalisation des travaux. [ 98 ] L’
article 2120 C.c.Q. énonce la garantie contre les malfaçons. Cette disposition se décline en ces termes : 2120.
L’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. [ 99 ] Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore, dans leur ouvrage La responsabilité civile [29] , définissent ainsi cette notion de malfaçons : 2-320 – Généralités – La responsabilité des constructeurs n’est pas limitée seulement aux défauts qui compromettent gravement la solidité, l’utilisation normale ou la destination de l’immeuble.
Elle s’étend aussi aux imperfections qui rendent celui-ci non conforme au modèle originellement prévu et qui diminuent ainsi la jouissance du propriétaire [30] .
[ 100 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Construction Dompat inc c. Société des vétérans polonais de guerre du Maréchal J. Pilsudski inc [31] , résume ainsi succinctement les éléments devant être prouvés par le client : [121] L’
article 2120 C.c.Q. prévoit en effet un régime de garantie légale qui s’applique sans que le client soit requis de démontrer une faute par l’un ou l’autre des intervenants en construction, son fardeau se limitant à faire la preuve de malfaçons et de leur découverte ou manifestation durant la première année suivant la réception de l’ouvrage. [ 101 ] Encore plus récemment, la Cour d’appel, dans l’arrêt Cran-Québec II c.
Excavations Mario Roy inc [32] , s’exprime ainsi à ce sujet : [35] La responsabilité sans faute découlant de cette disposition, qui énonce ce qu’on qualifie d’obligation de garantie, est très lourde. (…) [ 102 ] La preuve démontre en l’espèce l’existence de telles malfaçons en lien avec la dalle du garage. Ces très nombreuses fissures sont découvertes rapidement, et bien avant la fin de cette période d’une année. [ 103 ] Fondations Lagacé, quant à cette problématique, plaide l’existence d’un manque de compaction. [ 104 ] Or, la preuve soumise au soutien de cet argument est bien mince.
Elle se résume essentiellement au témoignage de Mme Brigitte Cadieux qui, de sa propre admission, n’est présente sur le chantier qu’en aval de celui-ci. Elle confirme, du reste, qu’aucun test n’est effectué par Fondations Lagacé, à quelconque moment, visant à déterminer le niveau de compaction du sol sur lequel cette dernière procédera à couler la dalle du garage. [ 105 ] Par ailleurs, la preuve prépondérante démontre que la
section liée au garage n’a pas fait l’objet d’une excavation en amont de la présence de Fondations Lagacé sur les lieux. [ 106 ] Simplement dit, le garage n’a pas été creusé [33] . [ 107 ] L’autre volet de cette prétention de Fondations Lagacé est à l’effet que les demandeurs auraient été avisés, à de nombreuses reprises, de l’importance d’une bonne compaction du sol [34] . [ 108 ] Or, le témoignage de la demanderesse est clair à cet égard. Personne chez Fondations Lagacé ne lui en a soufflé mot en temps opportun. Cette preuve est ici crédible et n’est pas valablement contredite considérant que M.
Lagacé, comme nous l’avons vu, ne témoigne pas lors du Procès. [ 109 ] Certes, la preuve ne permet pas d'établir – spécifiquement – la cause exacte de toutes ces fissures. Mais le fardeau de démonstration des demandeurs n’est pas celui-là. [ 110 ] En effet, l’existence de la malfaçon, elle, est clairement établie. [ 111 ] Par ailleurs, et comme nous l’avons vu, le second alinéa de l’
article 2100 C.c.Q. , précité, précise que l’entrepreneur – lorsqu’il est tenu du résultat – ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une force majeure [35] . [ 112 ] La preuve n’établit pas, en l’espèce, une telle force majeure. [ 113 ] La preuve démontre également que les fissures s’agrandissent. La demanderesse précise qu’elle a bien tenté, avec son mari, d’injecter du « bouche fissures », mais le tout sans succès, les fissures continuant à se développer. [ 114 ] La demanderesse précise de plus que la porte du garage ne ferme pas bien.
Elle et son mari doivent ajouter une protection au sol afin d’empêcher l’intrusion de l’air froid l’hiver vu ce débalancement. « On est obligé de mettre une couverte au sol.
Pour une maison neuve », déplore la demanderesse. [ 115 ] Le Guide de performance de l’APCHQ [36] produit par Fondations Lagacé est ici, dans ces circonstances, de peu d’utilité. [ 116 ] En effet, une photo produite par les demandeurs, en Pièce P-5, démontre bien l’importance non négligeable de l’une de ces nombreuses fissures. [ 117 ] Les demandeurs précisent, à juste titre, que cette accumulation de fissures, à même la dalle – neuve – de leur garage est inacceptable.
Il est évident que la valeur de cette maison neuve – évaluée à environ 1 000 000$ - en est assurément affectée négativement. [ 118 ] Certes, l’estimation obtenue de l’entreprise Béton Surface Outaouais comporte certains items qui – s’ils sont réalisés – risquent de bonifier la situation originalement anticipée. [ 119 ] La demanderesse reconnait d’ailleurs que l’ajout d’époxy n’était pas prévu à l’origine. [ 120 ] Cela étant dit, et tel que déjà précisé, ce troisième chef de réclamation est lui-même réduit par les demandeurs considérant le plafond juridictionnel de la Division des petites créances. [ 121 ] Fondations Lagacé fut avisée en temps opportun de ce motif de reproche formulé par les demandeurs.
Sa représentante s’est rendue sur les lieux, en temps opportun, et a pris diverses photos. Par contre, ce fut silence radio par la suite. [ 122 ] De toute façon, les correctifs ici requis n’ont pas encore été réalisés.
[ 123 ] Fondations Lagacé ne propose à ses clients aucune solution, et ce, malgré l’apparition quasi immédiate de telles malfaçons. [ 124 ] Encore une fois, Fondations Lagacé argue que des travaux correctifs n’ont pas été proposés en raison de l’agressivité alléguée des demandeurs. [ 125 ] Tel que déjà précisé, la preuve n’est pas convaincante à cet égard. [ 126 ] Dans ces circonstances, ce troisième chef de réclamation sera accueilli pour la somme réclamée, à savoir 3 677,22$. [ 127 ] Ainsi donc, la Demande des demandeurs sera partiellement accueillie, et ce, pour une somme – en capital – de 8 791,35$.
Cette somme sera majorée, conformément à la Demande et aux principes applicables, de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . [ 128 ] Quant aux frais de justice, ils seront alloués aux demandeurs, et ce, conformément à l’article 340 du Code de procédure civile . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande modifiée; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 8 791,35$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 5 juillet 2021 [37] ; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur des demandeurs. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 27 novembre 2023
Loading document…